Thursday, September 16, 2021

Customs (Swiss) - Reexportation (Deadline)

 

 

Customs (Swiss)

 

Trafic de perfectionnement actif

 

Demande de restitution de délai

 

La PA n’est pas directement applicable

 

Abus de droit (notion)

 

Irrecevabilité (notion)

 

Formalisme excessif (notion)

 

 

 

 

Tribunal administratif fédéral

 

Republication

https://www.bvger.ch/bvger/fr/home/jurisprudence/entscheiddatenbank-bvger.html

Cour I A-5989/2020

Arrêt du 16 septembre 2021 

A._______ SA, représentée par 

contre 

Administration fédérale des douanes AFD, 

autorité inférieure.

Trafic de perfectionnement actif; demande de restitution de délai. 

 

Faits : 

A.

La société A._______ SA (ci-après : la société), dont le siège est [com- mune, canton] a notamment pour but l'achat, le traitement, la production, la distribution et l’achat, la vente, la production, la distribution de produits alimentaires, en particulier de boissons instantanées et lyophilisées. Suite à une demande de la société du 20 décembre 2018 l’Administration fédérale des douanes (AFD) lui délivra – par décision du 21 janvier 2019 – l'autorisation n° [...] pour l’importation de café soluble et dérivé destiné à être aggloméré et emballé et/ou étiqueté selon le principe de la suspension (déclaration d’importation n° [...]). Le délai de réexportation de la marchandise fut fixé au 8 janvier 2020. Bien que le dossier ne révèle pas ce qu’il est advenu de la marchandise, il n’est pas contesté que cette dernière n’a pas été réexportée dans le délai précité et qu’aucune demande de prolongation ne fut été formulée avant son échéance.

 

B. 

Par email du 17 février 2020, Madame B._______, administratrice avec signature individuelle et collaboratrice de la société, demanda une prolongation du délai de réexportation tant pour la déclaration d’importation [...], dont il est question ici, et pour laquelle le délai d’importation d’une année était échu, que pour la déclaration d’importation n°[...] pour laquelle ce même délai n’était pas encore échu. Le contenu de l’email était le suivant :

 

« Bonjour, suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de bien vouloir prolonger le délai de réexportation d’une année de la déclaration [...]. Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour pouvoir prolonger aussi la déclaration [...], car il s’agit d’un oubli de ma part, meilleures salutations, B._______. »

 

La demande de prolongation concernant la déclaration d’importation portant n° [...], qui était donc échue, fut rejetée le même jour par l’autorité au motif précisément qu’elle était intervenue après l’expiration du délai de réexportation d’une année imparti par l’autorisation n° [...].

 

C. 

Par missive du jour suivant, soit le 18 février 2020, la société réitéra sa demande de prolongation. Dans ce courrier, Madame B._______ indiqua que le dépôt tardif de la demande de prolongation de délai était dû à un oubli de sa part et évoqua une erreur humaine. Par décision du 27 février 2020, l’AFD (Direction d’arrondissement III, section tarif et régimes douaniers) déclara cette demande irrecevable pour cause de présentation tardive.

 

D. 

Par lettre du 19 mars 2020, la société demanda, par l’entremise de son avocat, une restitution de délai à l’AFD (Direction d’arrondissement III, section tarif et régimes douaniers). La société fit valoir que Madame B._______ n'avait pas pu agir dans le délai imparti en raison de problèmes de santé et une attestation médicale datée du 10 mars 2020 fut communiquée à l’AFD. Cette attestation, établie par la doctoresse C._______, médecin généraliste à [commune] dans le canton de [...], certifia qu’« en raison de son état de santé, [Madame B._______], n’avait pas toutes ses capacités de discernements [sic] du 1er janvier au 20 février 2020. Sa maladie a donc pu engendrer des troubles mnésiques et des troubles de la concentration ». Par décision du 23 avril 2020, l’AFD (Direction d’arrondissement III, section tarif et régimes douaniers) rejeta la demande de restitution de délai.

 

E. 

Le 25 mai 2020, la société fit recours à la Direction générale des douanes (DGD) contre la décision du 23 avril 2020. Le 18 juin 2020, le Domaine de directions Bases (anc. DGD, ci-après : l’autorité inférieure) informa la société que sa demande de restitution de délai du 19 mars 2020 était tardive et qu’eIle devait être déclarée irrecevable. Par courrier du 10 juillet 2020, la société fit savoir à l’autorité inférieure qu’un rapport médical complémentaire avait été requis auprès du médecin traitant. Ce dernier fut envoyé le 11 septembre 2020 à l’autorité. Par décision du 9 novembre 2020, l’autorité inférieure considéra que la demande de restitution de délai du 19 mars 2020 était tardive et rejeta le recours.

 

F. 

Contre cette décision, la société (ci-après : la recourante) a interjeté un recours par mémoire du 26 novembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) en concluant à l'annulation de la décision précitée. La recourante conteste la décision de l’autorité précédente invoquant une mauvaise application du droit, des constations inexactes des faits et considère également que l’autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif. Elle requiert que lui soit accordée une prolongation du délai au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 

 

G. 

Par réponse du 8 janvier 2021, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par écriture spontanée du 9 février 2021, la recourante a informé l’autorité de céans qu’elle n’avait pas de remarques ou commentaires particuliers à formuler en lien avec la réponse susmentionnée. 

Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent.

 

Droit : 

1. 

Sous réserve des exceptions de l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF. La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 1.1, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 1.1).

 

Conformément à l'art. 48 PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir. Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 50 al. 1 PA et de l'art. 52 al. 1 PA. Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

 

2. 

Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 I 258 consid. 5; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; arrêt du TAF A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.2.1).

 

2.1 

Le droit de faire administrer des preuves, une facette du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF 131 I 153 consid. 3), suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits. Ainsi, conformément à l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Cette garantie constitutionnelle permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. L'autorité peut donc renoncer à l'administration de certaines preuves proposées sans violer le droit d'être entendu des parties (ATF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1 et A-4089/2015 du 18 novembre 2016 consid. 5.2.2.3).

 

3. 

Aux termes de l'art. 7 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10). En tant qu'exception au principe général de cette disposition, l'art. 8 LD prévoit l'admission en franchise pour certaines marchandises introduites dans le territoire douanier.

 

3.1 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration (art. 18 LD en relation avec l'art. 25 LD). Ainsi, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1 LD). Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites, déposer une demande de réduction des droits de douane, d'exonération des droits de douane, d'allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire (art. 25 al. 1 et 2 LD en relation avec l'art. 79 al. 1 let. a de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Autrement dit, la loi sur les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière soient correctement déclarées à l'autorité douanière (cf. arrêts du TAF A-4966/2018 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.2, A-3244/2018 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1, A-5865/2017 du 11 juillet 2019 consid. 3.2). En particulier, les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime (art. 47 al. 1 LD).

 

Les devoirs incombant à la personne assujettie sont ainsi accrus. L'autorité douanière compétente vérifie uniquement sommairement la déclaration de la personne assujettie, quant à sa justesse formelle et son caractère complet, ainsi que quant à l'existence des annexes (art. 32 al. 1 LD; arrêts du TAF A-6139/2019 du 18 août 2020 consid. 2.3 et réf. cit.; A-6992/2010 du 12 juillet 2012 consid. 3.4, A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.3, A- 2890/2011 du 29 décembre 2011 consid. 2.3 et A-1528/2008 du 25 mai 2010 consid. 2.2; cf. également BARBARA HENZEN, in: Zollkommentar, op. cit., ch. 3 ad art. 25).

 

Lorsque la déclaration en douane a été acceptée par le bureau de douane, qui peut examiner si elle est exacte et complète du point de vue formel uniquement et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés (art. 32 al. 1 LD), elle lie la personne assujettie à l’obligation de déclarer (art. 33 al. 1 LD) et sert de base pour le placement sous régime douanier (art. 18 al. 1 LD).

 

3.2 Parmi les régimes douaniers admis figure notamment le régime de perfectionnement actif (art. 47 al. 2 let. e LD). Quiconque entend introduire des marchandises dans le territoire douanier en vue de leur perfectionnement actif doit les déclarer dans chaque cas d'espèce pour ce régime (art. 47 al. 1 et al. 2 let. e LD, respectivement art. 59 al. 1 LD; cf. arrêts du TAF A-6139/2019 du 18 août 2020 consid. 2.2, A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4, A-5887/2009 du 22 juillet 2011 consid. 2.3 et A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3). Le régime douanier du perfectionnement actif sert à introduire temporairement des marchandises étrangères dans le territoire douanier pour les ouvrer, les transformer ou les réparer en exonération totale ou partielle des droits de douane (cf. art. 12 LD). La condition de ce régime est, comme pour l'admission temporaire, la réexportation de la marchandise.

 

Au sens de l'art. 59 al. 2 LD, une autorisation de l'administration des douanes est nécessaire pour introduire des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles (art. 59 al. 2 LD ; cf. arrêts du TAF A-6139/2019 du 18 août 2020 consid. 2.2.2 et réf. cit., A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4.1, A-5887/2009 précité consid. 2.3.1 et A-5069/2010 précité consid. 2.3). L'autorisation à laquelle ce régime est soumis vise à éviter que des allégements douaniers soient indûment réclamés (cf. Message du 15 décembre 2003 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle loi sur les douanes [FF 2004 517], ad art. 59 LD p. 583 s.; cf. également arrêt du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.5; IVO GUT in Martin Kocher/Diego Clavadetscher [édit.], Zollgesetz, Berne 2009 [ci- après cité: ZG], ad art. 59 LD, p. 375 ss).

 

Ainsi, l'autorisation de la DGD doit contenir notamment les charges, en particulier les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure, ainsi que les prescriptions formelles de procédure (art. 166 let. h OD). Les conditions de l'autorisation sont prévues à l'art. 165 OD et le contenu de celle-ci à l'art. 166 OD (cf. également arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4.1, A-5887/2009 précité consid. 2.3.1 et A-5069/2010 précité consid. 2.3). Si la décision par laquelle l'autorisation est délivrée n'est pas attaquée, elle entre en force avec les charges spécifiées (cf. arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.5, A-1643/2011 précité consid. 2.4.2, A-5887/2009 précité consid. 3.2.2 et A-1729/2006 du 10 décembre 2008 consid. 3.2.3). Une contestation éventuelle des charges contenues dans l'autorisation doit impérativement intervenir par recours contre l'autorisation ; de tels griefs ne peuvent plus être allégués ultérieurement dans la procédure du régime du perfectionnement actif (cf. arrêt du TAF A-5887/2009 précité consid. 3.2.2 et les nombreux renvois).

 

3.3 Selon l'art. 168 OD, qui précise l'art. 59 al. 4 OD, le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans celle-ci (al. 1). Ainsi, le titulaire de l'autorisation doit présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane (art. 168 al. 2 let. a OD), prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit (art. 168 al. 2 let. b OD) et lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires (art. 168 al. 2 let. c OD; cf. arrêts du TAF A-1643/2011 précité consid. 2.4.4 et A- 5887/2009 précité consid. 2.3).

 

3.4 Conformément à l'art. 59 al. 4 LD, le fait de ne pas apurer réglementairement un régime de perfectionnement actif a en règle générale pour conséquence que les droits à l'importation deviennent exigibles: en cas de taxation avec droit au remboursement, ils ne sont plus remboursés et, en cas de taxation dans le système de la suspension, la sûreté fournie est mise en compte (cf. FF 2004 517, ad art. 59 LD p. 583; cf. également arrêts du TAF A-1643/2011 précité consid. 2.4.4, A-5887/2009 précité consid. 2.3.3 et A-5069/2010 précité consid. 2.3).

 

En dérogation à la règle générale exprimée ci-dessus, c’est-à-dire un apurement du régime de perfectionnement actif dans le délai prévu par l’autorisation délivrée à l’assujetti, l'art. 59 al. 4 LD prévoit toutefois la possibilité d'éviter que les droits à l'importation deviennent exigibles même lorsque le régime de perfectionnement actif n'est pas apuré; pour cela, une demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai d'exportation fixé et il faut apporter la preuve que lesmarchandises ont été exportées dans ledit délai (cf. FF 2004 517, ad art. 59 LD p. 583; cf. également arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 3.6, A-1643/2011 précité consid. 2.4.4, A-5887/2009 précité consid. 2.3.3 et A-5069/2010 précité consid. 2.3). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisque la recourante n’a jamais allégué avoir réexporté la marchandise désignée dans la déclaration d’importation n° [...], respectivement l'autorisation n° [...], dans ce délai de 60 jours.

 

4.
4.1 La LD ne prévoit pas expressément de restitution de délai pour le régime du perfectionnement actif et la PA n'est pas directement applicable
 (art. 3 let. e PA ; cf. arrêts du TAF A-6992/2010 précité consid. 4.1, A- 6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 1.2).

 

Cela étant, la possibilité de restitution des délais est un principe général du droit (cf. ATF 143 I 284, 125 V 262, 117 Ia 301, 108 V 109). Dès lors, les délais légaux ou impartis par l'autorité peuvent être restitués sur requête, lorsque le requérant ou son mandataire s'est trouvé empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Selon la jurisprudence qui appliquait l’art. 24 PA, dans sa teneur d’alors, par analogie, une requête spécifique doit toutefois être déposée dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement et, dans le même temps, l'acte omis doit être accompli (art. 24 PA par analogie; cf. arrêt du TAF A-2656/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4 et réf. cit., A- 1715/2006 du 9 novembre 2007 consid. 2.5). Ce délai de l’art. 24 PA a été étendu à 30 jours par modification de l’art. 24 PA selon l’annexe ch. 10 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000 ; voir également arrêt du TAF A- 2656/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4 et réf. cit.).

 

4.2 Si le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, l'art. 24 al. 1 PA, prévoit que celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et accompli l'acte omis. Une telle demande doit en principe être introduite devant l'autorité qui a fixé le délai, qui est compétente pour en juger (arrêt du TF 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; arrêts du TAF A-2421/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.4, A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1, A-3945/2013 du 2 avril 2014 consid. 2.2). L'art. 24 al. 1 PA trouve aussi bien application pour les délais légaux que pour les délais judiciaires (PATRICIA EGLI, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 1 ad art. 24 PA; arrêts du TAF C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 2.1, C-299/2015 du 12 février 2015 consid. 2.1).

 

Il y a matière à restitution lorsque l'empêchement résulte notamment d'une catastrophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine(impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective; ATF 114 II 181 consid. 2, arrêt du TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2; arrêts du TAF A-3000/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2), mais non lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2; arrêt du TAF A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5). Autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (arrêt du TAF E-2954/2017 du 8 juin 2017).

 

De manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3, 125 V 262 consid. 5d et 124 II 358 consid. 2; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid.7.2, A-361/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.5.2, A-8109/2015 du 18 octobre 2016 consid. 3.2).

 

4.3 Applicable à toute l'administration, mais aussi à l'administré lui-même, le principe de la bonne foi, inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), ainsi qu'aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., peut se diviser en trois sous-principes : l'interdiction du comportement contradictoire (ATF 136 I 254 consid. 5.2, 134 V 306 consid. 4.2; arrêts du TAF A-3005/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1, A-2806/2011 du 21 mai 2012 consid. 5.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2 et 5.4), la protection de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (arrêt du TF 1P.701/2004 du 7 avril 2005 consid. 4.2; arrêts du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 4, A-6749/2010 du 3 octobre 2011 consid. 7.2.1).

 

4.4 La sanction d'irrecevabilité découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas constitutive de formalisme excessif (sur cette notion: ATF 135 I 6 consid. 2.1, arrêt du TF 1P.724/2006 10 janvier 2007 consid. 2; arrêt du TAF A-5214/2014 du 2 juillet 2015 consid. 4) ni d'arbitraire, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêts du TF 2C_923/2014 du 22 avril 2016 consid. 8.3, 2C_744/2014 du 23 mars 2016 consid. 8.2; arrêts du TAF C-5862/2015 du 6 octobre 2015 consid. 3.2, A-299/2015 du 12 février 2015 consid. 3.2).

 

5.
5.1 
En l'espèce, la recourante s'est vu délivrer une autorisation datée du 20 janvier 2019 pour le trafic de perfectionnement actif, précisément pour importer du café soluble et son dérivé dans le cadre du trafic de perfectionnement commercial actif. Dite autorisation l’habilitait à importer temporairement jusqu'au 1er février 2020, dans le système de suspension, cette marchandise (n° de tarif 2101.1100 et 2101.2019) en quantité illimitée. L'autorisation était assortie de plusieurs charges, parmi lesquelles spécifiquement un délai de réexportation de douze mois à compter chaque importation, ainsi qu'un délai de décompte de soixante jours à compter de l'expiration du délai d'exportation, comme prévu à l'art. 59 al. 4 LD.

 

Or, la marchandise objet du présent litige a été importée, sur la base de l’autorisation précitée, en date du 8 janvier 2019. Elle n’a cependant pas été réexportée avant le 8 janvier 2020 et aucune demande de prolongation n’a été formulée avant l’échéance de ce délai. En effet, ce n’est que par email du 17 février 2020, que l’administratrice avec signature individuelle de la société recourante a formulé une requête de prolongation de délai. Cette demande a été rejetée le même jour au motif que le délai requis dépassait celui de réexportation d’une année repris sur l’autorisation n° [...]. Cette décision a été confirmée à plusieurs reprise par la suite (cf. Faits, let. B à D ci-avant).

 

Dans son recours du 26 novembre 2020, la recourante conteste la décision de refus de restitution du délai rendue par l’autorité inférieure le 9 novembre 2020. Il est ici clair que les diverses demandes de prolongation de délai pour la réexportation des marchandises ont été déposées après l'échéance du délai fixé au 8 janvier 2020. Quant à elle, la demande de restitution de délai a été déposée par la recourante auprès de l’autorité inférieure formellement le 19 mars 2020. La recourante soutient dans ce cadre, subsidiairement, que son courrier du 18 février 2020 pouvait également être interprété comme une demande de restitution du délai.

 

5.2 Il ressort de la décision entreprise (décision du 9 novembre 2020, p. 3) que l’autorité inférieure considère que le délai de 30 jours pour déposer une demande de restitution de délai selon l’art. 24 al. 1 PA a commencé à courir le 18 février 2020 et qu’il est arrivé à échéance le 18 mars 2020. Déposée le 19 du même mois, la demande de restitution serait par conséquent tardive, son bien fondé matériel n’ayant pas à être examiné.

 

Elle motive sa décision en exposant qu’un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Or, l’administratrice de la recourante a demandé une prolongation de délai le 17 février 2020, soit après l’échéance du délai imparti. Elle poursuit en exposant que, si un obstacle a empêché la recourante d’agir dans le délai imparti sans qu’il y ait faute de sa part, l’on peut supposer que cet empêchement d’agir a cessé ce jour-là, c’est à dire le 17 février 2020, puisque la recourante a effectivement demandé une prolongation de délai et a donc pu à nouveau agir. Dès lors, la demande de restitution de délai du 19 mars 2020, présentée plus de 30 jours après la fin de l’empêchement, serait tardive, raison pour laquelle l’autorité inférieure a laissé ouverte la question de savoir si l’état de santé de l’administratrice de la recourante l’a empêchée, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Ainsi, la condition formelle de l’art. 24 al. 1 PA ne serait pas remplie, raison pour laquelle l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière sur la demande de restitution de délai.

 

5.3 La recourante conteste la décision de l’autorité précédente pour mauvaise application du droit et constatation inexacte des faits et fait valoir les griefs suivants.

 

5.3.1 Elle considère en premier lieu que le dies a quo du délai pour demander la restitution du délai a commencé à courir uniquement lorsque l’incapacité, respectivement la raison pour laquelle le justiciable a été sans sa faute empêché d’agir, a pris fin. Sur la base des rapports médicaux déposés au dossier, l’incapacité de travail de Madame B._______ aurait duré jusqu’au 20 février 2020. Selon elle, le fait que la recourante, respectivement sa collaboratrice en charge des renouvellements des délais d’exportation, soit Madame B._______, ait envoyé un email alors qu’elle était en incapacité de travail ne permettrait pas de partir du principe que son empêchement non fautif avait pris fin. II serait, selon ses dires, en effet aberrant de péjorer la situation du justiciable qui, durant son empêchement, tente de réparer son erreur par rapport à celui qui attend Ia fin de son incapacité.

 

La recourante invoque en outre explicitement l’arrêt du TAF A-7054/2017 du 19 juillet 2018 (consid. 2.3.1) dans lequel il est mentionné que le délai de 30 jours pour déposer une demande de restitution de délai débute dès lors que l’empêchement a cessé. Elle considère que, dans la mesure où en l’espèce le rapport médical complémentaire du 7 septembre 2020 mentionne que « Madame B._______ n’avait pas toutes ses capacités de discernement du 1er janvier au 20 février 2020, comme l’atteste mon attestation médicale du 10 mars 2020 » il serait manifestement inexact de considérer que l’empêchement non fautif aurait cessé par l’envoi d’un e-mail le 17 février 2020.

 

La recourante estime ensuite que, considérer que l’empêchement non fautif de sa collaboratrice aurait pris fin le 17 février, s'opposerait manifestement à l’avis de son médecin traitant, et respectivement aux rapports médicaux joints au dossier. Dans ce sens, il serait incorrect de poser en fait, sur la simple base d’un e-mail envoyé le 17 février 2020, que Madame B._______ était à nouveau en pleine capacité de ses moyens alors que son médecin traitant atteste une incapacité de travail jusqu’au 20 février 2020 y compris et que jusqu’à cette date Madame B._______ souffrait entre autres de troubles mnésiques et de discernement.

 

5.3.2 Il ressort troisièmement du recours que si le Tribunal de céans ne devait pas partager les griefs exposés ci-avant, force serait de constater que le délai de 30 jours aurait néanmoins été respecté. En effet, selon la recourante, l’acte par lequel sa collaboratrice a formellement requis une prolongation de délai en évoquant une erreur humaine est daté du 18 février 2020 et ce serait bien ce courrier qui, cas échéant, devrait faire partir le délai de 30 jours, étant encore précisé que la décision de l’AFD du 27 février 2020 fait clairement état que la demande de prolongation de délai est datée du 17 février 2020. Aussi, la demande de restitution du 19 mars 2020 adressée à l’autorité compétente serait intervenue dans le délai de 30 jours. Selon elle, un simple e-mail, qui pour le surplus ne respecte pas les formes d’une demande formelle de prolongation, mentionnant que I’on a oublié de demander une prolongation de délai ne permettrait pas encore d’en déduire que le justiciable s’est effectivement rendu compte que sa requête est prescrite. En revanche et dans la mesure où un courrier formel mentionnant un oubli a été rédigé et envoyé le 18 février c'est cet acte-là qui objectivement doit être pris en considération pour le calcul du dies a quo.

 

5.3.3 Enfin et en tout état de cause, la recourante tient encore à souligner que déposée dans les délais la demande de prolongation aurait été accordée. De surcroît, la collaboratrice en charge de cette demande souffrait d’une grave incapacité de travail jusqu’au et y compris 20 février 2020 et qu’enfin l’autorité précédente aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer sur le fond de la requête alors que selon ses dires, les services administratifs et judiciaires de l’Etat se doivent de servir le justiciable et non pas le desservir.

 

5.4
5.4.1 En l’occurrence, le Tribunal de céans ne peut connaître de ces éléments que sous l'angle de la restitution de délai. La LD ne prévoit pas de restitution de délai pour les motifs susdits et la PA n'est pas directement applicable. Cela étant, la possibilité de restitution des délais est un principe général du droit. Dès lors, les délais légaux ou impartis par l'autorité peuvent être restitués sur requête, lorsque le requérant ou son mandataire s'est trouvé empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé (cf. consid. 4.1 ci-avant). Une requête spécifique doit toutefois être déposée dans les 30 jours dès la fin de l'empêchement et, dans le même temps, l'acte omis doit être accompli (art. 24 PA par analogie).

 

L'omission n'est pas fautive lorsque la personne n'a pas fait preuve de négligence et qu'elle peut se prévaloir de motifs objectifs, c'est-à-dire dont elle n'avait pas la maîtrise. Tel est par exemple le cas lors d'une maladie soudaine et grave au point qu'elle l'a empêchée d'agir dans le délai et de se faire représenter (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a, 114 II 181 consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; arrêts du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-1342/2021 du 4 mai 2021 consid. 5, A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2). Il n'en va pas de même par exemple de la méconnaissance des dispositions légales, du surcroît de travail, d'absence pour cause de vacances ou de problèmes organisationnels (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2, A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5).

 

5.4.2 A cet égard, la Cour relève en premier lieu que les parties semblent se méprendre sur l’identité du justiciable en cause. En effet, le justiciable dont il est question ici est la société recourante et non sa collaboratrice et administratrice.

 

Si certes, la collaboratrice en charge des renouvellements de délais d’exportation était clairement atteinte dans sa santé, il ressort des pièces du dossier que cette dernière n’était pas, au cours de la période litigieuse, en incapacité de travail (cf. consid. 5.4.3 ci-après). En ce sens, l’étendue de la prétendue altération de la santé de l'employée ne saurait constituer ici un empêchement non fautif de respect du délai par la recourante. Il sied ainsi de garder à l’esprit que celle-ci n’est que l’auxiliaire de son employeur, la société recourante. Dans un tel cas de figure, il appartenait à la société recourante de prendre les mesures nécessaires afin de poursuivre la bonne marche de ses affaires ou, à tout le moins, de démontrer en quoi il lui était objectivement impossible d’agir dans le délai fixé. Or, il est le lieu de rappeler ici qu’il n’y a pas matière à restitution lorsque le requérant a manqué le délai en raison d'un manque d'organisation. En effet, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. consid. 3.5 ci-avant).

 

5.4.2.1 Par surabondance, il sied de souligner qu’il revenait d’autant plus à la recourante de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le délai douanier pour le perfectionnement actif ne vienne à échéance sans avoir été renouvelé, que sa collaboratrice n’était formellement pas en incapacité de travail. Ainsi, le dossier révèle que cette collaboratrice savait pertinemment que le délai de réexportation pour la déclaration d’importation n°[...] était échu. En effet, dans son email du 17 février 2020, elle a demandé la prolongation de ce délai en invoquant un oubli de sa part. Il ressort également de cet email que dite collaboratrice était parfaitement en mesure d’accomplir une autre demande de prolongation de délai de réexportation, cette fois dans les temps, à savoir celle concernant déclaration d’importation n°[...]. Il ne saurait être retenu ici que la collaboratrice était incapable d’agir en ce qui concerne une des deux demande et capable pour la seconde.

 

5.4.2.2 Or, ce n’est qu’a posteriori que la recourante a présenté une demande de restitution du délai invoquant les troubles du discernement de sa collaboratrice. Dans ce cadre, la Cour relève qu’il résulte du dossier que les attestations médicales délivrées par le médecin traitant de la collaboratrice de la recourante ne font nullement état d’une incapacité de travail de cette dernière, mais que bien au contraire, les arrêts de travail proposés par le médecin auraient été systématiquement refusés par la collaboratrice. En effet, il ressort de l’attestation du 10 mars 2020 que : « [...] Madame B._______, Née le 17.12.1985, En raison de son état de santé, n’avait pas toutes ses capacités de discernements du 1“ janvier au 20 février 2020. Sa maladie a donc pu engendrer des troubles mnésiques et des troubles de la concentration [...] ».

 

Il ressort ensuite du courrier adressé le 24 août 2020, par ce même médecin traitant, au représentant de la recourante que : 

« [...] Madame B._______ n'était pas en pleine possession de toutes ses capacités de discernements du 01.01.2020 au 20.02.2020. [...]. Elle présentait un syndrome anxio-dépressif associé à un burn-out. [...] L’épuisement psychique de la patiente, à cette période, associé à des troubles du sommeil ont pu être responsables de troubles de la concentration et de troubles de la mémoire. [...] Madame B._______ a refusé les arrêts de travail proposés à chaque consultation... ».

 

La lecture de ces deux extraits conduit également le Tribunal à constater qu’il est impossible, sur cette seule base, déterminer l’ampleur de l’atteinte à la capacité de discernement de la collaboratrice. En outre, les termes choisis par le médecin indiquent que la maladie a pu engendrer des troubles mnésiques et/ou de la concentration, mais n’atteste aucunement de l’existence de ces troubles ou de toute autre incapacité. Enfin, quand bien même cette dernière aurait été en incapacité de travail, il est le lieu de rappeler ici que l’article 24 PA, applicable par analogie, ne concerne que les cas d’impossibilité objective d’agir dans le délai fixé.

 

5.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions pour une restitution du délai de prolongation ne sont en l’espèce pas remplies, la recourante étant tenue de prendre les mesures organisationnelles nécessaires au suivi des délais douaniers et l’atteinte invoquée de la collaboratrice de la recourante n’apparaissant pas suffisante. Dès lors, qu‘il ne peut être considéré que l’irrespect du délai résulte d’un empêchement non fautif, les questions relatives au calcul du délai pour demander une restitution de délai ne sont pas déterminantes dans le cas d’espèce.

 

Partant, le grief de la recourante doit être rejeté ici.

 

6. Il s'agit encore d'examiner si le fait de refuser l'application du régime du perfectionnement actif, pour la seule raison que le décompte n’a pas été remis dans le délai, est constitutif de formalisme excessif, dont la proscription constitue l'un des corollaires du principe de l'interdiction du déni de justice dégagé par la jurisprudence de l'art. 29 al. 1 Cst.

 

6.1 Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure, des règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel. Partant, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I 249 consid. 5, 130 V 177 consid. 5.4.1 et 128 II 139 consid. 2a; arrêts du TAF A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.1, A-4355/2007 du 20 novembre 2009 consid. 4.3, A-1762/2006 du 10 mars 2008 consid. 10; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., note marg. 3.115; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 230 ss).

 

6.2 En l'occurrence, les règles de forme – à savoir le respect du délai de décompte de soixante jours – sont fixées dans la loi elle-même (art. 59 al. 4 LD) qui lie le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 190 Cst. Dès lors, la recourante n'est guère fondée à se plaindre de formalisme excessif. Par ailleurs, les autorités douanières n'ont fait qu'appliquer les règles douanières existantes. On ne discerne, dans cette façon de faire, aucun formalisme excessif. En considération du haut degré de diligence requis concernant les devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-déclaration notamment, le respect des règles de forme revêt en effet une importance toute particulière dans un domaine aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. à ce sujet, arrêts du TAF A-4480/2010 du 30 novembre 2011 consid. 5.1.3., A-8359/2008 du 15 décembre 2010 consid. 8, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2011 du 6 octobre 2011, A- 5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.2, A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 9.2). Au demeurant, il convient encore de relever qu'en matière d'admission temporaire (art. 9 LD), le Conseil fédéral peut également limiter ce régime à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation (cf. arrêt du TAF A-6992/2010 précité consid. 4.2.2).

 

En conclusion, la recourante n'étant pas intervenue à temps, elle ne peut reprocher aux autorités douanières de faire preuve de formalisme excessif, mais il lui revient d'assumer les conséquences de son inaction.

 

6.3 Il résulte donc, des considérants qui précèdent, que le régime du perfectionnement actif au sens de l'art. 59 LD ne peut être admis, la recourante n'ayant pas remis le décompte final dans le délai légal, calculé en fonction du délai d'exportation fixé par l'autorisation dont il est question ici permettant l'importation de marchandises dans le cadre du trafic de perfectionnement en système de suspension.

 

7. 

Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de Fr. 3'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, les avances sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario, et art. 7 al. 3 FITAF).

 

 

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 

1. 

Le recours est rejeté. 

2. 

Les frais de procédure de Fr. 3'000.-- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant correspondant. 

3. 

Il n’est pas alloué de dépens. 

4. 

Le présent arrêt est adressé : 

  • –  à la recourante (Acte judiciaire) 
  • –  à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire) 

Le président du collège : La greffière : 

 

Indication des voies de droit : 

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).