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Thursday, June 27, 2024

U.S. Supreme Court, SEC v. Jarkesy, Docket No. 22-859


Tariffs

 

Customs

 

Import

 

Unfair Competition

 

Article III of the Constitution

 

 

 

In Ex parte Bakelite Corp., we upheld a law authorizing the President to impose tariffs on goods imported by “unfair methods of competition.” 279 U. S. 438, 446 (1929). The law permitted him to set whatever tariff was necessary, subject to a statutory cap, to produce fair competition. If the President was “satisfied the unfairness was extreme,” the law even authorized him to “exclude” foreign goods entirely. Ibid. Because the political branches had traditionally held exclusive power over this field and had exercised it, we explained that the assessment of tariffs did not implicate Article III. Id., at 458, 460–461.

 

 

 

(U.S. Supreme Court, June 27, 2024, SEC v. Jarkesy, Docket No. 22-859, C.J. Roberts)

 

 

Thursday, August 3, 2023

Customs (CH) - Certificate of Origin - Proof of Origin


Customs (CH)

Certificate of Origin

Proof of Origin



Conservation des preuves d’origine à l’importation à partir du 1er janvier 2024

 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF (CH)

3 août 2023

Republication

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/ursprung-und-fha/aufvewahrung_von_einfuhr_ursprungsnachweisen_ab_01012024.pdf

Information

Bases
Accords de libre-échange et accords douaniers 

À l’heure actuelle, les preuves d’origine servant de base à une taxation préférentielle à l’importation doivent être conservées dans leur version originale, sur papier1

À partir du 1er janvier 2024, elles pourront être conservées, après la taxation, sous la forme de copies notamment numériques (tolérance). Pendant la durée de conservation, les originaux ou copies de ces preuves d’origine devront toujours pouvoir être présentés à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur demande. 

Cette tolérance vaudra pour toutes les sortes de preuves d’origine (certificats d’origine, déclarations d’origine et certificats de circulation des marchandises), et ce peu importe que la taxation préférentielle conduise ou non à une réduction des droits de douane. 

En revanche, cette tolérance ne s’appliquera pas rétroactivement. Les preuves d’origine pour les taxations préférentielles antérieures au 1er janvier 2024 devront être conservées dans leur version originale, sur papier, pendant toute la durée de conservation même si celle-ci s’étend au-delà de cette date1

Les preuves d’origine ne servant pas de base à une taxation préférentielle à l’importation, mais faisant office de justificatifs préalables pour les preuves d’origine établies lors de l’exportation dans le cadre de réexportations ou de cumuls pourront également être conservées sous la forme de copies (numériques).

 

Pour autant que les simplifications en lien avec le COVID 19 (voir COVID-19; certificats de circulation des marchandises/certificats d’origine (CCM/CO) à l’importation) ne soient pas applicables. 

 

Customs (CH) - Industrial Products - HS 25 to 97

Customs (CH)


Industrial Products


HS 25 to 97




Suppression des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 2024

 

 

Influence sur l’origine lors de l’exportation dans le cadre des accords de libre-échange (ALE)

 

 

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF (CH)

3 août 2023

Bases
Accords de libre-échange et accords douaniers 

 

 

Republication

 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/ursprung-und-fha/industriezollabbau_per_010124_einfluss_auf_den_ursprung_bei_der_ausfuhr_im_rahmen_der_fha.pdf

 

 

Valable à partir du 01.01.2024 

Suppression des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 20241; influence sur l’origine lors de l’exportation dans le cadre des accords de libre-échange (ALE) 

1 Marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, à l’exclusion de certains produits des chapitres 35 et 38; voir aussi 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/warenhandel/aufhebung_industriezoelle.html/

 

Généralités

·       Il ne sera plus nécessairede fournir des preuves d’origine (PO) pour bénéficier d’une importation en exonération de droits de douane. 

·       Si une PO valable est disponible, une taxation préférentielle pourra continuer d’être effectuée dans le cadre des accords de libre-échange (ALE), même si cela n’entraîne pas de modification de l’exonération des droits de douane (comme dans le cas des lignes tarifaires pour lesquelles l’exonération douanière s’applique déjà maintenant). 

·       Si une marchandise originaire d’un pays partenaire de libre-échange (par ex. l’UE) 

o doit être réexportée en l’état avec une PO (par ex. vers l’UE), ou 

o doit être utilisée comme matière en Suisse à des fins de cumul (par ex. pour le montage sur une machine qui doit être exportée vers l’UE avec une PO), 

l’origine de cette marchandise importée devra pouvoir être prouvée.
Ce principe s’appliquera également, mutatis mutandis, aux marchandises pour lesquelles une déclaration du fournisseur doit être délivrée en Suisse. 

• L’origine de ce type de marchandises pourra être prouvée – comme à l’heure actuelle – 

o pour autant qu’une taxation préférentielle ait été effectuée lors de l’importation: au moyen d’une copie de la décision de taxation faisant état de la taxation préférentielle, ou 

o au moyen d’un original sur papier ou d’une copie de la PO valable correspondante (certificat de circulation des marchandises / déclaration d’origine / certificat d’origine). 

·       Les PO de ce type pourront être archivées sous forme électronique également et devront pouvoir être présentées jusqu’à trois ans (ou cinq ans dans le cadre de l’ALE conclu avec la Corée) après la délivrance de la preuve d’origine pour laquelle elles font office de pièce justificative. 

·       Aucune PO ne sera nécessairelors de l’importation s’il est déjà établi lors de celle-ci

 o qu’aucune PO ne doit être délivrée lors de la réexportation en l’état, ou 

o qu’une marchandise est utilisée comme matière pour une marchandise pour laquelle une PO doit être délivrée, mais que l’origine est obtenue sans l’application du cumul avec cette matière. 

• Aucune PO ne sera évidemment nécessairelors de l’importation si la marchandise importée reste «définitivement» en Suisse. Il convient cependant de noter que les principes susmentionnés s’appliqueront en cas de réexportation imprévue (par ex. en tant que marchandise en retour ou en cas de vente à l’étranger après un certain temps d’utilisation). 

Recommandations aux personnes qui délivrent des preuves d’origine ou des déclarations du fournisseur 

·       Lors de l’importation de marchandises pour lesquelles vous avez besoin d’une PO en raison de leur réexportation, assurez-vous que vos fournisseurs étrangers continuent d’établir des PO valables, même si celles-ci n’ont aucune influence sur le taux du droit applicable. 

·       Donnez les instructions nécessaires à vos prestataires de services de dédouanement si vous souhaitez qu’une taxation préférentielle soit effectuée à l’importation. 

Les règles ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis également si, en cas de réexportation en l’état, une preuve d’origine non préférentielle doit être établie sur la base de l’origine préférentielle d’une marchandise. 

 

 

Thursday, June 1, 2023

Customs (U.S.) - Temporary Importation under Bond (TIB)


Customs (U.S.)

Import

Temporary Importation under Bond (TIB)

 

U.S. Customs and Border Protection

June 1st, 2023

Republication

https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary-and-post-release-processes/temporary-importation-under-bond

 

 

A Temporary Importation under Bond (TIB) is a temporary importation of goods under bond, not imported for sale or sale on approval, without payment of duty with the intent to export or destroy the goods within a certain period of time not to exceed three years from the date of importation. Failure to export or destroy the articles in accordance with the regulations within the appropriate period of time will result in liquidated damages. The only goods that qualify for TIB entry are those listed in the fourteen subheadings 9813.00.05 through 9813.00.75 of the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS).

 

Regulations concerning TIB entry procedures, eligibility for TIB entry, and bond cancellation through exportation or destruction are provided in 19 CFR 10.31 through 10.40. General requirements for all categories and specific rules for certain types of goods are also set forth in the legal notes of the HTSUS Chapter 98, Subchapter XIII. Chapter 98 is a U.S. Chapter of the tariff and is not part of the international tariff.

 

TIB References

 

 

 

  • Source: ACE Entry Summary Business Rules and Process Document

 

 

 

 

TIB Contact Information

 

For questions about whether goods qualify for TIB entry, please view TIB references, CBP rulings, or contact a customs broker.

For assistance concerning a particular TIB entry, please contact the Center of Excellence and Expertise assigned to the importer or entry.

Technical requirements for filing a TIB entry can be found in the ACE Automated Broker Interface (ABI) CBP and Trade Automated Interface Requirements (CATAIR). Technical questions should be directed to your Client Representative. If you do not have an assigned Client Representative, you can email clientrepoutreach@cbp.dhs.gov.

For TIB policy questions, please email otentrysummary@cbp.dhs.gov

  • Last Modified: June 1, 2023

 

Friday, March 31, 2023

U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Philip Morris v. ITC, Docket No. 2022-1227


Customs

 

Import

 

Section 337 of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. § 1337

 

Duty to Consult Under Section 337

 

Forfeiture

 

Public Interest

 

Domestic Industry Requirement

 

Patent Infringement

 

Cease and Desist Order

 

Limited Exclusion Order

 

 

 

 

Appeal from the United States International Trade Commission in Investigation No. 337-TA-1199.

 

 

RAI Strategic Holdings, Inc., R.J. Reynolds Vapor Company, and R.J. Reynolds Tobacco Company (collectively “Reynolds”) filed a complaint at the International Trade Commission alleging that respondents Philip Morris Products S.A., Philip Morris USA, Inc., and Altria Client Services LLC (collectively “Philip Morris”) violated Section 337 of the Tariff Act of 1930, 19 U.S.C. § 1337, through the importation and sale of tobacco products that infringed certain claims of U.S. Patent Nos. 9,901,123 and 9,930,915. After conducting a Section 337 investigation, the Commission barred Philip Morris and its affiliates from importing products infringing the asserted patents. Philip Morris appeals, contending that the Commission failed to “consult with, and seek advice and information from” the Department of Health and Human Services (HHS) as required by Section 337. In addition, Philip Morris challenges the Commission’s determinations on public interest, domestic industry, patent validity, and infringement. For the reasons set forth below, we affirm the Commission’s decision in full.

 

 

(…) In response to Reynolds’ complaint, the Commission instituted an investigation and ordered the presiding administrative law judge (ALJ) to “provide the Commission with findings of fact and a recommended determination on the issue” of public interest. J.A. 3432–33 (85 Fed. Reg. 29,482–83 (May 15, 2020)).

 

 

The ALJ issued a final initial determination (FID) concluding that: (1) Reynolds had shown that Philip Morris infringed the asserted claims, and that Philip Morris had not shown the asserted claims to be invalid, id. at *58; (2) Reynolds had established the existence of a domestic industry with respect to both of the asserted patents, id.; and (3) “the public interest evidence of record did not weigh against entry of a remedy,” id. at *73. The ALJ also recommended that the Commission issue a limited exclusion order, id. at *74, but not cease and desist orders, id. at *76. Philip Morris petitioned the full Commission for review of the FID.

 

 

It is undisputed that Reynolds satisfied the technical prong of the domestic industry requirement with respect to the asserted patents. (Fn. 1).

 

 

The Commission decided to review the FID in part. In the Matter of Certain Tobacco Heating Articles & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-1199, Commission Opinion, 2021 WL 4947427 (Oct. 19, 2021) (Commission Op.). Among other things, it affirmed the ALJ’s determination of nonobviousness of the asserted claims of the ’123 patent and the ALJ’s determination that Reynolds satisfied the domestic industry requirement. The Commission concluded that Philip Morris had violated Section 337 and issued cease and desist orders directed to Altria Client Services LLC and Philip Morris USA, Inc., and issued a limited exclusion order banning the importation of infringing products by Philip Morris and its affiliates. Philip Morris appeals. We have jurisdiction under 28 U.S.C. § 1295(a)(6).

 

 

Our court reviews the Commission’s decisions under the standards of the Administrative Procedure Act (APA). 19 U.S.C. § 1337(c); 5 U.S.C. § 706(2). We review the Commission’s legal determinations, including statutory interpretation, de novo and its factual findings for substantial evidence. Spansion, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 629 F.3d 1331, 1343–44 (Fed. Cir. 2010).

 

 

We begin with Philip Morris’s argument that the Commission erred by failing to meet its statutory duty as set forth in Section 337. That statutory duty requires that: During the course of each investigation under this section, the Commission shall consult with, and seek advice and information from, the Department of Health and Human Services, the Department of Justice, the Federal Trade Commission, and such other departments and agencies as it considers appropriate. 19 U.S.C. § 1337(b)(2).

 

 

Because Philip Morris forfeited this argument, and because in any event the Commission satisfied its duty to “consult with” HHS, we conclude that the Commission committed no error.

 

 

(…) Even in the absence of forfeiture, we conclude that, in this case, the Commission satisfied its duty to “consult with” HHS and the FDA. When the Commission instituted the investigation in May 2020, it published a Notice of Investigation in the Federal Register, J.A. 3432–33, and individually served letters enclosing the Notice of Investigation to representatives of the Department of Justice, the U.S. Bureau of Customs and Border Protection, the Federal Trade Commission, and HHS. J.A. 43501.

 

 

Public Interest:

 

§ 1337(d)(1) provides that if the Commission determines “that there is violation of this section, it shall direct that the articles concerned. . . be excluded. . . unless, after considering public interest, it finds that such articles should not be excluded” (emphasis added). In deciding this issue, the Commission must consider the effect of the remedy on four statutory public interest factors: (1) public health and welfare, (2) competitive conditions in the U.S. economy, (3) the production of like articles in the United States, and (4) U.S. consumers. 19 U.S.C. § 1337(d)(1), (f)(1).

 

 

 

Domestic industry requirement:

 

The domestic industry requirement of Section 337, 19 U.S.C. § 1337(a)(2) and (a)(3), includes an economic prong, which “requires that there be an industry in the United States,” and a technical prong, which “requires that the industry relate to articles protected by the patent,” both of which must be met. InterDigital Commc’ns, LLC v. Int’l Trade Comm’n, 707 F.3d 1295, 1298 (Fed. Cir. 2013).

 

 

(…) Obviousness of the ’123 Patent Claims (…).

 

 

(…) Infringement of the ’915 Patent.

 

 

 

 

(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, March 31, 2023, Philip Morris v. ITC, Docket No. 2022-1227)

 

Wednesday, December 14, 2022

VAT (Swiss Law) - Group of Entities - Tax Evasion (Swiss Law)


VAT (Swiss Law)

 

Déduction de l'impôt préalable

 

Groupe de sociétés

 

Evasion fiscale

 

 

La règle selon laquelle une entité qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-à-vis de l'extérieur, est considérée comme un assujetti distinct, vaut toutefois sous réserve de l'évasion fiscale. C'est donc seulement dans le cas d'évasion fiscale qu'il convient de privilégier l'approche économique et de s'écarter de la construction juridique mise en place

 

 

 

 

Tribunal fédéral suisse

 

2C_846/2022  

 

 

Arrêt du 15 décembre 2022  

 

IIe Cour de droit public  

 

Republication

 

 

Participants à la procédure 

A.________ SA, 

recourante, 

 

contre  

 

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. 

 

Objet 

TVA 2012 à 2015; déduction de l'impôt préalable, évasion fiscale, 

 

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 septembre 2022 (A-1706/2021).

 

 

 

 

5.  

L'objet du litige peut être présenté comme suit. La recourante est assujettie à la TVA (art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [loi sur la TVA; LTVA; RS 641.20]). Elle a obtenu des prestations de travail à façon ou des prestations de montage fournies par C.________ Sàrl qui répondent à la définition légale de prestations de services imposables (art. 1 al. 2 let. a et 18 al. 1 et 23 a contrario LTVA). Elle a versé à C.________ Sàrl l'impôt facturé par cette dernière, ce qui lui a formellement ouvert le droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28 al. 1 let. a LTVA). Ni l'instance précédente ni l'AFC ne contestent que les conditions de la déduction de l'impôt préalable sont remplies. Elles soutiennent en revanche que les conditions pour admettre l'existence d'une évasion fiscale sont réalisées.

 

 

Est ainsi seule litigieuse la question de savoir si la constitution de C.________ Sàrl et ses relations avec la recourante constituent un cas d'évasion fiscale ayant permis à cette dernière d'économiser l'impôt par la déduction de l'impôt préalable prévue à l'art. 28 LTVA durant les années 2012 et 2013. La recourante s'en défend.

 

 

6.  

 

6.1. La LTVA ne définit pas ce qu'il faut entendre par activité "indépendante ". Elle se limite à préciser à son art. 10 al. 1, 2e phrase - abrogé au 31 décembre 2017 et depuis repris presque mot pour mot par le nouvel art. 10 al. 1bis LTVA (RO 2017 3575) - qu'une personne exploite une entreprise lorsqu'elle exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence et lorsqu'elle agit en son propre nom vis-à-vis des tiers (RO 2009 5203). Il est toutefois admis que la question de savoir si une activité doit être qualifiée d'indépendante ou non au sens de la LTVA ne se pose qu'en lien avec des activités professionnelles ou commerciales exercées par des personnes physiques (ATF 138 II 251 consid. 2.4.2; arrêts 2C_387/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.2; 2C_711/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2; 2C_814/2013 du 3 mars 2014 consid. 2.3.3 et 2C_399/2011 du 13 avril 2012 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a en effet posé le principe selon lequel il fallait considérer que les personnes morales exerçaient toujours une activité indépendante, même lorsqu'elles constituaient des filiales d'autres personnes morales et exploitaient une seule et même entreprise avec celles-ci d'un point de vue économique (ATF 142 II 113 consid. 7.3; 138 II 251 consid. 2.4.2).

 

 

Dès lors que l'entreprise remplit les conditions énoncées ci-dessus, elle est en principe considérée comme un assujetti distinct et les prestations qu'elle fournit lui sont attribuées aux fins de l'assujettissement et de l'imposition. Le principe de l'unité de l'entreprise, qui sert à déterminer l'étendue de l'assujettissement d'un contribuable donné, ne joue pas de rôle s'agissant de savoir si l'on est en présence d'un ou de plusieurs contribuablesIl ne permet pas, en particulier, de faire abstraction de la forme juridique pour admettre l'existence d'un seul assujetti en présence de plusieurs entités juridiquement distinctes, mais qui exploitent une seule entreprise d'un point de vue économique. Selon la jurisprudence en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la règle selon laquelle une entité qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-à-vis de l'extérieur, est considérée comme un assujetti distinct, vaut toutefois sous réserve de l'évasion fiscale. C'est donc seulement dans le cas d'évasion fiscale qu'il convient de privilégier l'approche économique et de s'écarter de la construction juridique mise en place (arrêt 2C_742/2008 du 11 février 2009 consid. 5 et les nombreuses références citées, qui a reçu l'approbation de la doctrine, cf. Pierre-Marie Glauser, Evasion fiscale : une approche théorique et pratique de l'évasion fiscale, Genève 2010, p. 42).

 

 

6.2. En l'occurrence, la recourante et C.________ Sàrl sont des personnes morales. Elles doivent en principe être considérées comme assujetties distinctes, sous réserve toutefois, comme on vient de le voir, d'un cas d'évasion fiscale.  

 

 

7.  

 

7.1. Selon la jurisprudence, il y a évasion fiscale lorsque (a) la forme juridique choisie par le contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas inadaptée à la situation économique, lorsque, en outre (élément dit objectif), (b) il y a lieu d'admettre que ce choix a été abusivement exercé uniquement dans le but d'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit étaient aménagés de façon appropriée (élément dit subjectif), et lorsque (c) le procédé choisi conduirait effectivement à une notable économie d'impôt (élément dit effectif; pour une application détaillée de ces critères, cf. ATF 138 II 239 consid. 4.1 avec renvois).

 

 

7.2. Il convient d'examiner si ces conditions sont remplies sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce. Si tel est le cas, l'imposition doit se fonder sur l'organisation juridique qui aurait été appropriée pour atteindre le but économique visé (cf. ATF 146 II 97 consid. 2.6.2; 142 II 399 consid. 4.2; 138 II 239 consid. 4.1; arrêts 2C_652/2018 du 14 mai 2020 consid. 4.1.1, in : StE 2020 B 27.1 no 61, SVR 2020 LPP no 34 p. 143; 2C_354/2018 du 20 avril 2020 consid. 4.2.1).

 

 

7.3. En l'occurrence, se référant à la décision sur réclamation de l'AFC dont elle fait sien le contenu (arrêt attaqué, consid. 5.1.1), ce qui est admissible et a pour effet d'introduire ces faits dans l'arrêt attaqué (G. Bovey, op. cit., n° 13 ad art. 97 al. 1 LTF et les références citées), l'instance précédente expose que le caractère insolite de la construction mise en place résulte, s'agissant de C.________ Sàrl, de plus d'une vingtaine de faits. Il s'agit de l'absence d' animus societatis, de l'absence de locaux, de l'absence d'actifs, de l'absence de réelle présence sur le marché, de la confusion entre l'assujettie et C.________ Sàrl vis-à-vis des tiers lors de l'établissement des quittances et factures, de l'absence de comptabilité, de charges constituées uniquement de salaires et de matériel de bureau, du fait que les autres charges de fonctionnement de C.________ Sàrl sont supportées uniquement par la recourante, de l'absence d'autorisation de placer du personnel, de l'accès, du droit de regard et des paiements effectués par B.________ sur le compte bancaire de C.________ Sàrl, de paiements effectués depuis le compte bancaire de C.________ Sàrl en faveur de la recourante par son administrateur B.________, du rôle de représentation de C.________ Sàrl exercé par ce dernier, de la confusion entre direction et gestion entre C.________ Sàrl et la recourante, de la dépendance économique importante de C.________ Sàrl par rapport à la recourante et de la sous-traitance alors que B.________ sait que C.________ Sàrl n'a aucun moyen financier.

 

L'arrêt attaqué constate également que B.________ avait prêté à D.________ les 20'000 fr. pour la fondation de C.________ Sàrl, comme cela ressortait du formulaire de demande d'ouverture d'un compte de consignation pour société en formation du 17 avril 2012, qui indiquait également B.________ comme fondateur et ayant-droit économique. Les mouvements d'argent sur le compte opérationnel montraient que le 1er mai 2012 déjà C.________ Sàrl ne disposait plus que de 650 fr. de liquidités et 2'350 fr. de capital social, ce qui était inférieur au minimum légal. Selon les documents bancaires, B.________ était une personne autorisée, ce qui signifiait qu'il avait un accès et un droit de regard sur le compte opérationnel de C.________ Sàrl; ce dernier avait d'ailleurs effectué des paiements au moyen de ce compte en faveur de tiers notamment d'employés, d'assurances, des impôts et de sponsoring. C.________ Sàrl ne disposait que de personnel, mais pas d'actifs immobilisés tels que machines ou mobiliers. Les employés de C.________ Sàrl et ceux engagés séparément par l'assujettie ne disposaient pas d'un savoir-faire distinct pour effectuer des travaux que l'assujettie n'aurait pas été en mesure de fournir. L'assujettie fournissait plus du 80% du chiffre d'affaires de C.________ Sàrl. Les dépenses de cette dernière se limitaient, au vu des documents bancaires à disposition et de l'absence de comptabilité, aux salaires et cotisations sociales. C.________ Sàrl avait en outre été déclarée en faillite à peine une année après avoir été reprise par E.________, qui était administrateur simultanément de plusieurs sociétés en liquidation.

 

 

7.4. Au vu des éléments de faits retenus par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - la recourante ayant échoué à démontrer la réalisation des conditions de l'art. 97 al. 1 LTF pour en modifier le contenu ou pour les supprimer (cf. consid. 3 ci-dessus), force est d'admettre que la constitution de C.________ Sàrl est étrange, en tout cas inadaptée à la situation économique. En effet, C.________ Sàrl n'a eu qu'une brève existence. Les fonds dont elle disposait ont été fournis par B.________. Ce dernier avait un accès et un droit de regard sur le seul compte opérationnel de C.________ Sàrl, ce qui démontre que D.________ n'était que formellement associé gérant inscrit au registre du commerce et que B.________ en était l'administrateur de fait. A cela s'ajoute que C.________ Sàrl avait un chiffre d'affaires dépendant de la recourante pour plus de 80%, avant d'être liquidée à brève échéance par un tiers administrateur habitué à effectuer ce genre de liquidations, une fois que la recourante a cessé de lui confier des travaux. C.________ Sàrl ne pouvait par conséquent pas justifier son existence en dehors des travaux sous-traités par la recourante, quand bien même elle aurait eu quelqu'autres clients. La première condition objective d'une évasion fiscale est par conséquent réalisée.

 

 

7.5. Il est également établi que la structure " recourante - C.________ Sàrl " ne peut pas se justifier pour des raisons commerciales ou personnelles, puisque les employés de C.________ Sàrl et ceux engagés séparément par la recourante ne disposaient pas d'un savoir-faire distinct pour effectuer des travaux que la recourante n'aurait pas été en mesure de fournir. Elle se justifie d'autant moins que C.________ Sàrl ne disposait pas de locaux ni d'actifs immobilisésLa deuxième condition subjective de l'évasion fiscale est ainsi également réalisée.

 

 

7.6. Enfin, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, l'économie d'impôt que génère la structure insolite mise en place se mesure à l'aune de la situation qui aurait dû exister si elle était appropriée au but économique poursuivi par les parties. En l'occurrence, C.________ Sàrl et la recourante ont produit un chiffre d'affaires imposable qui ne l'aurait pas été ou que partiellement eu égard aux charges de personnel. La recourante n'aurait ainsi pas pu déduire l'impôt préalable d'un montant de 97'605 fr. si elle n'avait pas collaboré avec C.________ SàrlA cela s'ajoute que C.________ Sàrl, qui a certes facturé à la recourante l'impôt et en a reçu le paiement par cette dernière, ne s'est jamais acquittée de l'impôt elle-même, ce qui faisait aussi partie du but du montage insolite, géré par l'ayant droit économique de C.________ Sàrl, B.________, qui a fait en sorte, au vu de la brièveté de l'existence de C.________ Sàrl, de sa liquidation rapide et de l'absence de toute comptabilité, que l'impôt perçu par C.________ Sàrl ne soit jamais perçu par l'autorité intimée. La dernière condition de l'évasion fiscale est par conséquent aussi réalisée.

 

 

7.7. La recourante objecte que la confusion entre elle-même et C.________ Sàrl, alors qu'au regard de l'art. 10 LTVA (voir consid. 6.2 ci-dessus) elles sont en principe assujetties de manière distincte, revient à la rendre solidairement responsable de l'impôt dû par C.________ Sàrl. Elle soutient que cela serait contraire à l'art. 15 LTVA qui prévoit de manière exhaustive les cas de responsabilité solidaire, mais ne vise pas le présent cas de figure (cf. consid. 3.2 in fine ci-dessus).  

Cet argument tombe à faux. Il a été exposé ci-dessus (consid. 6.1) que la règle selon laquelle une entité qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-à-vis de l'extérieur, est considérée comme un assujetti distinct, ne vaut que sous réserve de l'évasion fiscale. Celle-ci étant ici établie, il y a lieu de faire abstraction des deux entités distinctes que formaient la recourante et C.________ Sàrl, de sorte que la question de la responsabilité solidaire de l'une envers l'autre ne se pose pas. Elles doivent en effet être considérées comme une entreprise unique exerçant une même activité économique.

 

 

7.8. En jugeant que la recourante ne peut pas faire valoir la déduction de l'impôt préalable d'un montant de 97'605 fr. sur les factures établies par C.________ Sàrl, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.

 

 

8.  

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 

 

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

 

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  

 

 

1.  

Le recours est rejeté.

 

(…)