Jurisdiction: Congress may not take cases of the type traditionally
heard by Article II courts and assign jurisdiction over them to Article I
courts: the Bankruptcy Act of 1978 (Act) established a United States bankruptcy
court in each judicial district as an adjunct to the district court for such
district. The bankruptcy court judges are appointed for 14-year terms, subject
to removal by the judicial council of the circuit in which they serve on
grounds of incompetence, misconduct, neglect of duty, or disability. Their
salaries are set by statute and are subject to adjustment. The Act grants the
bankruptcy courts jurisdiction over "all civil proceedings arising under
title 11 [bankruptcy] [of the United States Code] or arising in or related to
cases under title 11." See 28 U.S.C. 1471(b) (1976 ed., Supp. IV). After
it had filed a petition for reorganization in a Bankruptcy Court, appellant
Northern Pipeline Construction Co. (Northern) filed in that court a suit
against appellee Marathon Pipe Line Co. (Marathon) seeking damages for an
alleged breach of contract and warranty, as well as for misrepresentation,
coercion, and duress. Marathon sought dismissal of the suit on the ground that
the Act unconstitutionally conferred Art. III judicial power upon judges who
lacked life tenure and protection against salary diminution. The Bankruptcy
Court denied the motion to dismiss, but on appeal the District Court granted
the motion. Held: The judgment is affirmed. Section 1471's broad grant
of jurisdiction to bankruptcy judges violates Art. III (Northern Pipeline Construction
Co. V. Marathon Pipeline Co., 458 U.S. 50 (1982), J. Brennan).
Compétences
juridictionnelles : le Congrès ne peut pas assigner à des Tribunaux compétents
selon l’Article I de la Constitution des causes relevant de la compétence des
Tribunaux selon l’Art. II. La loi fédérale de 1978 sur les faillites a établi
une cour des faillites dans chaque district judiciaire. Ces cours sont
considérées comme un ajout aux cours de district. Les Juges des faillites sont
appointés pour une durée de 14 ans, et peuvent être démis de leurs fonctions
par le conseil judiciaire du circuit dans lequel ils servent en cas
d’incompétence, de mauvaise conduite, de défaut de diligence, ou d’invalidité.
Leurs salaires sont fixés par la loi et sont sujets à ajustements. La loi sur
les faillites attribue aux cours des faillites une compétence générale dans le
cadre de toutes les procédures civiles liées à une procédure de faillite au
sens du Titre 11. En l’espèce, après avoir déposé une requête en réorganisation
devant une cour des faillites, le recourant dépose devant cette même cour une
action civile contre un tiers, basée sur la violation d’un contrat, sur un dol,
et sur une crainte fondée notamment, concluant à la condamnation à des
dommages-intérêts. La Cour Suprême fédérale juge que la loi fédérale sur les
faillites attribue aux cours des faillites une compétence trop large. Ces cours
ne sauraient connaître des affaires relevant de la compétence des Tribunaux
ordinaires, compétents selon l’Art. III de la Constitution. L’art. III est ainsi
violé et la loi fédérale sur les faillites est contraire à la Constitution sur
ce point. L’action civile ordinaire contre le tiers ne saurait être maintenue.
No comments:
Post a Comment