Tuesday, January 18, 2022

Vertical Agreements (Swiss Law) – Remedies – Court Ordered Contract Formation

Vertical Agreements (Swiss Law) – Remedies – Court Ordered Contract Formation 

Accord en matière de concurrence ?

Action en conclusion du contrat

Procédure : les conclusions

 

 

Arrêt 4A_229/2021 du 18 janvier 2022 de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral en l’affaire A.________ contre B.________ SA.

 

Objet: droit de la concurrence, action en conclusion du contrat, accord en matière de concurrence, recours contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (102 2018 98).

DPC 2022/1 p. 298

 

Republication

https://www.weko.admin.ch/weko/fr/home/praxis/droit-et-politique-de-la-concurrence-en-pratique--dpc-.html

 

 

Par demande du 14 mars 2018 déposée devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, B.________ a ouvert une action en conclusion d'un contrat fondée sur le droit de la concurrence contre A.________, par laquelle elle a conclu en dernier lieu et en substance, à ce que :

 

(I.) A.________ reprenne la vente de ses produits de pièces détachées (pièces de rechange d'origine) de véhicules automobiles à B.________ aux mêmes conditions que celles dont elle bénéficiait antérieurement, ou à tout le moins aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les autres distributeurs indépendants de pièces détachées dans l'Union européenne, soit aux prix courants (catalogue) de chaque pays concerné moins rabais usuel pour vente à un professionnel fonction du volume d'achats.

(II.) A.________ communique à son réseau de concessionnaires et distributeurs agréés sur le marché de l'Union européenne, qu'ils sont désormais tenus d'accepter avec effet immédiat de vendre leurs produits à B.________, en particulier les pièces détachées (pièces de rechange d'origine) aux mêmes conditions que celles dont elle bénéficiait antérieurement ou à tout le moins aux mêmes conditions que celles dont bénéficient les autres distributeurs indépendants de pièces détachées en Union européenne, soit aux prix courants de chaque pays concerné moins rabais pour vente à un professionnel fonction du volume d'achats.

(III.) Sur présentation de l'arrêt à intervenir, B.________ pourra obtenir de A.________ et de tout distributeur et concessionnaire agréé la vente de pièces détachées aux conditions précitées.

(IV.) A.________ transmet à B.________ la liste exhaustive de tous les fabricants de pièces de rechange d'origine qui ne sont pas directement produites par A.________ et ses filiales.

 

(…) Par arrêt du 5 mars 2021, la cour cantonale a jugé irrecevable la deuxième partie de la conclusion I. pour ce qui a trait aux conditions de vente des pièces détachées, faute pour la demanderesse d'avoir précisé, dans ses conclusions, les points essentiels du contrat dont la conclusion était demandée. Elle n'a jugé recevable que la première partie de cette conclusion, pour ce qui a trait à l'obligation de la défenderesse de vendre des pièces détachées à la demanderesse.

 

(…) Dirigé contre une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF), ne portant que sur la question de l'existence d'un accord illicite en matière de concurrence et réservant le sort des conclusions en dommages-intérêts à un traitement ultérieur, le recours immédiat n'est recevable que lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

 

(…) 3.4.1. En effet, il n'y a pas d'accord entre A.________ et ses filiales détenues à 100%; dès lors qu'elles appartiennent au même groupe, elles ne peuvent conclure un accord en matière de concurrence au sens de l'art. 4 al. 1 LCart.

 

Qu'en est-il de l'accord entre A.________ et ses fournisseurs, qui est un accord en matière de concurrence, mais dont la cour cantonale a jugé qu'il était justifié par des motifs d'efficacité économique pour ce qui a trait à la mise en place d'un réseau de distribution sélectif ? La cour cantonale a retenu que B.________ n'a pas prouvé que cet accord interdirait à A.________ de vendre les pièces qu'elle fabrique elle-même ou par ses filiales détenues à 100% à des tiers non agréés. Il en découle que si la recourante ne vend pas de produits à l'intimée, ce n'est pas en vertu d'un accord illicite en matière de concurrence qui le lui imposerait.

 

3.4.2. Autrement dit, comme le soutient la recourante, il n'est pas établi qu'elle soit partie à un accord en matière de concurrence qui l'empêche de livrer des produits à l'intimée, de sorte que les conditions de l'art. 4 al. 1 LCart ne sont pas remplies. Par conséquent, la première condition de l'art. 5 al. 1 LCart ne l'est pas non plus. Il n'existe donc pas d'atteinte illicite à la concurrence, de sorte que l'action en conclusion du contrat des art. 12 et 13 LCart formée par la demanderesse ne peut qu'être rejetée.

 

Aucune autre restriction illicite à la concurrence n'a fait l'objet du litige ou été retenue par la cour cantonale.

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'obligation de A.________ de vendre à B.________ 20% des pièces détachées qu'elle fabrique elle-même ou via ses filiales détenues à 100% est supprimée.

(…)

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