Tuesday, July 11, 2023

Licensing Agreements (Swiss Law) - IP Rights Transfer - Softwares


Contrats de licence (droit suisse)

 

Cession des droits de propriété intellectuelle (not. le droit d’auteur)

 

Logiciels

 

Application de l’art. 5 al. 1 let. a CPC

 

 

 

4A_372/2022  

Arrêt du Tribunal fédéral suisse, du 11 juillet 2023  

 

 

 

 

1.La doctrine s'accorde à dire que les actions contractuelles fondées sur l'inexécution ou la mauvaise exécution des contrats de licence ou de cession des droits de propriété intellectuelle entrent dans le champ d'application de l'art. 5 al. 1 let. a CPC (SUTTER-SOMM/SEILER, in Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n° 6 ad art. 5 CPC; HAAS/SCHLUMPF, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3 e éd. 2021, n° 4 ad art. 5 CPC; PATRICK STOUDMANN, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n° 5 ad art. 5 CPC; VOCK/NATER, in Basler Kommentar [ZPO], 3 e éd. 2017, n° 4 ad art. 5 CPC; RAINER WEY, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd. [Sutter-Somm et alii éd.] 2016, n° 11 ad art. 5 CPC; THEODOR HÄRTSCH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Stämpflis Handkommentar, 2010, n° 6 ad art. 5 CPC).

 

 

 

4.2.1. La doctrine distingue entre le logiciel standard ( Standardsoftware) d'une part, destiné à une pluralité d'utilisateurs, qu'il s'agisse du grand public (par exemple le traitement de texte Word, le tableur Excel) ou d'un nombre indéfini de clients dans un secteur particulier (médecins, avocats, hôpitaux, etc...), et le logiciel individualisé ou spécifique (Individualsoftware) d'autre part, conçu pour résoudre le problème spécifique d'un client (NEFF/ARN, in Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIW], vol. II/2 Urheberrechtlicher Schutz der Software, 1998, p. 119; MICHAEL MARTINEK, Moderne Vertragstypen, vol. III, 1993, p. 7 s.). Il existe aussi des formes intermédiaires: le fournisseur adapte un logiciel standard aux nécessités particulières d'un client. Le travail peut aller de la simple installation à une véritable personnalisation (« Customizing »), en passant par le paramétrage du programme standard (GIANNI FRÖHLICH-BLEULER, Softwareverträge, 2 e éd. 2014, n. 19 et 1667).

 

 

4.2.2. La mise à disposition des droits d'utilisation d'un logiciel (« Softwareüberlassung ») met en cause trois domaines juridiques: la propriété intellectuelle, le droit des obligations et les droits réels (LUKAS MORSCHER, Software-Überlassungsverträge, Teil I [...], in Softwareverträge, [Hans Rudolf Trüeb éd.] 2004, p. 62). L'autonomie des parties règne en la matière. Au besoin, il faudra interpréter le (s) contrat (s) selon les méthodes habituelles et en tenant compte du but de la mise à disposition (« Zweckübertragungstheorie »), théorie de la finalité développée en droit d'auteur (WILLI EGLOFF, in Le nouveau droit d'auteur, 4e éd. 2021, nos 25-26 ad art. 16 LDA; FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 820-821).

 

 

4.2.3. Les parties peuvent notamment convenir d'un contrat de licence pour une certaine durée moyennant paiement de redevance (s); un tel accord peut avoir pour objet un logiciel standard ou un logiciel individualisé (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 2368 et 2501). Selon que le fournisseur est tenu d'installer le programme informatique pour le client, voire de le paramétrer en profondeur, il aura un devoir accessoire ou une obligation principale relevant du contrat d'entreprise (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 2392). Ce type d'accord ne prévoit a priori aucune cession des droits d'utilisation (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 2528 s.; voir aussi IVAN CHERPILLOD, Protection des logiciels et des bases de données: la révision du droit d'auteur en Suisse, in RSPI 1993, p. 57) : le fournisseur concède un droit relatif, limité dans le temps, à utiliser le logiciel. Les parties peuvent convenir d'un contrat de durée déterminée ou fixer un délai pour opérer une résiliation ordinaire, le cas échéant après une durée minimale (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 2942-2944). Lorsque ce contrat prend fin, le client n'est plus autorisé à utiliser le software - ce qui est souvent précisé dans le contrat. S'il continue à le faire, il enfreint le droit d'auteur (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 2954 et 2984) : il doit restituer le software ou le détruire. Le contrat exige parfois qu'il confirme cette destruction par écrit (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 2967 et 2986).

 

 

4.2.4. Lorsque le fournisseur remet au client un logiciel spécifique, il faut adopter la prémisse qu'il lui confère une simple autorisation d'utiliser le produit sans lui transférer ses droits. Ceci dit, il faut en premier lieu déterminer si le contrat réglemente ce point, et le cas échéant l'interpréter (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 19 et 819 ss; CHERPILLOD, op. cit., p. 57). Certains indices plaident pour une véritable cession des droits, en particulier lorsque le logiciel est issu d'un développement entièrement nouveau. Il faut aussi examiner dans quelle mesure le programme contient des secrets d'affaire du client, si ce dernier veut éviter que des concurrents puissent utiliser ce produit, respectivement dans quelle mesure sa collaboration et son savoir-faire ont été nécessaires dans la confection du logiciel, s'il a assumé l'intégralité des frais de développement ou s'il a obtenu un fort rabais, etc... (FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 822-824; URSULA WIDMER, Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen, in RDS 1993 I 258 sous-note 82; CHERPILLOD, op. cit., p. 57).

 

 

4.2.5. La remise du code-source au client ne signifie pas impérieusement qu'il s'est fait céder les droits d'auteur sur le logiciel, même si cela peut constituer un indice(JACQUES DE WERRA, in Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, n° 53 ad art. 16 LDA et le même, in Urheberrechtsgesetz (URG), Commentaire Stämpfli, 2 e éd. 2012, n° 51 ad art. 16 LDA; FRÖHLICH-BLEULER, op. cit., n. 825 et la réf. à l'ATF 125 III 263; GEORG RAUBER, in Urhebervertragsrecht, [Magda Streuli-Youssef éd.] 2006, p. 198 s. et p. 243 s.; CHERPILLOD, op. cit., p 57 i.f. -58; arrêt de la Cour de justice genevoise du 14 novembre 2008 [ACJC/1372/2008] consid. 5.4, in sic! 2010 p. 25).

 

 

4.3. (…) Telle est pourtant l'essence d'un contrat de licence - même assorti d'une prestation principale afférente au contrat d'entreprise: le preneur doit s'acquitter d'une ou plusieurs redevances, sans pour autant acquérir la propriété du bien protégé par le droit d'auteur.

 

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