Thursday, November 18, 2021

EXIM - Office of Global Finance Development - Ten Sectors Identified by Congress as Transformational Export Areas

 

EXIM

Export

Financing

Ten Sectors Identified by Congress as Transformational Export Areas

 

 

EXIM Announces New Business Development and Outreach Division
The Office of Global Finance Development Will Lead Marketing and Engagement with the Private Sector and International Stakeholders Regarding EXIM Medium- and Long-Term Programs

 

November 18, 2021

Republication

https://mailchi.mp/exporternews/press-release-exim-announces-new-business-development-and-outreach-division?e=9b2ad8db3d

 

 

WASHINGTON – The Export-Import Bank of the United States (EXIM) today announced the formation of the Office of Global Finance Development (GFD), a new division that will restart EXIM’s efforts to engage American companies on EXIM products for the first time since the agency’s reauthorization and return of a Board quorum. The new group will be responsible for the strategic marketing of EXIM’s medium- and long-term programs and products to strategically significant regions and U.S. business sectors worldwide.

The new office will report directly to the President and Chair of EXIM and manage international business opportunities and deal source; especially in support of EXIM’s strategic statutory priorities: clean energy and environmentally beneficial products, sub-Saharan Africa and the ten sectors identified by Congress as transformational export areas.

“We are very excited to be launching this division today,” said Acting President and Chairman James Burrows. “EXIM is at the start of an important new chapter in our agency’s history and the Office of Global Finance Development will play a critical role in ensuring American competitiveness and partnering with our stakeholders to bring a whole-of-government solutions to financing challenges as part of the President’s Build Back Better World efforts.”

 

Tuesday, November 9, 2021

VAT (Swiss Law)

 

 

VAT (Swiss Law)

Legal Services for Offshore Companies

Attorney-Client Privilege

 

 

 

Exclu de présenter de nouvelles conclusions après la fin du délai de recours (c. 1.2)

 

Prescription examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (c.3, 3.1)

 

Notion de véritables novas (c. 4.1)

 

Maxime inquisitoire et obligation de collaborer des parties (c. 5.3)

 

Protection du secret professionnel et obligation de collaborer (le nom de la localité du client doit être lisible) ; désignation d’un expert neutre en cas de doute (c. 5.4)

 

Art. 6 par. 1 CEDH ne trouve pas application dans les procédures purement fiscales (c. 7)

 

La raison concrète pour laquelle un assujetti n’est pas en possession des documents et pièces comptables est considérée comme non pertinente (cf. taxation par voie d’estimation) (c. 7.3)

 

Imposition de prestations de conseil (juridiques) à des sociétés « offshore », soit des sociétés enregistrées à l’étranger (c. 5)

 

Notion de lieu de la prestation de service (c. 5.1)

 

Si le destinataire est à l’étranger, la prestation n’est pas imposable en Suisse (c. 5.1)

 

Notion de société « offshore » (c. 5.2)

 

Conditions d’imposition de prestations de service en faveur d’une société « offshore » (c. 5.2, 7.2, 7.3)

 

 

 

 

Tribunal fédéral suisse

2C_402/2021  

Arrêt du 10 novembre 2021  

IIe Cour de droit public

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://10-11-2021-2C_402-2021&lang=fr&zoom=&type=show_document

 

 

 

Participants à la procédure 

A.________ SA 

représentée par, 

recourante, 

 

contre  

 

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. 

 

Objet 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); lieu de la prestation de services; périodes du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2015, 

 

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 29 mars 2021 (A-2727/2019). 

 

Sunday, October 31, 2021

VAT (Swiss Law)

 

VAT (Swiss Law)

 

Notion de contre-prestation

Rabais, escomptes et autres remises

Diminution de la contre-prestation imposable

Contrat d’entreprise générale

 

 

Tribunal fédéral suisse

2C_647/2021  

Arrêt du 1er novembre 2021  

IIe Cour de droit public  

 

Participants à la procédure 

A.________ SA, 

représentée par, 

recourante, 

 

contre  

 

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. 

 

Objet 

Taxe sur la valeur ajoutée (2011 à 2014; diminution de la contre-prestation imposable), 

 

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 juin 2021 (A-2119/2021). 

 

 

(…)

 

5.  

La recourante prétend que l'arrêt attaqué viole la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et, plus particulièrement, son art. 41 al. 1. Le Tribunal administratif fédéral aurait refusé à tort que les notes de crédits sur acompte émises lors de la construction de l'immeuble à Carouge, soient déduites de son chiffres d'affaires pour le calcul de la TVA des années 2011 à 2014.

 

 

5.1. La Confédération perçoit une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à chaque stade du processus de production et de distribution (art. 1 al.1 LTVA). Sont notamment soumises à TVA les prestations fournies sur le territoire suisse par des entreprises assujettis moyennant une contre-prestation (art. 18 al. 1 LTVA). Une prestation consiste dans le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l'attente d'une contre-prestation (art. 3 let. c LTVA). Elle peut aussi bien prendre la forme de livraisons de biens que de prestations de services (art. 3 let. d et e LTVA). Quant à la contre-prestation, elle représente la valeur patrimoniale que le destinataire de cette prestation, ou un tiers à sa place, remet en contrepartie (art. 3 let. d à f LTVA). La TVA se calcule sur la contre-prestation effective, qui comprend notamment la couverture de tous les frais, qu'ils soient facturés séparément ou non, ainsi que les contributions de droit public dues par l'assujetti (art. 24 al. 1 LTVA).

 

 

5.2. La contre-prestation remise en échange d'une prestation - déterminante pour le calcul de la TVA (cf. supra consid. 5.1) - est en règle générale acquittée sous la forme d'une somme d'argent. Elle peut cependant revêtir d'autres formes, telles que la livraison d'un bien ou la fourniture d'un service en échange, ainsi la reprise d'une dette du prestataire. En d'autres termes, la contre-prestation peut être tout avantage patrimonial accordé par le destinataire (arrêt 2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.4). Elle peut selon les circonstances être versée à une autre personne que le prestataire: c'est notamment le cas lorsque le destinataire paie une dette de ce dernier (cf. notamment AFC, Info TVA 07 - Calcul de l'impôt et taux de l'impôt, ch. 1.3.1, consulté le 13 octobre 2021 sur www.estv.admin.ch; BOSSART/CLAVADETSCHER, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015, n° 81 ad art. 18 LTVA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une prestation paie lui-même les sous-traitants de l'entreprise prestataire, ses versements constituent en principe autant de contre-prestations - ou avantages patrimoniaux - offertes à celle-ci, qui devrait sinon rétribuer elle-même de tels sous-traitants. Peu importe que ces coûts n'apparaissent dès lors pas dans la facture que l'entreprise assujettie adresse à son client (cf. arrêt 2A.215/2003 du 20 janvier 2005 consid. 7).

 

 

5.3. La problématique des rabais, escomptes et autres remises sur le prix d'une prestation est pour sa part réglée à l'art. 41 al. 1 LTVA. Selon cette disposition, si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable de l'entreprise assujettie doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée. Cela signifie que les remises accordées lors de la conclusion du contrat ou postérieurement à celle-ci (réductions de contre-prestation accordées ensuite de rabais, d'escomptes ou autres) peuvent être déduites de la contre-prestation convenue pour le calcul de la TVA. Une telle déduction n'est cependant admissible, d'après la jurisprudence, que si elle se trouve dans un rapport direct avec l'opération à la base de la contre-prestation initiale (arrêt 2C_307/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.4; voir également ATF 136 II 441 consid. 3.2 et 2C_928/2010 du 28 juin 2011 consid. 2.3 rendu en application de l'ancienne LTVA).

 

 

5.4. S'agissant du fardeau de la preuve, conformément au principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2, 140 II 248 consid. 3.5; 121 II 257 consid. 4c/aa).

 

 

5.5. En l'occurrence, dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'entre le 12 décembre 2013 et le 7 octobre 2014, la recourante avait perçu des acomptes d'un montant total de 8'084'646 fr. 51 pour la construction d'un immeuble "clef en main" à la rue E.________ à Carouge. Il a également établi qu'après réception desdits acomptes, l'intéressée avait émis des notes de crédit pour une somme cumulée de 3'868'000 fr., avant d'effectuer divers versements d'une valeur correspondante sur un compte bancaire détenu par F.________, C.________ et G.________. Le Tribunal administratif fédéral n'a en revanche pas déterminé si ces trois personnes représentaient les véritables maîtres de l'ouvrage, le cas échéant organisés sous la forme d'une société simple, sachant que le contrat d'entreprise avait été formellement conclu par une société anonyme tierce, soit D.________ SA. Il n'est de toute manière pas parvenu à établir les motifs des versements effectués en leur faveur, ni la manière dont leurs montants avaient été fixés, de sorte qu'il n'a pas discerné en quoi de tels versements auraient pu entretenir un lien direct avec la construction commandée à la recourante. En l'absence d'un tel lien, le Tribunal administratif fédéral a retenu que ces versements ne constituaient en aucun cas des réductions de la contre-prestation reçue par la recourante au sens de l'art. 41 al. 1 LTVA.

 

 

5.6. On ne voit pas que le raisonnement suivi dans l'arrêt attaqué, tel qu'il vient d'être présenté, violerait le droit fédéral. Sans connaître la justification et la finalité exactes des notes de crédit émises par la recourante, il est impossible de considérer qu'elles se trouveraient dans un lien direct avec la construction de l'immeuble de Carouge et, partant, qu'elles auraient diminué la contre-prestation obtenue par l'intéressée pour la réalisation de cet ouvrage en application de l'art. 41 al. 1 LTVA. Le simple fait que ces notes de crédit aient donné lieu à divers versements en faveur des personnes ayant prétendument commandé et financé l'immeuble sous la forme d'une société simple ne suffit pas à démontrer un tel lien, quoi que répète la recourante dans son mémoire. Comme le relève l'AFC dans sa réponse, il est tout à fait envisageable que de tels versements aient servi à rétribuer des prestations effectués sur ou en dehors dudit chantier par les récipiendaires, qui étaient alors tous actifs d'une manière ou d'une autre dans l'immobilier, ou qu'ils aient représenté des dividendes dissimulés en faveur de ces mêmes personnes, sachant qu'elles étaient toutes actionnaires de sociétés impliquées dans le projet de Carouge (et notamment de la recourante). Il incombait à la recourante, en tant qu'entreprise prestataire assujettie à la TVA, de démontrer le contraire et d'apporter les éléments permettant de déterminer la véritable raison des versements qu'elle a opérés. Elle doit supporter les conséquences de cette absence de preuve, laquelle empêche d'admettre l'existence d'un rapport direct entre les notes de crédit et sa prestation d'entreprise générale et, partant, toute réduction de la contre-prestation obtenue pour ce travail en application de l'art. 41 al. 1 LTVA.  

 

 

(…)

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  

 

1.  

Le recours est rejeté. 

 

2.  

Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 

 

3.  

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Monday, October 25, 2021

Lugano Convention - Brexit

 

Lugano Convention

Jurisdiction (EU)

Conflict of Laws (EU)

Brexit

Responsibility of the Board of Directors (Swiss Law)

 

 

Tribunal fédéral suisse

4A_133/2021; 4A_135/2021  

Arrêt du 26 octobre 2021  

Ire Cour de droit civil  

 

 

4.  

Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; arrêt 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1). Tel est le cas en l'espèce, car les sociétés demanderesses ont leur siège au Royaume-Uni et en Lettonie.

 

 

4.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).

 

 

4.1.1. Les États parties à la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano révisée le 30 octobre 2007 [CL]; RS 0.275.12) sont la Suisse, l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Danemark (sans les Iles Féroé et le Groenland), mais pas le Royaume-Uni. Celui-ci était auparavant lié par la CL en sa qualité de membre de l'Union européenne. Il est toutefois sorti de celle-ci le 31 janvier 2020 ( Brexit). Les modalités de cette sortie ont été réglées par l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31 janvier 2020, p. 7 ss; ci-après: Accord de retrait), lequel prévoyait notamment une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 (art. 126 de l'Accord de retrait) pendant laquelle le Royaume-Uni continuait d'être traité comme un État lié par la CL (cf. art. 129 par. 1 de l'Accord de retrait, qui dispose que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l'UE). Conformément à l'Échange de notes des 28/30 juin 2020 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la continuation de l'application des accords entre la Suisse et l'Union européenne au Royaume-Uni pendant la période de transition après son retrait de l'Union européenne au 31 janvier 2020 (RS 0.122.1), il a été convenu qu'en ce qui concernait la législation suisse, le terme "Etat membre de l'UE" continuerait d'inclure le Royaume-Uni durant la période de transition (arrêt 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.1.1 destiné à la publication).

 

 

4.1.2. Selon l'art. 67 par. 1 de l'Accord de retrait, les dispositions du Règlement de l'Union européenne no 1215/2012 (Règlement Bruxelles I), lequel constitue le pendant de la CL dans les relations entre les divers États membres de l'Union européenne, s'appliquent, sur le territoire du Royaume-Uni et des États membres de l'Union européenne, aux actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition en cas de situations impliquant le Royaume-Uni. Selon l'Office fédéral de la justice, lequel s'est prononcé sur les conséquences du Brexit sur l'application de la CL, les autorités judiciaires saisies demeurent compétentes lorsque la procédure a été introduite sous le régime de la CL et demeure pendante au 1er janvier 2021 (OFJ, Auswirkungen des "Brexit" auf das Lugano-Übereinkommen, RSPC 2021 p. 86).

 

 

4.2. Sous réserve d'autres dispositions prévues par la CL, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la CL sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État (art. 2 al. 1 CL). L'application de l'art. 2 CL suppose le domicile du défendeur dans un État contractant, ainsi qu'un autre élément international; celui-ci est donné lorsque le demandeur a son domicile à l'étranger, même si l'État du domicile n'est pas partie à la CL (ATF 135 III 185 consid. 3.3; arrêt 4A_224/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.1).  

En l'occurrence, la procédure a été introduite en 2014, soit bien avant le Brexit, par deux sociétés ayant leur siège dans des États qui étaient alors tous deux membres de l'Union Européenne et, partant, liés par la CL, à l'encontre de défendeurs ayant tous leur domicile respectivement leur siège en Suisse, elle aussi partie à la CL. Les sociétés demanderesses ont fondé leurs prétentions sur la responsabilité des organes de la société anonyme (art. 754 ss CO), matière relevant du champ d'application de ladite convention (art. 1 al. 1 CL; arrêt 4A_36/2016 du 14 avril 2016 consid. 3.2). La compétence des autorités suisses repose ainsi sur l'art. 2 CL.

 

 

4.3. L'art. 2 al. 1 CL règle exclusivement la compétence internationale, c'est-à-dire la compétence générale des tribunaux de l'État du domicile du défendeur, mais non la compétence locale (le for interne) dans l'État du domicile, laquelle est régie par le droit interne de celui-ci, soit en l'occurrence par les dispositions de la LDIP (ATF 131 III 76 consid. 3.4; arrêts 4A_36/2016, précité, consid. 3.5.1; 4A_224/2013, précité, consid. 2.1).

 

 

4.4. Aux termes de l'art. 151 al. 1 LDIP, lors de différends relevant du droit des sociétés, les tribunaux suisses du siège de la société sont compétents pour connaître des actions contre la société, les sociétaires ou les personnes responsables en vertu du droit des sociétés. Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont également compétents pour connaître des actions contre un sociétaire ou une autre personne responsable en vertu du droit des sociétés (art. 151 al. 2 LDIP).

 

 

4.5. L'autorité de première instance s'est déclarée compétente au regard de l'art. 151 al. 1 LDIP pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentée à l'égard des responsables en vertu du droit des sociétés. Pareille solution, qu'aucune partie ne remet en cause à ce stade, ne prête pas le flanc à la critique.

 

 

4.6. Conformément aux règles de conflit pertinentes en l'espèce, le droit suisse régit la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés (art. 154 et 155 let. g LDIP).

 

 

7.1. En vertu de l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des administrateurs envers la société fondée sur cette disposition est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 342 consid. 4.1; arrêts 4A_294/2020 du 14 juillet 2021 consid. 4.1.1; 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.1). Il appartient à la partie demanderesse à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; 132 III 564 consid. 4.2; arrêt 4A_294/2020, précité, consid. 4.1.2.1.2 et les références citées).  

L'art. 754 al. 1 CO vise non seulement les membres du conseil d'administration, mais également toute personne qui s'occupe de la gestion, à l'instar des directeurs de la société anonyme, lesquels dépendent directement du conseil d'administration (arrêt 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 4.2). La responsabilité fondée sur cette disposition incombe donc non seulement aux membres du conseil d'administration, mais aussi aux organes de fait, c'est-à-dire à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 128 III 29 consid. 3a; arrêt 4A_294/2020, précité, consid. 3.1). Pour qu'une personne soit reconnue comme administrateur de fait, il faut qu'elle ait eu la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation d'empêcher la survenance du dommage (ATF 136 III 14 consid. 2.4; 132 III 523 consid. 4.5).

 

 

7.2.1. L'administrateur qui n'exerce pas ses attributions avec toute la diligence nécessaire (art. 717 al. 1 CO) manque à ses devoirs (première condition) au sens de l'art. 754 al. 1 CO. L'administrateur doit ainsi faire preuve de toute la diligence nécessaire, et pas seulement de l'attention qu'il porterait à ses propres affaires (ATF 139 III 24 consid. 3.2). La diligence due doit être appréciée objectivement en tenant compte de toutes les circonstances: il faut donc comparer le comportement que l'administrateur a eu avec celui qu'un administrateur raisonnable, confronté aux mêmes circonstances, aurait eu. En se plaçant au moment du comportement ou de l'omission reproché à l'administrateur, il faut se demander si, en fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, son attitude paraît raisonnablement défendable (ATF 139 III 24 consid. 3.2 et les références citées; arrêts 4A_342/2020, précité, consid. 5.2.1; 4A_19/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1.2, non publié in ATF 146 III 441).  

Il appartient notamment à l'administrateur de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). L'obligation de surveillance subsiste même si l'administrateur a délégué le pouvoir d'agir à l'actionnaire unique et propriétaire économique de la société; en effet, l'administrateur n'est pas seulement responsable envers les actionnaires, il l'est aussi envers la société en tant qu'entité juridique autonome et envers les créanciers de la société (arrêt 4A_120/2013 du 27 août 2013 consid. 3). S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 CO). S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision (art. 725 al. 2 1re phrase CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les administrateurs doivent en principe en aviser le juge (art. 725 al. 2 CO). Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un assainissement concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt (ATF 132 III 564 consid. 5.1; 116 II 533 consid. 5a). En pratique, pour déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un surendettement, le conseil d'administration ne doit pas seulement se fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés à l'évolution de l'activité de la société, tels que l'existence de pertes continuelles ou l'état des fonds propres. L'administrateur qui tarde de manière fautive à aviser le juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO répond du dommage qui en découle (ATF 132 III 564 consid. 5.1). 

 

Thursday, October 7, 2021

Intellectual Property - Counterfeiting and Piracy - Swiss Watches

Intellectual Property

Counterfeiting and Piracy

Import

Customs

 

Intellectual Property Rights enforcement program

Suspected violations can be reported to CBP here

 

Louisville CBP Continues to See and Seize Counterfeit Designer Watches

Republication

https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/louisville-cbp-continues-see-and-seize-counterfeit-designer-watches

Release Date: 

October 7, 2021

 

LOUISVILLE, Ky— From September 10-30 U.S. Customs and Border Protection (CBP) officers assigned to the Port of Louisville seized 66 separate shipments containing 3,345 counterfeit designer watches worth $67.07 million, and the flow of counterfeit watches continue. On October 4 and 5, CBP officers made two seizures of 59 Rolex and three Audemars Piguet counterfeit designer watches. Had these watches been real, they would have been worth $2.68 million. Counterfeit watches like these continue to pour into the U.S., but CBP officers are seizing these nightly. Louisville CBP recently seized 62 designer watches that could have been worth $2.6 million.

The first shipment arrived from Hong Kong and was destined for a residence in Puerto Rico. The second shipment was arriving from Hong Kong and was heading to Miami. Officers inspected these parcels to determine if the goods were admissible in accordance with CBP regulations. The first shipment had 24 Rolex watches and 3 Audemars Piguet watches, while the second parcel contained 35 Rolex watches. The watches were determined to be counterfeit by CBP’s trade experts at the Centers of Excellence and Expertise. If they were real, the watches would have been valued at $987,000 and $1.69 million respectively.

“Our officers and import specialists have done an excellent job targeting shipments and identifying counterfeit items,” said LaFonda Sutton-Burke, Director, Field Operations-Chicago. “CBP protects businesses and consumers every day with an aggressive intellectual property rights enforcement program.”

Historically, counterfeit watches and jewelry have been one of the top seized counterfeit products by CBP, with more than a quarter of the counterfeit goods coming from Hong Kong. Counterfeit watches and jewelry make up almost half of the total MSRP of seized goods (an average of $650 million over the last two years).

“CBP officers play a critical role in the Nation’s efforts to keep unsafe counterfeit and pirated goods from harming the American public,” said Thomas Mahn, Port Director-Louisville.  “This is yet another dramatic example of how CBP officers work every day to protect the American consumer, the US economy and US jobs.”

Sold in underground outlets and on third party e-commerce websites, counterfeit commodities fund smugglers and members of organized crime. Consumers often believe they are buying a genuine product but soon realize the item is substandard and potentially dangerous.

CBP Trade protects the intellectual property rights of American businesses through an aggressive Intellectual Property Rights enforcement program, safeguarding them from unfair competition and use for malicious intent while upholding American innovation and ingenuity. Suspected violations can be reported to CBP here.

Every year, CBP seizes millions of counterfeit goods from countries around the world as part of its mission to protect U.S. businesses and consumers. These goods include fake versions of popular products, such as smartphones and related accessories, electronics, apparel, shoes, cosmetics, and high-end luxury goods, as well as goods posing significant health and safety concerns, such as counterfeit pharmaceuticals, bicycle and motorcycle helmets, medical devices, supplements and other consumables. Sold online and in stores, counterfeit goods hurt the U.S. economy, cost Americans their jobs, threaten consumer health and safety, and fund criminal activity. Visit the National IPR Coordination Center for more information about IPR including counterfeiting and piracy.

Nationwide in Fiscal Year 2020, CBP seized 26,503 shipments containing goods that violated intellectual property rights. The total estimated value of the seized goods, had they been genuine, was nearly $1.3 billion. CBP has established an educational initiative to raise consumer awareness about the consequences and dangers that are often associated with the purchase of counterfeit and pirated goods. Information about the Truth Behind Counterfeits public awareness campaign can be found at https://www.cbp.gov/FakeGoodsRealDangers.

CBP's border security mission is led at 328 ports of entry by CBP officers from the Office of Field Operations.  Please visit CBP Ports of Entry to learn more about how CBP’s Office of Field Operations secures our nation’s borders. Learn more about CBP at www.CBP.gov.

 

U.S. Customs and Border Protection is the unified border agency within the Department of Homeland Security charged with the management, control and protection of our nation's borders at and between official ports of entry. CBP is charged with securing the borders of the United States while enforcing hundreds of laws and facilitating lawful trade and travel.