Aiding and abetting: The common law imposed aiding and abetting
liability on a person who facilitated any element of a criminal offense, even
if he did not facilitate all elements. (…) See, e.g., United States v.
Johnson, 319 U. S. 503, 515.
In addition to conduct extending to some part of the crime, aiding and
abetting requires intent extending to the whole crime. The defendant must not
just associate himself with the venture, but also participate in it as
something that he wishes to bring about and seek by his actions to make it
succeed. Nye & Nissen v. United States, 336 U. S. 613, 619.
That requirement is satisfied when a person actively participates in a
criminal venture with full knowledge of the circumstances constituting the
charged offense. See Pereira v. United States, 347 U. S. 1, 12.
(…) This must be advance knowledge—meaning, knowledge at a time when the accomplice
has a reasonable opportunity to walk away.
The trial court’s jury instructions were erroneous because they failed
to require that Rosemond knew in advance that one of his cohorts would be
armed. In telling the jury to consider merely whether Rosemond “knew his cohort
used a firearm,” the court did not direct the jury to determine when Rosemond
obtained the requisite knowledge—i.e., to decide whether Rosemond knew
about the gun in sufficient time to withdraw from the crime. The case is
remanded to permit the Tenth Circuit to address whether this objection was
properly preserved and whether any error was harmless (U.S.S.Ct., 05.03.2014,
Rosemond v. U.S., Docket 12-895, J. Kagan).
Notion de complicité en droit
pénal : il s’agit de s’inspirer de la définition donnée par la Common law. Est
complice celui qui facilite l’un des éléments objectifs constitutifs de
l’infraction. Non pas nécessairement tous les éléments, mais au moins l’un
d’eux. En outre, l’élément subjectif de l’intention doit porter sur l’ensemble
de l’infraction. A défaut, pas de complicité. La connaissance complète des
circonstances de l’infraction implique une connaissance anticipée, à un moment
où le « complice » peut encore se désister pour éviter de devenir
complice.
En
l’espèce, les instructions données au jury par la cour pénale de première
instance sont erronées en ce sens qu’elles n’expliquent pas que pour être
reconnu complice, le prévenu doit avoir su à l’avance que l’un des participants
à l’infraction portait une arme à feu. Les instructions au jury se limitent à
tort à indiquer qu’il suffit de déterminer si le prévenu « savait que l’un
des participants portait une arme à feu ». Les instructions au jury auraient
dû préciser que doit être déterminé à quel moment le prévenu a su que l’un des
participants portait une arme à feu, soit que doit être déterminé si le prévenu
a connu l’existence de l’arme à feu à un moment qui lui permettait encore de se
retirer de l’infraction. La Cour Suprême retourne dès lors le cas à la cour
d’appel fédérale en lui ordonnant de vérifier si le prévenu peut encore
objecter à l’instruction erronée donnée au jury, et pour déterminer si dite
instruction erronée a eu ou n’a pas eu une influence sur la décision pénale de
la juridiction de première instance.
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