Wednesday, March 5, 2014

Rosemond v. U.S.



Aiding and abetting: The common law imposed aiding and abetting liability on a person who facilitated any element of a criminal offense, even if he did not facili­tate all elements. (…) See, e.g., United States v. Johnson, 319 U. S. 503, 515.
In addition to conduct extending to some part of the crime, aiding and abetting requires intent extending to the whole crime. The defendant must not just associate himself with the venture, but also participate in it as something that he wishes to bring about and seek by his actions to make it succeed. Nye & Nissen v. United States, 336 U. S. 613, 619. That requirement is satisfied when a per­son actively participates in a criminal venture with full knowledge of the circumstances constituting the charged offense. See Pereira v. United States, 347 U. S. 1, 12. (…) This must be advance knowledge—meaning, knowledge at a time when the accom­plice has a reasonable opportunity to walk away.
The trial court’s jury instructions were erroneous because they failed to require that Rosemond knew in advance that one of his co­horts would be armed. In telling the jury to consider merely whether Rosemond “knew his cohort used a firearm,” the court did not direct the jury to determine when Rosemond obtained the requisite knowledge—i.e., to decide whether Rosemond knew about the gun in sufficient time to withdraw from the crime. The case is remanded to permit the Tenth Circuit to address whether this objection was properly preserved and whether any error was harmless (U.S.S.Ct., 05.03.2014, Rosemond v. U.S., Docket 12-895, J. Kagan).

Notion de complicité en droit pénal : il s’agit de s’inspirer de la définition donnée par la Common law. Est complice celui qui facilite l’un des éléments objectifs constitutifs de l’infraction. Non pas nécessairement tous les éléments, mais au moins l’un d’eux. En outre, l’élément subjectif de l’intention doit porter sur l’ensemble de l’infraction. A défaut, pas de complicité. La connaissance complète des circonstances de l’infraction implique une connaissance anticipée, à un moment où le « complice » peut encore se désister pour éviter de devenir complice.
En l’espèce, les instructions données au jury par la cour pénale de première instance sont erronées en ce sens qu’elles n’expliquent pas que pour être reconnu complice, le prévenu doit avoir su à l’avance que l’un des participants à l’infraction portait une arme à feu. Les instructions au jury se limitent à tort à indiquer qu’il suffit de déterminer si le prévenu « savait que l’un des participants portait une arme à feu ». Les instructions au jury auraient dû préciser que doit être déterminé à quel moment le prévenu a su que l’un des participants portait une arme à feu, soit que doit être déterminé si le prévenu a connu l’existence de l’arme à feu à un moment qui lui permettait encore de se retirer de l’infraction. La Cour Suprême retourne dès lors le cas à la cour d’appel fédérale en lui ordonnant de vérifier si le prévenu peut encore objecter à l’instruction erronée donnée au jury, et pour déterminer si dite instruction erronée a eu ou n’a pas eu une influence sur la décision pénale de la juridiction de première instance.

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