Tuesday, May 11, 2021

Discovery (in Switzerland) - Request from a U.S. District Court

 

International Mutual Legal Assistance (Civil Matters)

 

Rogatory Letter

 

Letter of Request

 

Convention of March 18, 1970, on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

 

Discovery (Switzerland)

 

Evidence

 

Request from the United States District Court for the Northern District of California

 

 

 

Vaud (CH), Tribunal cantonal, Chambre des recours civile

CREC 11 mai 2021/111

https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/search/result.jsp?path=CREC%20%28d%C3%A8s%202011%29/HC/20210531162143399_e.html&title=HC%20/%202021%20/%20442&dossier.id=8288392&lines=4

 

 

 

La partie visée par une commission rogatoire, même si elle n’est pas partie au procès pendant à l’étranger, a la qualité pour recourir contre la décision admettant la demande d’entraide pour se plaindre de la violation des dispositions de la CLaH 70 (RS 0.274.132).

 

 

(…) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. En effet, il revenait au premier juge, en tant qu’autorité judiciaire compétente aux fins d’exécution (art. 45 al. 2 CDPJ – Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.002), de contrôler que les conditions d’application de la CLaH 70 étaient remplies. Or, la décision entreprise ne contient aucune indication à cet égard, le premier juge se bornant à indiquer qu’il est saisi d’une requête d’entraide judiciaire émanant des États-Unis et à requérir, sans autre examen, la production de documents conformément à la requête d’entraide. La violation du droit d’être entendu sous forme d’un défaut de motivation est donc réalisée.

 

 

La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède en respectant le droit d’être entendu du recourant.

 

 

Il reviendra notamment au premier juge de vérifier si la commission rogatoire s’inscrit dans le cadre d’une procédure de « pre-trial discovery of documents » - comme le soutient le recourant – et, dans l’affirmative, si les réserves faites par la Suisse en lien avec l’art. 23 CLaH 70 sont réalisées.

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