Wednesday, April 17, 2013

Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.



Jurisdiction: action based on the Alien Tort Statute: action of foreign nationals residing in the United States: petitioners, Nigerian nationals residing in the United States, filed suit in federal court under the Alien Tort Statute, alleging that respond­ents—certain Dutch, British, and Nigerian corporations—aided and abetted the Nigerian Government in committing violations of the law of nations in Nigeria. The ATS provides that “the district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.” 28 U. S. C. §1350; the presumption against extraterritoriality applies to claims un­der the ATS, and nothing in the statute rebuts that presumption; passed as part of the Judiciary Act of 1789, the ATS is a juris­dictional statute that creates no causes of action. It permits federal courts to “recognize private claims for a modest number of interna­tional law violations under federal common law.” Sosa v. Alvarez-Machain, 542 U. S. 692, 732; these foreign policy concerns are not diminished by the fact that Sosa limited federal courts to recognizing causes of ac­tion only for alleged violations of international law norms that are “specific, universal, and obligatory,” 542 U. S., at 732; petitioners also rely on the common-law “transitory torts” doc­trine, but that doctrine is inapposite here; as the Court has ex­plained, “the only justification for allowing a party to recover when the cause of action arose in another civilized jurisdiction is a well­ founded belief that it was a cause of action in that place,” Cuba R. Co. v. Crosby, 222 U. S. 473, 479 (U.S. S. Ct., 17.04.13, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., C.J. Roberts).

Actions basées sur la loi fédérale relative à des cas de responsabilités commis à l’étranger (Alien Tort Statute (ATS)) : droit d’action de ressortissants étrangers résidant aux Etats-Unis : en l’espèce, des ressortissants nigériens, domiciliés aux Etats-Unis, ont ouvert action devant une cour de district fédérale se fondant sur l’ATS, et ont allégué que leurs adverses parties, certaines entreprises des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Nigeria, s’étaient rendues complices du Gouvernement du Nigéria dans la commission de violations du droit des gens au Nigeria. L’ATS prévoit que les cours de district fédérales sont compétentes en première instance pour connaître de toutes actions civiles déposées par des étrangers et fondées seulement sur un acte illicite au sens du droit des « torts », acte illicite commis en violation du droit des gens ou en violation d’un traité conclu par les Etats-Unis (28 U.S.C. §1350). Une présomption en défaveur de l’extraterritorialité s’applique aux actions fondées sur l’ATS, et la loi ne contient rien qui contredirait dite présomption. L’ATS a été promulguée comme partie du Judiciary Act de 1789. L’ATS est une loi attributive de compétence juridictionnelle qui ne créé pas de droit d’action. Elle permet aux cours fédérales de connaître des actions privées pour un nombre modeste de violations du droit international, sous l’angle de la Common law fédérale (cf. Sosa v. Alvarez-Machain). La jurisprudence Soza n’attribue aux cours fédérales que la compétence de connaître les violations des normes de droit international qui sont spécifiques, universelles et obligatoires. Les requérants se sont basé également sur la doctrine des « transitory torts » de la Common law, mais cette doctrine n’est pas applicable ici. La seule justification pour permettre à une partie de percevoir une compensation quand la cause à la base de l’action est née dans une autre juridiction civilisée consiste en un argumentaire bien-fondé démontrant  que dite cause aurait aussi permis une action dans l’état étranger.

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