Jurisdiction: action based
on the Alien Tort Statute: action of foreign nationals residing in the United
States: petitioners, Nigerian nationals residing in the United States, filed
suit in federal court under the Alien Tort Statute, alleging that respondents—certain
Dutch, British, and Nigerian corporations—aided and abetted the Nigerian
Government in committing violations of the law of nations in Nigeria. The ATS
provides that “the district courts shall have original jurisdiction of any
civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of
nations or a treaty of the United States.” 28 U. S. C. §1350; the presumption
against extraterritoriality applies to claims under the ATS, and nothing in
the statute rebuts that presumption; passed as part of the Judiciary Act of
1789, the ATS is a jurisdictional statute that creates no causes of action. It
permits federal courts to “recognize private claims for a modest number of
international law violations under federal common law.” Sosa v. Alvarez-Machain,
542 U. S. 692, 732; these foreign policy concerns are not diminished by the
fact that Sosa limited federal courts to recognizing causes of action
only for alleged violations of international law norms that are “specific,
universal, and obligatory,” 542 U. S., at 732; petitioners also rely on the
common-law “transitory torts” doctrine, but that doctrine is inapposite here;
as the Court has explained, “the only justification for allowing a party to
recover when the cause of action arose in another civilized jurisdiction is a
well founded belief that it was a cause of action in that place,” Cuba R.
Co. v. Crosby, 222 U. S. 473, 479 (U.S. S. Ct., 17.04.13, Kiobel v.
Royal Dutch Petroleum Co., C.J. Roberts).
Actions basées sur la loi fédérale relative à des cas de responsabilités
commis à l’étranger (Alien Tort Statute (ATS)) : droit d’action de
ressortissants étrangers résidant aux Etats-Unis : en l’espèce, des
ressortissants nigériens, domiciliés aux Etats-Unis, ont ouvert action devant
une cour de district fédérale se fondant sur l’ATS, et ont allégué que leurs
adverses parties, certaines entreprises des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du
Nigeria, s’étaient rendues complices du Gouvernement du Nigéria dans la
commission de violations du droit des gens au Nigeria. L’ATS prévoit que les
cours de district fédérales sont compétentes en première instance pour
connaître de toutes actions civiles déposées par des étrangers et fondées
seulement sur un acte illicite au sens du droit des « torts », acte
illicite commis en violation du droit des gens ou en violation d’un traité
conclu par les Etats-Unis (28 U.S.C. §1350). Une présomption en défaveur de
l’extraterritorialité s’applique aux actions fondées sur l’ATS, et la loi ne
contient rien qui contredirait dite présomption. L’ATS a été promulguée comme
partie du Judiciary Act de 1789. L’ATS est une loi attributive de compétence
juridictionnelle qui ne créé pas de droit d’action. Elle permet aux cours
fédérales de connaître des actions privées pour un nombre modeste de violations
du droit international, sous l’angle de la Common law fédérale (cf. Sosa v.
Alvarez-Machain). La jurisprudence Soza n’attribue aux cours fédérales que la
compétence de connaître les violations des normes de droit international qui
sont spécifiques, universelles et obligatoires. Les requérants se sont basé
également sur la doctrine des « transitory torts » de la Common law,
mais cette doctrine n’est pas applicable ici. La seule justification pour
permettre à une partie de percevoir une compensation quand la cause à la base
de l’action est née dans une autre juridiction civilisée consiste en un
argumentaire bien-fondé démontrant que
dite cause aurait aussi permis une action dans l’état étranger.
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