Civil Rights Act of 1964, Title VII ; Title VII
prohibits intentional acts of employment discrimination based on race, color,
religion, sex, and national origin, 42 U. S. C. §2000e–2(a)(1) (disparate
treatment), as well as policies or practices that are not intended to
discriminate but in fact have a disproportionately adverse effect on
minorities, §2000e–2(k)(1)(A)(i) (disparate impact). Once a plaintiff has
established a prima facie case of disparate impact, the employer may defend by
demonstrating that its policy or practice is “job related for the position in
question and consistent with business necessity.” Ibid. If the employer
meets that burden, the plaintiff may still succeed by showing that the employer
refuses to adopt an available alternative practice that has less disparate impact
and serves the employer’s legitimate needs. §§2000e–2(k)(1)(A)(ii) and (C); all
the evidence demonstrates that the City rejected the test results because the
higher scoring candidates were white. Without some other justification, this
express, race-based decisionmaking is prohibited; the Court held that certain
government actions to remedy past racial discrimination—actions that are
themselves based on race—are constitutional only where there is a “strong basis
in evidence” that the remedial actions were necessary. Richmond v. J.
A. Croson Co., 488 U. S. 469, 500; see also Wygant v. Jackson Bd.
of Ed., 476 U. S. 267, 277; “evidentiary support for the conclusion that
remedial action is warranted becomes crucial when the remedial program is
challenged in court by nonminority employees; the City’s race-based rejection
of the test results cannot satisfy the strong-basis-in-evidence standard; such
a prima facie case—essentially, a threshold showing of a significant
statistical disparity, Connecticut v. Teal, 457 U. S. 440, 446,
and nothing more—is far from a strong basis in evidence that the City would
have been liable under Title VII had it certified the test results. That is
because the City could be liable for disparate impact discrimination only if
the exams at issue were not job related and consistent with business necessity,
or if there existed an equally valid, less discriminatory alternative that
served the City’s needs but that the City refused to adopt. §§2000e–2(k)(1)(A),
(C). Based on the record the parties developed through discovery, there is no
substantial basis in evidence that the test was deficient in either respect; fear
of litigation alone cannot justify the City’s reliance on race to the detriment
of individuals who passed the examinations and qualified for promotions.
Discarding the test results was impermissible under Title VII, and summary
judgment is appropriate for petitioners on their disparate-treatment claim. If,
after it certifies the test results, the City faces a disparate-impact suit,
then in light of today’s holding the City can avoid disparate-impact liability
based on the strong basis in evidence that, had it not certified the results,
it would have been subject to disparate-treatment liability (U.S.S.Ct., 29.06.09,
Ricci v. DeStefano, J. Kennedy)
Loi fédérale sur les droits civils de
1964, Titre VII : le Titre VII proscrit les actes intentionnels de
discrimination sur le lieu de travail, discrimination fondée sur la race, la
couleur, la religion, le sexe, et la nationalité (traitement disparate). Sont
également proscrites les politiques et pratiques qui ne visent pas à
discriminer mais qui ont en fait un effet adverse sur les minorités, effet
adverse qui est disproportionné (impact disparate). Une fois que le demandeur a
établi prima facie que son dossier relève de l’impact disparate, l’employeur
peut se défendre en démontrant que sa politique ou sa pratique est en lien avec
l’emploi en question et relève des nécessités de l’activité professionnelle en
question. Si l’employeur apporte cette preuve, le demandeur peut encore
l’emporter en démontrant que l’employeur refuse d’adopter une pratique
alternative à disposition qui entrainerait un impact disparate moindre et qui
servirait les besoins légitimes de l’employeur. L’ensemble des preuves démontre
que la ville a rejeté les résultats de l’examen parce que les meilleurs
résultats ont été obtenus par des candidats de race blanche. Sans autre
justification, cette décision basée sur la race est prohibée. La Cour avait
jugé que certaines actions gouvernementales pour remédier à des discriminations
raciales passées (actions basées sur la race) étaient constitutionnelles
seulement si elles étaient basées sur des preuves solides que les actions
correctrices étaient nécessaires. Les preuves à disposition s’agissant de
savoir si l’action correctrice était justifiée sont essentielles lorsque dites
actions sont contestées en justice par des employés qui n’appartiennent pas à
la minorité. Le rejet par la ville, rejet fondé sur des raisons raciales, du
résultat des examens ne satisfait pas au critère des preuves solides justifiant
l’action ; un cas prima facie comme celui-ci, impliquant essentiellement
la preuve d’un seuil d’une disparité statistique significative, et rien de
plus, est loin de la notion de « solide preuve » que la ville aurait
été responsable de discrimination selon le Titre VII si elle avait certifiée
les résultats de l’examen. Cela s’explique du fait que la ville aurait été
responsable de discrimination fondée sur un impact disparate seulement si les
examens en question n’étaient pas liés à l’emploi et conformes aux nécessités
de la profession, ou alors s’il existait une solution alternative également
valable, moins discriminatoire, conforme aux besoins de la ville mais que la ville
aurait refusé d’adopter. Basé sur le dossier que les parties ont constitué
pendant la phase de discovery, aucune preuve solide ne permet de conclure que
l’une ou l’autre des deux situations précitées étaient réalisées. La peur d’un
procès ne peut à elle seule justifier une décision basée sur la race au
détriment des personnes qui ont réussi l’examen et qui sont ainsi qualifiées
pour des promotions. Rejeter le résultat des examens n’était pas permis selon
le Titre VII, et un summary judgment est approprié en faveur des requérants
s’agissant de leur requête fondée sur un traitement disparate. Si, après avoir
accepté le résultat des examens, la ville fait face à une action en impact
disparate, alors à la lumière des considérants de la présente espèce la ville
peut éviter une responsabilité fondée sur un impact disparate en alléguant que
la présente espèce reconnaît qu’en n’acceptant pas le résultat de l’examen,
elle était responsable d’un traitement disparate.
No comments:
Post a Comment