Tuesday, July 5, 2022

Distribution Agreement (Swiss Law)

Contrat de distribution exclusive

 

Contrat de représentation (exclusive)

 

Contrat d’agence

 

 

 

Tribunal fédéral suisse, 4A_180/2022  

 

Arrêt du 5 juillet 2022  

 

Ire Cour de droit civil  

 

A. AG c. / B. SA

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://05-07-2022-4A_180-2022&lang=fr&zoom=&type=show_document

 

 

 

 

4.1. Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.  

Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2).

 

 

Le contrat d'agence se définit comme la convention par laquelle une personne (l'agent) est chargée à titre permanent, par un ou plusieurs mandants, de négocier la conclusion d'affaires ou d'en conclure à leur nom et pour leur compte, sans être liée envers eux par un contrat de travail (cf. art. 418a al. 1 CO; arrêt 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 3.2).

 

 

Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2.1; 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 3; 4A_61/2008 du 22 mai 2008 consid. 2 non publié in ATF 134 III 497; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 7239).

 

 

Le contrat d'agence (art. 418a ss CO) se distingue du contrat de représentation (de distribution) exclusive, lequel ne fait l'objet d'aucune réglementation légale (arrêt 4A_71/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.1). Le représentant (ou distributeur) a une indépendance accrue, puisqu'il agit en son nom et pour son propre compte, alors que l'agent le fait au nom et pour le compte de l'autre partie (arrêt 4C.130/2004 du 18 juin 2004 consid. 2.2; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 7256). Le représentant (ou distributeur) achète le produit auprès du fournisseur et le revend en son propre nom et à ses propres clients (DOMINIQUE DREYER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 418a CO; KURT PÄRLI, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 418a CO). 

 

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