Tuesday, July 5, 2022

E-Commerce – Vertical Agreements - Restrictions (Swiss Law)

 

Swiss Competition Commission

Vertical Agreements (New Bill, Not in Effect to Date)

Distribution Agreement

E-Commerce – Restrictions (Swiss Law)

 

 

Projet de consultation du 5 juillet 2022

Note explicative de la Commission de la concurrence relative à la Communication concernant l’appréciation des accords verticaux 

(Note explicative CommVert) 

Commission suisse de la concurrence

Republication

https://www.weko.admin.ch/weko/fr/home/rechtliches_dokumentation/communications---notes-explicatives.html

 

(…)

22. Peuvent être considérés à titre d’exemples de circonstances qualifiées pour un accord vertical en matière de concurrence de protection territoriale absolue :

Les accords qui exigent que l’acheteur empêche les clients situés sur un autre territoire de consulter son site Internet ou sa boutique en ligne ou qu’il redirige les clients vers la boutique en ligne du fabricant ou d’un autre vendeur. Toutefois, obliger l’acheteur à proposer des liens vers les boutiques en ligne du fournisseur ou d’autres vendeurs ne constitue pas une circonstance qualifiée.51 

Les accords obligeant le distributeur à mettre fin aux transactions en ligne des clients finals lorsque les données de leur carte de crédit indiquent une adresse qui n’est pas sur le territoire de l’acheteur.52 

 

51 Cf. Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales, point 206 lettre a ; cf. également DPC 2011/3, 381 N 74, Behinderung des Online-Handels; DPC 2014/1, 198 N 142, Kosmetikprodukte; DPC 2014/2, 413 N 62, Jura.

 

52 Cf. Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales, point 206 lettre b ; cf. également DPC 2011/3, 381 N 74, Behinderung des Online-Handels; DPC 2014/1, 198 N 142, Kosmetikprodukte; DPC 2014/2, 413 N 62, Jura. 

 

 

Accords qualitativement graves (art. 15 let. e CommVert)

 

23. Les accords verticaux en matière de concurrence sont considérés comme qualitativement graves lorsqu'ils empêchent l'utilisation effective d'Internet pour la vente des biens ou services contractuels par l'acheteur ou ses clients. Il s'agit notamment des restrictions aux ventes en ligne ou à la publicité en ligne qui interdisent de facto à l’acheteur d’utiliser Internet pour vendre les biens ou services contractuels, ainsi que des restrictions qui ont pour objet d’empêcher entièrement l’utilisation d’un ou de plusieurs canaux de publicité en ligne par l’acheteur, tels que les moteurs de recherche ou les outils de comparaison de prix, ou d’empêcher l’acheteur de créer ou d’utiliser sa propre boutique en ligne.53 

 

24. Les restrictions aux ventes en ligne concernant la manière dont les biens ou services contractuels doivent être vendus en ligne, quel que soit le système de distribution, ne sont pas considérées comme qualitativement graves. Les restrictions relatives à l'utilisation de canaux de vente en ligne spécifiques, tels que les places de marché en ligne54, ou l'imposition de normes de qualité pour les ventes en ligne ne sont pas non plus considérées comme qualitativement graves, à condition qu'elles n'aient pas pour objet indirect d'empêcher l'utilisation effective d'Internet pour la vente des biens ou services contractuels par l'acheteur ou ses clients. Les restrictions à la vente en ligne n'ont généralement pas un tel objet lorsque l'acheteur reste libre d'exploiter sa propre boutique en ligne55 et de faire de la publicité en ligne.56 

 

25. À titre d’exemple, les exigences suivantes, relatives aux ventes en ligne, ne sont pas considérées comme qualitativement graves :57 

 

· Exigences visant à garantir la qualité ou une certaine apparence de la boutique en ligne d'un acheteur ; 

 

53 Cf. Règlement d’exemption par catégorie consid. 15 ; Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales point 203 en référence à l'arrêt de la CJUE, ECLI:EU:C:2011:649, points 54 ss. Pierre Fabre Dermo Cosmétique ; DPC 2014/1, 198 N 143, Kosmetikprodukte; DPC 2014/2, 414 N 66, Jura.


54 Les places de marché en ligne mettent en relation les commerçants et les clients potentiels afin de permettre à ces derniers d’effectuer des achats directs et fournissent généralement des services d’intermédiation en ligne (Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 332).

 

55 Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales, point 208, en référence à l'arrêt de la CJUE, ECLI:EU:C:2011:649, point 56 s. Pierre Fabre Dermo Cosmétique.


56 Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales, point 208, en référence à COMM-EU, COMP/AT. 40428 du 17.12.2018, points 118 à 126, Guess.

 

57 Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales, point 208. 

 

Exigences relatives à la présentation des biens ou services contractuels dans la boutique en ligne (telles que le nombre minimal d’articles affichés, la manière dont les marques déposées ou les noms commerciaux du fournisseur sont affichés); 

une interdiction directe ou indirecte sur l’utilisation des places de marché en ligne;58 

une exigence faite à l’acheteur d’exploiter un ou plusieurs points de vente physiques ou surfaces d’exposition, par exemple comme condition pour devenir membre du système de distribution sélective du fournisseur; et 

une exigence faite à l’acheteur de vendre hors ligne un montant minimum absolu des biens ou services contractuels (en valeur ou en volume, mais pas en proportion de ses ventes totales) afin d’assurer le bon fonctionnement de son point de vente physique. Cette exigence peut être la même pour tous les acheteurs, ou elle peut être fixée à un niveau différent pour chaque acheteur, sur la base de critères objectifs, tels que la taille de l’acheteur par rapport aux autres acheteurs ou sa situation géographique.

 

26. Une exigence faite à l’acheteur de payer un prix de gros différent selon que les produits sont vendus en ligne ou hors ligne (système de double prix) ne constitue généralement pas un accord vertical grave sur le plan qualitatif lorsque la différence du prix de gros est raisonnablement liée aux différences d’investissements et de coûts supportés par l’acheteur pour effectuer des ventes dans chaque canal.59 

 

27. La notabilité des accords verticaux en matière de concurrence qui ont pour objet des restrictions empêchant les acheteurs ou leurs clients d'utiliser efficacement Internet pour la vente en ligne de leurs biens ou services ou d'utiliser efficacement un ou plusieurs canaux de publicité en ligne ainsi que leur justification par des motifs d’efficacité économique doivent être examinées au cas par cas (art. 14 let. b, art. 18 al. 3 CommVert).

 

58 CJUE, ECLI:EU:C:2017:941, N 64 à 69, Coty Germany.


59 Lignes directrices de l’UE sur les restrictions verticales, point 209.

 

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