Tuesday, February 22, 2011

Bruesewitz v. Wyeth



Products-liability law: vaccine injury: The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 (NCVIA or Act); The Act provides that a party alleging a vaccine-related injury may file a petition for compensation in the Court of Federal Claims, naming the Health and Human Services Secretary as the respondent; that the court must resolve the case by a specified deadline; and that the claimant can then decide whether to accept the court’s judgment or reject it and seek tort relief from the vaccine manufacturer. Awards are paid out of a fund created by an excise tax on each vaccine dose; The NCVIA preempts all design-defect claims against vaccine manufacturers brought by plaintiffs seeking compensation for injury or death caused by a vaccine’s side effects; Section 300aa–22(b)(1)’s text suggests that a vaccine’s design is not open to question in a tort action. If a manufacturer could be held liable for failure to use a different design, the “even though” clause would do no work. A vaccine side effect could always have been avoidable by use of a different vaccine not containing the harmful element. The language of the provision thus suggests the design is not subject to question in a tort action. What the statute establishes as a complete defense must be unavoidability (given safe manufacture and warning) with respect to the particular design. This conclusion is supported by the fact that, although products-liability law establishes three grounds for liability—defective manufacture, inadequate directions or warnings, and defective design—the Act mentions only manufacture and warnings. It thus seems that the Act’s failure to mention design-defect liability is “by deliberate choice, not inadvertence.” Barnhart v. Peabody Coal Co., 537 U. S. 149, 168; The structure of the NCVIA and of vaccine regulation in general reinforces what §300aa–22(b)(1)’s text suggests. Design defects do not merit a single mention in the Act or in Food and Drug Administration regulations that pervasively regulate the drug manufacturing process. This lack of guidance for design defects, combined with the extensive guidance for the two liability grounds specifically mentioned in the Act, strongly suggests that design defects were not mentioned because they are not a basis for liability; The vaccine manufacturers fund an informal, efficient compensation program for vaccine injuries in exchange for avoiding costly tort litigation and the occasional disproportionate jury verdict (22.02.11, Bruesewitz v. Wyeth, J. Scalia).

Loi sur la responsabilité du fait des produits : dommage corporel ensuite d’une vaccination : la loi fédérale de 1986 sur les dommages corporels aux enfants dus à une vaccination s’applique. Dite loi prévoit qu’une partie qui allègue un dommage corporel lié à une vaccination peut actionner en dommages-intérêts le Secrétaire fédéral à la santé et aux services à la population devant la Court of Federal Claims. Dite Cour doit résoudre le litige dans un certain délai. Ensuite, après résolution, le demandeur décide s’il accepte ce jugement ou s’il le rejette, tout en actionnant le fabricant en responsabilité civile (tort). Le dédommagement dans le cadre du premier de ces deux moyens de droit est prélevé d’un fond alimenté par une taxe prélevée sur chaque dose de vaccin. La loi fédérale de 1986 prévoit sa primauté sur toutes les actions contre le fabriquant qui se baseraient sur la composition inadéquate du vaccin, lorsque par ces actions les demandeurs demandent compensation ensuite d’un dommage corporel ou ensuite d’un décès causé par les effets secondaires d’un vaccin. C’est le texte même de la loi de 1986 qui indique que la composition d’un vaccin n’est pas susceptible d’être mise en cause dans la seconde action en responsabilité civile. Cela en considérant que l’effet secondaire d’un vaccin peut toujours être évité par l’usage d’un vaccin différent qui ne contiendrait pas le composant à l’origine du dommage corporel. Le critère établi par la loi de 1986 permettant au fabricant d’échapper à toute responsabilité est le caractère d’inévitabilité (considérant établies les conditions de fabrication dépourvue de danger et la condition d’avertissement) relatif à la composition particulière d’un vaccin. Cette conclusion est supportée par le fait que, bien que la législation sur la responsabilité du fait des produits établisse trois motifs de responsabilité (fabrication défectueuse, instructions ou avertissements inadéquats, et contenu défectueux), la loi de 1986 ne mentionne que les défauts liés à la fabrication et aux avertissements. Il apparaît ainsi que l’omission de mentionner dans la loi de 1986 la responsabilité pour défaut dans la composition résulte d’un choix délibéré, et non d’une inadvertance. La structure de la loi de 1986 et la structure de la réglementation administrative générale sur les vaccins renforcent ce que suggère la loi de 1986 à ce niveau. Les défauts de composition ne méritent pas une seule mention dans la loi de 1986 ni dans la réglementation administrative établie par la Food and Drug Administration qui régit extensivement le processus de fabrication des médicaments. Ce manque de guidance s’agissant des défauts de composition, combiné avec une guidance extensive pour les deux motifs de responsabilité spécifiquement mentionnés dans la loi de 1986, suggèrent avec force que les défauts de composition n’ont pas été mentionnés parce qu’ils ne constituent pas un motif de responsabilité. Les fabricants de vaccins financent un programme de compensation informel et efficient pour les dommages corporels dus à des vaccinations. En échange, ce système de compensation leur épargne les coûts élevés liés à des procès en responsabilité civile ainsi que les décisions occasionnellement disproportionnées rendues par les jurés.

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