Products-liability law: vaccine injury: The
National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 (NCVIA or Act); The Act provides
that a party alleging a vaccine-related injury may file a petition for
compensation in the Court of Federal Claims, naming the Health and Human
Services Secretary as the respondent; that the court must resolve the case by a
specified deadline; and that the claimant can then decide whether to accept the
court’s judgment or reject it and seek tort relief from the vaccine
manufacturer. Awards are paid out of a fund created by an excise tax on each
vaccine dose; The NCVIA preempts all design-defect claims against vaccine
manufacturers brought by plaintiffs seeking compensation for injury or death
caused by a vaccine’s side effects; Section 300aa–22(b)(1)’s text suggests that
a vaccine’s design is not open to question in a tort action. If a manufacturer
could be held liable for failure to use a different design, the “even though”
clause would do no work. A vaccine side effect could always have been
avoidable by use of a different vaccine not containing the harmful element. The
language of the provision thus suggests the design is not subject to question
in a tort action. What the statute establishes as a complete defense must be
unavoidability (given safe manufacture and warning) with respect to the
particular design. This conclusion is supported by the fact that, although
products-liability law establishes three grounds for liability—defective
manufacture, inadequate directions or warnings, and defective design—the Act
mentions only manufacture and warnings. It thus seems that the Act’s failure to
mention design-defect liability is “by deliberate choice, not inadvertence.” Barnhart
v. Peabody Coal Co., 537 U. S. 149, 168; The structure of the NCVIA
and of vaccine regulation in general reinforces what §300aa–22(b)(1)’s text
suggests. Design defects do not merit a single mention in the Act or in Food
and Drug Administration regulations that pervasively regulate the drug
manufacturing process. This lack of guidance for design defects, combined with
the extensive guidance for the two liability grounds specifically mentioned in
the Act, strongly suggests that design defects were not mentioned because they
are not a basis for liability; The vaccine manufacturers fund an informal,
efficient compensation program for vaccine injuries in exchange for avoiding
costly tort litigation and the occasional disproportionate jury verdict
(22.02.11, Bruesewitz v. Wyeth, J. Scalia).
Loi sur la
responsabilité du fait des produits : dommage corporel ensuite d’une
vaccination : la loi fédérale de 1986 sur les dommages corporels aux
enfants dus à une vaccination s’applique. Dite loi prévoit qu’une partie qui
allègue un dommage corporel lié à une vaccination peut actionner en
dommages-intérêts le Secrétaire fédéral à la santé et aux services à la
population devant la Court of Federal Claims. Dite Cour doit résoudre le litige
dans un certain délai. Ensuite, après résolution, le demandeur décide s’il
accepte ce jugement ou s’il le rejette, tout en actionnant le fabricant en
responsabilité civile (tort). Le dédommagement dans le cadre du premier de ces
deux moyens de droit est prélevé d’un fond alimenté par une taxe prélevée sur
chaque dose de vaccin. La loi fédérale de 1986 prévoit sa primauté sur toutes
les actions contre le fabriquant qui se baseraient sur la composition
inadéquate du vaccin, lorsque par ces actions les demandeurs demandent
compensation ensuite d’un dommage corporel ou ensuite d’un décès causé par les
effets secondaires d’un vaccin. C’est le texte même de la loi de 1986 qui
indique que la composition d’un vaccin n’est pas susceptible d’être mise en
cause dans la seconde action en responsabilité civile. Cela en considérant que
l’effet secondaire d’un vaccin peut toujours être évité par l’usage d’un vaccin
différent qui ne contiendrait pas le composant à l’origine du dommage corporel.
Le critère établi par la loi de 1986 permettant au fabricant d’échapper à toute
responsabilité est le caractère d’inévitabilité (considérant établies les
conditions de fabrication dépourvue de danger et la condition d’avertissement)
relatif à la composition particulière d’un vaccin. Cette conclusion est
supportée par le fait que, bien que la législation sur la responsabilité du
fait des produits établisse trois motifs de responsabilité (fabrication
défectueuse, instructions ou avertissements inadéquats, et contenu défectueux),
la loi de 1986 ne mentionne que les défauts liés à la fabrication et aux
avertissements. Il apparaît ainsi que l’omission de mentionner dans la loi de
1986 la responsabilité pour défaut dans la composition résulte d’un choix
délibéré, et non d’une inadvertance. La structure de la loi de 1986 et la
structure de la réglementation administrative générale sur les vaccins
renforcent ce que suggère la loi de 1986 à ce niveau. Les défauts de
composition ne méritent pas une seule mention dans la loi de 1986 ni dans la
réglementation administrative établie par la Food and Drug Administration qui
régit extensivement le processus de fabrication des médicaments. Ce manque de
guidance s’agissant des défauts de composition, combiné avec une guidance
extensive pour les deux motifs de responsabilité spécifiquement mentionnés dans
la loi de 1986, suggèrent avec force que les défauts de composition n’ont pas
été mentionnés parce qu’ils ne constituent pas un motif de responsabilité. Les
fabricants de vaccins financent un programme de compensation informel et
efficient pour les dommages corporels dus à des vaccinations. En échange, ce
système de compensation leur épargne les coûts élevés liés à des procès en
responsabilité civile ainsi que les décisions occasionnellement
disproportionnées rendues par les jurés.
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