Monday, January 26, 2015

M&G Polymers USA, LLC v. Tackett, Docket 13-1010



Collective-bargaining agreement, ERISA, Contract law:  when petitioner M&G Polymers USA, LLC (M&G), purchased the Point Pleasant Polyester Plant in 2000, it entered a collective-bargaining agreement and related Pension, Insurance, and Service Award Agreement (P & I agreement) with respondent union. As rel­evant here, the P & I agreement provided that certain retirees, along with their surviving spouses and dependents, would “receive a full Company contribution towards the cost of health care benefits”; that such benefits would be provided “for the duration of the Agreement”; and that the agreement would be subject to renegotia­tion in three years.

Following the expiration of those agreements, M&G announced that it would require retirees to contribute to the cost of their healthcare benefits. Respondent retirees, on behalf of themselves and oth­ers similarly situated, sued M&G and related entities, alleging that the P & I agreement created a vested right to lifetime contribution-free health care benefits.

The Employee Retirement Income Security Act of 1974 (ERISA) governs pension and welfare benefits plans, including those estab­lished by collective-bargaining agreements. ERISA establishes min­imum funding and vesting standards for pension plans, but exempts welfare benefits plans—which provide the types of benefits at issue here—from those rules. See 29 U. S. C. §§1051(1), 1053, 1081(a)(2), 1083. “Employers have large leeway to design . . . welfare plans as they see fit.” Black & Decker Disability Plan v. Nord, 538 U. S. 822, 833.

This Court interprets collective-bargaining agreements, includ­ing those establishing ERISA plans, according to ordinary principles of contract law, at least when those principles are not inconsistent with federal labor policy. See Textile Workers v. Lincoln Mills of Ala., 353 U. S. 448, 456–457. When a collective-bargaining agreement is unambiguous, its meaning must be ascertained in accordance with its plainly expressed intent. 11 R. Lord, Williston on Contracts §30:6, p. 108. (4th ed. 2012).

In Yard-Man  ( International Union, United Auto, Aerospace, & Agricultural Implement Workers of Am. v. Yard-Man, Inc., 716 F. 2d 1476) the Sixth Circuit found a provision governing re­tiree insurance benefits ambiguous as to the duration of those bene­fits; and, looking to other provisions of the agreement, purported to apply ordinary contract law to resolve the ambiguity. First, the court inferred from the existence of termination provisions for other bene­fits that the absence of a termination provision specifically address­ing retiree benefits expressed an intent to vest those benefits for life. The court then purported to apply the rule that contracts should be interpreted to avoid illusory promises, reasoning that, absent vesting, the promise would be illusory for the subset of retirees who would not become eligible for those benefits before the contract expired. Final­ly, the court relied on “the context” of labor negotiations to resolve the ambiguity, inferring that the parties would have intended such benefits to vest for life because they are not mandatory subjects of collective bargaining; are “typically understood as a form of delayed compensation,” 716 F. 2d, at 1482; and are keyed to the acquisition of retirement status. The court concluded that these contextual clues “outweighed any contrary implications derived from a routine dura­tion clause.” Id., at 1483. The Sixth Circuit has since extended its Yard-Man analysis in a series of other cases.

The inferences applied in Yard-Man and its progeny do not rep­resent ordinary principles of contract law. Yard-Man distorts the at­tempt to ascertain the intention of the parties by placing a thumb on the scale in favor of vested retiree benefits in all collective-bargaining agreements. Rather than relying on known customs and usages in a particular industry as proven by the parties, the Yard-Man court re­lied on its own suppositions about the intentions of parties negotiat­ing retiree benefits. It then compounded the error by applying those suppositions indiscriminately across industries. Furthermore, the Sixth Circuit’s refusal to apply general durational clauses to provi­sions governing retiree benefits distorts an agreement’s text and con­flicts with the principle that a written agreement is presumed to en­compass the whole agreement of the parties.
Perhaps tugged by its inferences, the Sixth Circuit also misapplied the illusory promises doctrine. It construed provisions that admitted­ly benefited some class of retirees as “illusory” merely because they did not benefit all retirees. That interpretation is a contradiction in terms—a promise that is “partly illusory” is by definition not illusory. And its use of this doctrine is particularly inappropriate in the con­text of collective-bargaining agreements, which often include provi­sions inapplicable to some category of employees.
The Sixth Circuit also failed even to consider other traditional con­tract principles, including the rule that courts should not construe ambiguous writings to create lifetime promises and the rule that “contractual obligations will cease, in the ordinary course, upon ter­mination of the bargaining agreement,” Litton Financial Printing Div., Litton Business Systems, Inc. v. NLRB, 501 U. S. 190, 207.

The Labor Management Relations Act, 1947  (LMRA) grants federal courts jurisdiction to resolve disputes between employers and labor unions about collective-bargaining agreements. 29 U. S. C. §185.

Because “this Court is one of final review, not of first view,” Ford Motor Co. v. United States, 571 U. S. ___, ___ (2013) (per curiam) (slip op., at 2), the Court of Appeals should be the first to review the agree­ments at issue under the correct legal principles. We vacate the judgment of the Court of Appeals and remand the case for that court to apply ordinary principles of contract law in the first instance.

(U.S.S.Ct., Jan. 26, 2015, M&G Polymers USA, LLC v. Tackett, Docket 13-1010, J. Thomas, unanimous).


Convention collective de travail, ERISA, droit des contrats : lorsque le recourant M&G acheta l’entreprise P en 2000, une convention collective, comportant aussi un accord sur des questions de pensions, d’assurances, et de récompenses, fut conclue avec le syndicat défendeur. La convention prévoyait notamment que certains retraités et leurs époux ainsi que leurs dépendants, qualifiaient pour recevoir une pleine contribution de l’employeur s’agissant des coûts liés à l’acquisition des soins de santé. La convention précisait que la contribution aux soins était acquise pour toute la durée de dite convention, laquelle devait être renégociée dans les trois ans.
Suite à l’expiration de la convention, M&G annonça qu’elle entendait imposer aux retraités de contribuer à leurs frais de santé. Les retraités intimés, en leur nom et au nom de ceux dans la même situation, actionnèrent M&G, soutenant que la convention avait établi un droit acquis à une contribution de l’employeur leur permettant d’être bénéficiaire à vie de soins de santé gratuits.
La loi fédérale de 1974 sur la sécurité du revenu des retraités (ERISA) régit les plans de retraites et de prestations accessoires, comprenant les plans établis par convention collective. ERISA met en place des standards minima portant sur les prestations de l’employeur et sur les droits acquis de l’employé relevants des plans de pension, mais exempte de ces règles les plans de prestations sociales  procurant le type de prestations telles celles de la présente affaire. La loi prévoit en particulier que les employeurs disposent d’une marge de manœuvre importante pour mettre en place les plans sociaux qu’ils estiment adéquats.
La Cour Suprême interprète les conventions collectives, y compris celles qui établissent des plans ERISA, conformément aux principes ordinaires du droit des contrats, à tout le moins lorsque ces principes ne sont pas inconsistants avec la réglementation fédérale du travail. Lorsqu’une convention collective est dépourvue d’ambiguïté, son sens se détermine conformément avec son texte tel qu’il est exprimé.
Dans la jurisprudence Yard-Man, le Sixième circuit fédéral jugea qu’une disposition régissant des prestations d’assurance en faveur des retraités était ambigüe s’agissant de la durée de ces prestations. Ainsi, s’inspirant d’autres dispositions de la convention, elle s’employa à résoudre l’ambigüité en appliquant le droit ordinaire des contrats. Tout d’abord, la cour inféra de l’existence de dispositions sur l’échéance d’autres types de prestations que l’absence d’une disposition sur l’expiration des prestations portant sur les prestations de retraite exprimait une intention de conférer un droit acquis à ces prestations, pour la vie. Ensuite, la cour prétendit appliquer la règle selon laquelle les contrats doivent être interprétés de manière à éviter les promesses illusoires. Elle raisonna ainsi qu’en l’absence d’application de la théorie des droits acquis, la promesse serait illusoire pour la sous-catégorie de retraités dont le droit aux bénéfices ne serait pas encore acquis avant l’expiration de la convention. Enfin, la cour se fonda sur le contexte des négociations des conditions de travail pour résoudre l’ambigüité, inférant que les parties auraient choisi de conférer qualité de droits acquis à ces prestations du fait qu’elles ne devaient pas être obligatoirement régies par convention collective, qu’elles sont typiquement comprises comme une forme de compensation différée, et qu’elles sont fondamentales s’agissant de l’acquisition du statut de retraité.
Les inférences retenues par Yard-Man et sa jurisprudence ne représentent pas les principes ordinaires du droit des contrats. Yard-Man perturbe la tentative de déterminer l’intention des parties en plaçant une marque sur l’échelle qui fait pencher la balance en faveur des prestations de retraite portant qualité de droits acquis, et cela dans toutes les conventions collectives. Plutôt que de s’inspirer des us et coutumes connus dans une industrie particulière, tels que prouvés par les parties, Yard-Man se fie à ses propres suppositions s’agissant de l’intention des parties négociant des prestations de retraite. Le refus du Sixième circuit d’appliquer les clauses de durée générales aux dispositions régissant les prestations de retraite porte atteinte au texte de l’accord et entre en conflit avec le principe selon lequel un accord écrit est présumé contenir l’entier de l’accord des parties.
Peut-être conduit par ses propres inférences, le Sixième circuit n’a pas appliqué correctement la doctrine de la promesse illusoire. Il interpréta des provisions conclues au bénéfice de certaines classes de retraités comme illusoires seulement du fait que ces provisions ne profitaient pas à tous les retraités. Cette interprétation constitue une contradiction dans les termes – une promesse qui n’est que partiellement illusoire n’est par définition pas illusoire. Et l’usage de cette doctrine est particulièrement inappropriée dans le contexte des conventions collectives, qui souvent contiennent des dispositions inapplicables à certaines catégories d’employés.
Le Sixième circuit n’a pas non plus considéré d’autres principes contractuels traditionnels telle la règles selon laquelle les Tribunaux ne sont pas censés interpréter un texte ambigu de manière à créer un engagement à vie. N’a pas non plus été considérée la règle prévoyant que les obligations cessent usuellement à l’expiration de la convention collective.
Remarque : la loi fédérale de 1947 sur la gestion des relations de travail attribue juridiction aux cours fédérales pour résoudre les litiges entre employeurs et syndicats d’employés, litiges portant sur les conventions collectives entre parties.
En conclusion, dans la présente affaire, parce que la Cour Suprême est un Tribunal de dernière instance, et non de premier degré, la cour d’appel fédérale doit être la première à revoir les conventions litigieuses sous l’angle de principes juridiques corrects. La Cour Suprême dès lors annule le jugement de la cour d’appel et lui renvoie l’affaire, avec instruction d’appliquer, en tant qu’autorité de première instance, les principes ordinaires du droit des contrats.




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