Patent: proceeding: new evidence: under the Patent Act
of 1952, if a Patent and Trade Office (PTO) examiner denies a patent
application, 35 U. S. C. §131, the applicant may file an administrative appeal
with the PTO’s Board of Patent Appeals and Interferences, §134. If the Board
also denies the application, the applicant may appeal directly to the Court of
Appeals for the Federal Circuit under §141. Alternatively, the applicant may
file a civil action against the PTO Director under §145, which permits the
applicant to present evidence that was not presented to the PTO; there are no
limitations on a patent applicant’s ability to introduce new evidence in a
§145 proceeding beyond those already present in the Federal Rules of Evidence
and the Federal Rules of Civil Procedure. If new evidence is presented on a
disputed question of fact, the district court must make de novo factual findings that take account of both the new
evidence and the administrative record before the PTO; Section 145, by its
express terms, neither imposes unique evidentiary limits in district court
proceedings nor establishes a heightened standard of review for PTO factual
findings. Nonetheless, the Director contends that background principles of
administrative law govern the admissibility of new evidence and impose a deferential
standard of review in §145 proceedings. As the Director concedes, however,
judicial review in §145 proceedings is not limited to the administrative
record because the district court may consider new evidence. If it does so,
the district court must act as a factfinder and cannot apply the APA’s
deferential standard to PTO factual findings when those findings are
contradicted by new evidence. Moreover, the doctrine of administrative
exhaustion―the primary purpose of which is “the avoidance of premature
interruption of the administrative process,” McKart v. United States,
395 U. S. 185, 193―does not apply because the PTO process is complete by the
time a §145 proceeding occurs (U.S.S.Ct., 18.04.12, Kappos v. Hyatt, J. Thomas,
unanimous).
Procédure en
matière de brevets : recevabilité de nouveaux moyens de preuve : selon la
loi fédérale de 1952 sur les brevets d’invention, si l’autorité d’instruction
du Patent and Trade Office (PTO) rejette une requête en délivrance de brevet,
le requérant peut déposer un appel administratif devant le Board of Patent
Appeals and Interferences. Si le Board rejette également la requête, le
requérant peut recourir directement devant la Cour d’appel pour le Circuit
fédéral. Alternativement, le requérant peut déposer une action civile contre le
Directeur du PTO au sens de la Section 145 de la loi. Dans le cadre de cette
procédure, le requérant peut déposer de nouveaux moyens de preuves, qui
n’avaient pas été déposés dans la procédure devant le PTO. Le requérant n’est
pas limité dans sa liberté de déposer de nouveaux moyens de preuves dans le
cadre de la procédure selon la Section 145. Il n’est pas limité par les moyens
déjà autorisés dans les Règles fédérales en matière de preuves ou dans les
Règles fédérales de procédure civile. Si de nouvelles preuves sont déposées
relativement à une question de fait disputée, la cour de district doit examiner
à nouveau les faits de la cause en tenant compte à la fois des nouveaux moyens
de preuves et à la fois du dossier administratif constitué par le PTO. De par
sa formulation, la Section 145 n’impose pas de limites en matière de preuves à
la cour de district fédérale ni n’établit un pouvoir d’examen réduit s’agissant
de l’appréciation des faits retenus par le PTO. Nonobstant ces considérations,
le Directeur soutient que les principes de fond du droit administratif
régissent l’admissibilité de preuves nouvelles et imposent à la cour de
district fédérale d’accorder déférence aux constatations de fait retenues dans
le dossier du PTO. A tort. La cour de district fédérale, saisie de nouveaux
moyens de preuves, doit instruire les faits et ne peut pas se contenter
d’appliquer le standard de déférence prévu par la loi fédérale de procédure
administrative, laquelle permettrait de ne considérer que les faits du dossier
constitué par le PTO. Par ailleurs, la doctrine d’épuisement des voies de droit
en matière de procédures administratives ne s’applique pas ici. Le but premier
de dite doctrine est d’éviter une interruption prématurée de la procédure
administrative. Ainsi, cette doctrine ne s’applique pas considérant que la
procédure PTO est achevée quand commence la procédure basée sur la section 145.
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