Wednesday, April 18, 2012

Mohamad v. Palestinian Authority



Torture: Torture Victim Pro­tection Act of 1991 (TVPA), which authorizes a cause of action against “an individual” for acts of torture and extrajudicial killing committed under authority or color of law of any foreign nation. 106 Stat. 73, note following 28 U. S. C. §1350; as used in the TVPA, the term “individual” encompasses only natural persons. Consequently, the Act does not impose liability against organizations; before a word will be assumed to have a meaning broader than or different from its ordinary meaning, Congress must give some in­dication that it intended such a result. There are no such indications in the TVPA; the Act’s liability provision uses the word “individual” five times in the same sentence: once to refer to the perpetrator and four times to refer to the victim. See TVPA §2(a). Since only a natural person can be a victim of torture or extrajudicial killing, it is difficult to conclude that Congress used “individual” four times in the same sentence to refer to a natural person and once to refer to a natural person and any nonsovereign organization; finally, although petitioners rightly note that the TVPA con­templates liability against officers who do not personally execute the torture or extrajudicial killing, it does not follow that the Act em­braces liability against nonsovereign organizations; petitioners also contend that legislative history supports their broad reading of “individual,” but “reliance on legislative history is unnecessary in light of the statute’s unambiguous language.” Mila­vetz, Gallop & Milavetz, P. A. v. United States, 559 U. S. ___, ___. In any event, the history supports this Court’s interpretation (U.S.S.Ct., 18.04.12, Mohamad v. Palestinian Authority, J. Sotomayor).


Torture : loi fédérale de 1991 sur la protection des victimes de la torture : dite loi confère un droit d’action contre un individu pour avoir commis des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires commis sous l’autorité d’un état étranger ou commis sous apparence légale d’un système juridique étranger. Par « individu », la loi ne vise que les personnes physiques. Par conséquent, la loi n’impose pas de responsabilité aux organisations. En effet, avant qu’un terme ne puisse être considéré comme portant une signification plus large que ou différente de son sens ordinaire, le Congrès doit donner une indication que telle était son intention. Aucune indication de cette sorte ne figure dans la loi. La disposition légale qui traite de la responsabilité utilise le mot « individu » à cinq reprises dans la même phrase. Une fois pour se référer à l’auteur et quatre fois pour se référer à la victime. Comme seule une personne physique peut être victime de torture ou d’exécution extrajudiciaire, il est difficile de conclure que le Congrès ait utilisé le mot « individu » à quatre reprises dans la même phrase pour se référer à une personne physique et à une reprise pour se référer à une personne physique et aux organisations non gouvernementales. Enfin, s’il est exact que la responsabilité s’applique également aux personnes qui n’ont pas exécuté personnellement l’acte de torture ou l’exécution extrajudiciaire, il ne s’ensuit nullement que la loi contemple la responsabilité d’organisations non gouvernementales. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l’histoire législative supporte leur conception large du terme « individu », mais la référence à l’histoire législative n’est pas nécessaire à la lumière du langage dépourvu d’ambiguïté de la loi. Quoi qu’il en soit, l’histoire législative supporte l’interprétation de la Cour.

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