Social Security Act (federal): right of posthumously
conceived children: Eighteen months after her husband, Robert Capato, died of
cancer, respondent Karen Capato gave birth to twins conceived through in vitro
fertilization using her husband’s frozen sperm. Karen applied for Social
Security survivors benefits for the twins. The Social Security Administration
(SSA) denied her application, and the District Court affirmed. In accord with
the SSA’s construction of the Social Security Act (Act), the court determined
that the twins would qualify for benefits only if, as 42 U. S. C. §416(h)(2)(A)
specifies, they could inherit from the deceased wage earner under state
intestacy law. The court then found that Robert was domiciled in Florida at his
death, and that under Florida law, posthumously conceived children do not
qualify for inheritance through intestate succession. The Third Circuit
reversed. It concluded that, under §416(e), which defines child to mean, inter
alia, “the child or legally adopted child of an insured individual,” the
undisputed biological children of an insured and his widow qualify for
survivors benefits without regard to state intestacy law.
Held: The SSA’s reading is better
attuned to the statute’s text and its design to benefit primarily those
supported by the deceased wage earner in his or her lifetime. Moreover, even if
the SSA’s longstanding interpretation is not the only reasonable one, it is at
least a permissible construction entitled to deference under Chevron U. S.
A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U. S. 837;
Regulations promulgated by the SSA closely track §§416(h)(2) and (3) in defining
“who is the insured’s natural child,” 20 CFR §404.355. As the SSA reads the
statute, 42 U. S. C. §416(h) governs the meaning of “child” in §416(e)(1) and
serves as a gateway through which all applicants for insurance benefits as a
“child” must pass; because a child who may take from a father’s estate is more
likely to “be dependent during the parent’s life and at his death,” Mathews v.
Lucas, 427 U. S. 495, 514, reliance on state intestacy law to determine
who is a “child” serves the Act’s driving objective, which is to “provide . . .
dependent members of a wage earner’s family with protection against the
hardship occasioned by the loss of the insured’s earnings,” Califano v. Jobst,
434 U. S. 47, 52; respondent charges that the SSA’s construction of the Act
raises serious constitutional concerns under the equal protection component of
the Due Process Clause. But under rational-basis review, the appropriate
standard here, the regime passed by Congress easily passes inspection (U.S.S.Ct.,
21.05.12, Astrue v. Capato, J. Ginsburg, unanimous).
Loi fédérale
sur la sécurité sociale : droits des enfants conçus après le décès de leur
père : dans cette affaire, 18 mois après le décès de son mari C., Madame
C. donna naissance à des jumeaux conçus par le moyen de la fertilisation in
vitro, en utilisant le sperme congelé du mari. La veuve et mère déposa une
requête de rente d’orphelins en faveur des enfants auprès de la Sécurité
sociale, laquelle requête fut rejetée. La cour de district fédérale confirma ce
rejet. Dite cour reprit le raisonnement de l’administration, selon lequel la
législation sur la sécurité sociale, plus spécifiquement 42 U.S.C. §416(h)(2)(A),
prévoit que les jumeaux auraient pu percevoir une rente d’orphelins s’ils
avaient eu la qualité d’héritiers légaux du vivant du parent qui aurait assuré
leur entretien de son vivant. Pour déterminer si les enfants auraient la
qualité d’héritiers légaux (ab intestat) du parent décédé, on applique le droit
successoral de l’état de domicile du parent décédé, ici le droit de l’état de
Floride, lequel droit ne prévoit pas, pour un enfant né dans les circonstances
de l’espèce, l’attribution de la qualité d’héritier légal. Saisi d’un recours,
le Troisième Circuit fédéral renversa le jugement de la cour de district
fédérale, considérant que selon la §416(e), la notion d’enfant bénéficiaire
doit être comprise comme l’enfant naturel ou adopté d’une personne assurée. Il
n’est pas contesté que les jumeaux sont les enfants naturels d’une personne
assurée (soit le père décédé), de sorte qu’ils sont fondés, comme leur mère, à
percevoir les prestations de la Sécurité sociale fédérale pour veuve et
orphelins, cela sans avoir à considérer les règles successorales de l’état de
domicile régissant les cas de succession sans testament. Saisie à son tour, la
Cour Suprême fédérale est d’un autre avis, et se range à l’interprétation faite
par l’administration de la Sécurité sociale, à laquelle elle accorde la
déférence due au sens de la jurisprudence Chevron. La Cour précise que le
raisonnement tenu par l’administration correspond mieux au texte légal, qui
vise à accorder les rentes précitées à ceux qui étaient, du vivant de la
personne décédée, financièrement à sa
charge. Par ailleurs, la Cour indique encore que même si l’interprétation de
longue date de l’administration n’est pas la seule interprétation raisonnable
possible, elle constitue à tout le moins une interprétation admissible méritant
déférence selon dite jurisprudence Chevron. Ainsi, la réglementation
administrative édictée par la Sécurité sociale en application du droit fédéral
est conforme à celui-ci. Parce qu’un enfant susceptible d’hériter de son père
peut avec vraisemblance être qualifié de dépendant de son père alors que
celui-ci est encore en vie, il est conforme au but de la loi fédérale sur la
sécurité sociale de se référer au droit successoral étatique réglant les
situations ab intestat pour déterminer quelles personnes sont considérées comme
enfant de la personne décédé au sens du droit fédéral sur la Sécurité sociale.
Ledit but est d’octroyer une protection aux membres de la famille de la
personne décédée qui dépendaient financièrement de lui de son vivant. La veuve
soutient en outre que l’interprétation faite par l’administration et le droit
fédéral à sa base posent de sérieuses questions constitutionnelles sous l’angle
du principe d’égalité devant la loi, principe découlant lui-même du droit à un
procès équitable. Mais la Cour juge que les cas tels celui de la présente
espèce sont revus selon le critère de rationalité (rational-basis review), et
sous cet angle, le droit édicté par le Congrès en la matière est conforme à la Constitution
fédérale.
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