Monday, May 21, 2012

Astrue v. Capato



Social Security Act (federal): right of posthumously conceived children: Eighteen months after her husband, Robert Capato, died of cancer, re­spondent Karen Capato gave birth to twins conceived through in vitro fertilization using her husband’s frozen sperm. Karen applied for Social Security survivors benefits for the twins. The Social Secu­rity Administration (SSA) denied her application, and the District Court affirmed. In accord with the SSA’s construction of the Social Security Act (Act), the court determined that the twins would qualify for benefits only if, as 42 U. S. C. §416(h)(2)(A) specifies, they could inherit from the deceased wage earner under state intestacy law. The court then found that Robert was domiciled in Florida at his death, and that under Florida law, posthumously conceived children do not qualify for inheritance through intestate succession. The Third Circuit reversed. It concluded that, under §416(e), which de­fines child to mean, inter alia, “the child or legally adopted child of an insured individual,” the undisputed biological children of an insured and his widow qualify for survivors benefits without regard to state intestacy law.
Held: The SSA’s reading is better attuned to the statute’s text and its design to benefit primarily those supported by the deceased wage earner in his or her lifetime. Moreover, even if the SSA’s longstand­ing interpretation is not the only reasonable one, it is at least a per­missible construction entitled to deference under Chevron U. S. A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U. S. 837; Reg­ulations promulgated by the SSA closely track §§416(h)(2) and (3) in defining “who is the insured’s natural child,” 20 CFR §404.355. As the SSA reads the statute, 42 U. S. C. §416(h) governs the meaning of “child” in §416(e)(1) and serves as a gateway through which all appli­cants for insurance benefits as a “child” must pass; because a child who may take from a father’s estate is more likely to “be dependent during the parent’s life and at his death,” Mathews v. Lucas, 427 U. S. 495, 514, reliance on state intestacy law to deter­mine who is a “child” serves the Act’s driving objective, which is to “provide . . . dependent members of a wage earner’s family with pro­tection against the hardship occasioned by the loss of the insured’s earnings,” Califano v. Jobst, 434 U. S. 47, 52; respondent charges that the SSA’s construction of the Act raises serious constitutional concerns under the equal protection component of the Due Process Clause. But under rational-basis re­view, the appropriate standard here, the regime passed by Congress easily passes inspection (U.S.S.Ct., 21.05.12, Astrue v. Capato, J. Ginsburg, unanimous).

Loi fédérale sur la sécurité sociale : droits des enfants conçus après le décès de leur père : dans cette affaire, 18 mois après le décès de son mari C., Madame C. donna naissance à des jumeaux conçus par le moyen de la fertilisation in vitro, en utilisant le sperme congelé du mari. La veuve et mère déposa une requête de rente d’orphelins en faveur des enfants auprès de la Sécurité sociale, laquelle requête fut rejetée. La cour de district fédérale confirma ce rejet. Dite cour reprit le raisonnement de l’administration, selon lequel la législation sur la sécurité sociale, plus spécifiquement 42 U.S.C. §416(h)(2)(A), prévoit que les jumeaux auraient pu percevoir une rente d’orphelins s’ils avaient eu la qualité d’héritiers légaux du vivant du parent qui aurait assuré leur entretien de son vivant. Pour déterminer si les enfants auraient la qualité d’héritiers légaux (ab intestat) du parent décédé, on applique le droit successoral de l’état de domicile du parent décédé, ici le droit de l’état de Floride, lequel droit ne prévoit pas, pour un enfant né dans les circonstances de l’espèce, l’attribution de la qualité d’héritier légal. Saisi d’un recours, le Troisième Circuit fédéral renversa le jugement de la cour de district fédérale, considérant que selon la §416(e), la notion d’enfant bénéficiaire doit être comprise comme l’enfant naturel ou adopté d’une personne assurée. Il n’est pas contesté que les jumeaux sont les enfants naturels d’une personne assurée (soit le père décédé), de sorte qu’ils sont fondés, comme leur mère, à percevoir les prestations de la Sécurité sociale fédérale pour veuve et orphelins, cela sans avoir à considérer les règles successorales de l’état de domicile régissant les cas de succession sans testament. Saisie à son tour, la Cour Suprême fédérale est d’un autre avis, et se range à l’interprétation faite par l’administration de la Sécurité sociale, à laquelle elle accorde la déférence due au sens de la jurisprudence Chevron. La Cour précise que le raisonnement tenu par l’administration correspond mieux au texte légal, qui vise à accorder les rentes précitées à ceux qui étaient, du vivant de la personne décédée,  financièrement à sa charge. Par ailleurs, la Cour indique encore que même si l’interprétation de longue date de l’administration n’est pas la seule interprétation raisonnable possible, elle constitue à tout le moins une interprétation admissible méritant déférence selon dite jurisprudence Chevron. Ainsi, la réglementation administrative édictée par la Sécurité sociale en application du droit fédéral est conforme à celui-ci. Parce qu’un enfant susceptible d’hériter de son père peut avec vraisemblance être qualifié de dépendant de son père alors que celui-ci est encore en vie, il est conforme au but de la loi fédérale sur la sécurité sociale de se référer au droit successoral étatique réglant les situations ab intestat pour déterminer quelles personnes sont considérées comme enfant de la personne décédé au sens du droit fédéral sur la Sécurité sociale. Ledit but est d’octroyer une protection aux membres de la famille de la personne décédée qui dépendaient financièrement de lui de son vivant. La veuve soutient en outre que l’interprétation faite par l’administration et le droit fédéral à sa base posent de sérieuses questions constitutionnelles sous l’angle du principe d’égalité devant la loi, principe découlant lui-même du droit à un procès équitable. Mais la Cour juge que les cas tels celui de la présente espèce sont revus selon le critère de rationalité (rational-basis review), et sous cet angle, le droit édicté par le Congrès en la matière est conforme à la Constitution fédérale.

No comments:

Post a Comment