Criminal procedure: right to a public trial: two different provisions of the Bill of Rights, both
applicable to the States via the Due Process Clause of the Fourteenth
Amendment. The Sixth Amendment directs, in relevant part, that “in all criminal
prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial .
. . .” The Court in In re Oliver, 333 U. S. 257, 273 (1948), made it
clear that this right extends to the States. The Sixth Amendment right, as the
quoted language makes explicit, is the right of the accused; the Court there
held that the voir dire of prospective jurors must be open to the public
under the First Amendment; the pretrial suppression hearing must be open to the
public because “there can be little doubt that the explicit Sixth Amendment
right of the accused is no less protective of a public trial than the implicit
First Amendment right of the press and public.” 467 U. S., at 46; The Supreme
Court of Georgia was correct in assuming that the Sixth Amendment right to a
public trial extends to the voir dire of prospective jurors; “the party
seeking to close the hearing must advance an overriding interest that is likely
to be prejudiced, the closure must be no broader than necessary to protect that
interest, the trial court must consider reasonable alternatives to closing the
proceeding, and it must make findings adequate to support the closure; the
conclusion that trial courts are required to consider alternatives to closure
even when they are not offered by the parties is clear not only from this
Court’s precedents but also from the premise that “the process of juror
selection is itself a matter of importance, not simply to the adversaries but
to the criminal justice system (U.S.S.Ct., 19.01.10, Presley v. Georgia, Per
Curiam).
Procédure pénale : droit à un procès public : deux dispositions
différentes du Bill of Rights, toutes les deux applicables aux états par le
biais de Due Process Clause du 14è Amendement de la Constitution fédérale. Le
6è Amendement dispose que, notamment, dans toutes les procédures pénales,
l’accusé a droit à un procès rapide et public. La Cour a clairement précisé que
ce droit est opposable aux états. Ce droit prévu par le 6è Amendement est
explicitement un droit de l’accusé. La Cour a statué que la procédure de
sélection des jurés, dans la phase de « voir dire », doit être
publique, en application du 1er Amendement. L’audience de
suppression avant procès doit être ouverte au public parce qu’il ne fait pas de
doute que le droit explicite conféré à l’accusé par le 6è Amendement ne
garantit pas moins le droit à un procès public que le droit de la presse et du
public implicitement conféré par le 1er Amendement. La cour suprême
de Géorgie a statué à juste titre que le droit à un procès public déduit du 6è
Amendement s’étend à la procédure dite « voir dire » de sélection des
jurés. La partie qui requiert une audience à huis-clos doit invoquer un intérêt
prépondérant qui sinon risquerait vraisemblablement d’être lésé ; le
huis-clos ne doit pas être plus étendu que nécessaire pour protéger cet
intérêt, la cour de première instance doit considérer les alternatives
raisonnables à l’huis-clos, et dite cour doit rendre un considérant justifiant
de manière adéquate le huis-clos. La conclusion que la cour de première
instance doit considérer les alternatives à l’huis-clos même lorsque celles-ci
ne sont pas suggérées par les parties découle non seulement de la jurisprudence
de la Cour, mais aussi de ce que le processus de sélection des jurés est
important en soi pour les parties et aussi pour le système de justice pénale.
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