Eighth Amendment’s Cruel and Unusual Punishments
Clause: the Clause does not permit a juvenile offender to be sentenced to life
in prison without parole for a nonhomicide crime; the Court has concluded that
capital punishment is impermissible for nonhomicide crimes against individuals.
E.g., Kennedy v. Louisiana, 554 U. S. ___, ___. In a second
subset, cases turning on the offender’s characteristics, the Court has
prohibited death for defendants who committed their crimes before age 18, Roper
v. Simmons, 543 U. S. 551, or whose intellectual functioning is in a
low range, Atkins v. Virginia, 536 U. S. 304; because age “18 is
the point where society draws the line for many purposes between childhood and
adulthood,” it is the age below which a defendant may not be sentenced to life
without parole for a nonhomicide crime. Id., at 574. A State is not
required to guarantee eventual freedom to such an offender, but must impose a
sentence that provides some meaningful opportunity for release based on
demonstrated maturity and rehabilitation. It is for the State, in the first
instance, to explore the means and mechanisms for compliance; additional
support for the Court’s conclusion lies in the fact that the sentencing
practice at issue has been rejected the world over: The United States is the
only Nation that imposes this type of sentence. While the judgments of other
nations and the international community are not dispositive as to the meaning
of the Eighth Amendment, the Court has looked abroad to support its independent
conclusion that a particular punishment is cruel and unusual (U.S.S.Ct., 17.05.10,
Graham v. Florida, J. Kennedy).
Huitième Amendement : prohibition des peines cruelles et
inusuelles : la Clause ne permet pas de condamner un mineur coupable d’un
crime autre qu’un homicide à une peine
de réclusion à vie sans possibilité de libération anticipée ; la Cour a
jugé que la peine de mort n’est pas admissible pour des crimes autres que les
homicides ; dans une seconde catégorie, soit les cas liés aux
caractéristiques du délinquant, la Cour a prohibé la peine de mort pour les
délinquants qui ont commis leurs crimes avant l’âge de 18 ans, ou dont le
fonctionnement intellectuel est de bas
niveau ; parce que l’âge de 18 ans est le point retenu par la société
comme limite à plus d’un titre entre l’enfance et l’âge adulte, les délinquants
de moins de 18 ans ne peuvent être condamnés à la réclusion à perpétuité sans
possibilité de libération pour des crimes autres que les homicides ; un
état n’a pas l’obligation de garantir une possible libération à un tel
délinquant, mais il doit imposer une peine qui implique opportunité de
libération pour qui pourra démontrer maturité et réhabilitation. Il appartient
en priorité à l’état d’explorer les moyens et les mécanismes permettant de se
conformer à ce qui précède ; un soutien additionnel à la présente décision
de la Cour provient du fait que la peine ici litigieuse a été rejetée dans le
monde entier. Les U.S. est le seul pays qui impose ce type de peine. Même si
les jugements des autres nations et de la communauté internationale ne sont pas
dispositifs s’agissant de la signification du 8è Amendement, la Cour a porté
son regard à l’étranger pour trouver un support à sa conclusion indépendante
qu’une peine déterminée est cruelle et inusuelle.
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