Monday, May 17, 2010

Graham v. Florida



Eighth Amendment’s Cruel and Unusual Punishments Clause: the Clause does not permit a juvenile offender to be sentenced to life in prison without parole for a nonhomicide crime; the Court has concluded that capital punishment is impermissible for nonhomicide crimes against individuals. E.g., Kennedy v. Louisiana, 554 U. S. ___, ___. In a second subset, cases turning on the offender’s characteristics, the Court has prohibited death for defendants who committed their crimes before age 18, Roper v. Simmons, 543 U. S. 551, or whose intellectual functioning is in a low range, Atkins v. Virginia, 536 U. S. 304; because age “18 is the point where society draws the line for many purposes between childhood and adulthood,” it is the age below which a defendant may not be sentenced to life without parole for a nonhomicide crime. Id., at 574. A State is not required to guarantee eventual freedom to such an offender, but must impose a sentence that provides some meaningful opportunity for release based on demonstrated maturity and rehabilitation. It is for the State, in the first instance, to explore the means and mechanisms for compliance; additional support for the Court’s conclusion lies in the fact that the sentencing practice at issue has been rejected the world over: The United States is the only Nation that imposes this type of sentence. While the judgments of other nations and the international community are not dispositive as to the meaning of the Eighth Amendment, the Court has looked abroad to support its independent conclusion that a particular punishment is cruel and unusual (U.S.S.Ct., 17.05.10, Graham v. Florida, J. Kennedy).

Huitième Amendement : prohibition des peines cruelles et inusuelles : la Clause ne permet pas de condamner un mineur coupable d’un crime autre qu’un  homicide à une peine de réclusion à vie sans possibilité de libération anticipée ; la Cour a jugé que la peine de mort n’est pas admissible pour des crimes autres que les homicides ; dans une seconde catégorie, soit les cas liés aux caractéristiques du délinquant, la Cour a prohibé la peine de mort pour les délinquants qui ont commis leurs crimes avant l’âge de 18 ans, ou dont le fonctionnement  intellectuel est de bas niveau ; parce que l’âge de 18 ans est le point retenu par la société comme limite à plus d’un titre entre l’enfance et l’âge adulte, les délinquants de moins de 18 ans ne peuvent être condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération pour des crimes autres que les homicides ; un état n’a pas l’obligation de garantir une possible libération à un tel délinquant, mais il doit imposer une peine qui implique opportunité de libération pour qui pourra démontrer maturité et réhabilitation. Il appartient en priorité à l’état d’explorer les moyens et les mécanismes permettant de se conformer à ce qui précède ; un soutien additionnel à la présente décision de la Cour provient du fait que la peine ici litigieuse a été rejetée dans le monde entier. Les U.S. est le seul pays qui impose ce type de peine. Même si les jugements des autres nations et de la communauté internationale ne sont pas dispositifs s’agissant de la signification du 8è Amendement, la Cour a porté son regard à l’étranger pour trouver un support à sa conclusion indépendante qu’une peine déterminée est cruelle et inusuelle.

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