Tuesday, March 2, 2010

Mac’s Shell v. Shell Oil



Termination, constructive termination: the Petroleum Marketing Practices Act (Act) limits the circumstances in which franchisors may “terminate” a service-station franchise or “fail to renew” a franchise relationship. 15 U. S. C. §§2802, 2804; a franchisee cannot recover for constructive termination under the Act if the franchisor’s allegedly wrongful conduct did not compel the franchisee to abandon its franchise; the Act provides that “no franchisor . . . may . . . terminate any franchise,” except for an enumerated reason and after giving written notice, §2802(a)–(b), and specifies that “ ‘termination’ includes cancellation,” §2801(17); general understanding of the constructive termination doctrine as applied in analogous legal contexts—e.g., employment law, see Pennsylvania State Police v. Suders, 542 U. S. 129, 141–143—where a termination is deemed “constructive” only because the plaintiff, not the defendant, formally ends a particular legal relationship—not because there is no end to the relationship at all; leaves undisturbed state law regulation of other types of disputes between petroleum franchisors and franchisees, see §2806(a); a franchisee who signs and operates under a renewal agreement with a franchisor may not maintain a constructive nonrenewal claim under the Act. The Act’s text leaves no room for such an interpretation; signing their renewal agreements “under protest” did not preserve the dealers’ ability to assert nonrenewal claims (U.S.S.Ct., 02.03.10, Mac’s Shell v. Shell Oil, J. Alito, unanimous).

Résiliation contractuelle, résiliation constructive : le Petroleum Marketing Practices Act limite les circonstances dans lesquelles les franchiseurs peuvent résilier la franchise d’une station-service ou peuvent ne pas renouveler un contrat de franchise. Sous l’empire de cette loi, un franchisé ne peut pas être dédommagé suite à une résiliation « constructive » si l’acte prétendument abusif du franchiseur ne contraint pas le franchisé à abandonner sa franchise. Dite loi stipule qu’un franchiseur ne peut mettre fin à un contrat de franchise, sauf pour l’un des motifs énumérés, et après avoir donné notice écrite. La loi précise en outre que l’annulation équivaut à une résiliation. La doctrine de la résiliation constructive, telle que généralement comprise, appliquée dans des contextes juridiques analogues (par exemple en droit du travail), prévoit que la résiliation est qualifiée de « constructive » uniquement du fait que c’est le demandeur, et non le défendeur, qui met formellement fin à un rapport juridique particulier, et nullement du fait que le rapport ne prend pas fin ; la présente décision de la Cour ne porte nulle atteinte à la réglementation étatique portant sur d’autres types de litiges entre franchiseurs de l’industrie pétrolière et franchisés ; un franchisé qui accepte un renouvellement de son contrat de franchise et qui exécute ses obligations selon celui-ci ne peut pas invoquer un non-renouvellement constructif de son contrat de franchise selon l’Act précité. Le texte de l’Act ne laisse aucune place pour une telle interprétation. Signer le renouvellement du contrat avec un protêt ne permet pas non plus aux franchisés d’invoquer un non-renouvellement du contrat.

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