Attorney: in bankruptcy proceedings: The Bankruptcy Abuse Prevention and
Consumer Protection Act of 2005 (BAPCPA) amended the Bankruptcy Code to define
a class of bankruptcy professionals termed “debt relief agencies.” 11 U. S.
C. §101(12A). That class includes, with limited exceptions, “any person who
provides any bankruptcy assistance to an assisted person . . . for. . . payment
. . . , or who is a bankruptcy petition preparer.” Ibid. The BAPCPA
prohibits such professionals from “advis[ing] an assisted person . . . to incur
more debt in contemplation of [filing for bankruptcy] . . . .” §526(a)(4). It
also requires them to disclose in their advertisements for certain services
that the services are with respect to or may involve bankruptcy relief, §§528(a)(3),
(b)(2)(A), and to identify themselves as debt relief agencies, §§528(a)(4),
(b)(2)(B). The plaintiffs in this litigation—a law firm and others
(collectively Milavetz)—filed a preenforcement suit seeking declaratory relief,
arguing that Milavetz is not bound by the BAPCPA’s debt-relief-agency
provisions and therefore can freely advise clients to incur additional debt and
need not make the requisite disclosures in its advertisements; attorneys who
provide bankruptcy assistance to assisted persons are debt relief agencies
under the BAPCPA; Section 526(a)(4) prohibits a debt relief agency only from
advising a debtor to incur more debt because the debtor is filing for
bankruptcy, rather than for a valid purpose ; the Court identified the
“controlling question” as “whether the thought of bankruptcy was the impelling
cause of the transaction.” (U.S. S. Ct., 08.03.10, Milavetz, Gallop &
Milavetz, P.A. v. U.S., J. Sotomayor).
Avocats : dans la procédure de
faillite : la loi fédérale concernant la prévention de l’abus de la procédure
de faillite et la protection des consommateurs, de 2005, a amendé le code de la
faillite en définissant une classe de professionnels intervenant dans la
procédure de faillite, classe appelée “agences de libération de dettes”. Cette classe
comprend, avec des exceptions limitées, toute personne qui fournit une
assistance dans la faillite à une personne assistée, contre rémunération, ou
toute personne active dans la préparation de requêtes de faillite. La loi
interdit à de tels professionnels de conseiller à une personne assistée de
contracter davantage de dettes en vue de déposer une requête de faillite. La
loi exige également de ces personnes qu’elles révèlent, dans leur publicité,
que les services proposés sont ou peuvent être en rapport avec une procédure de
faillite et qu’elles interviennent en qualité d’agences de libération de
dettes. En l’espèce, le demandeur, une étude d’avocats, a déposé une requête en
constatation, soutenant que les avocats de l’étude n’étaient pas liés par les dispositions
de la loi se rapportant à l’agence de libération de dettes, de sorte qu’ils
pouvaient librement conseiller à leurs clients de contracter des dettes
additionnelles, et qu’ils n’étaient nullement tenus, dans leur publicité, de
procéder aux déclarations précitées que la loi impose ; la Cour juge que
les avocats qui assistent un client dans la procédure de sa faillite sont des
agences de libération de dettes au sens de la loi. La loi n’interdit à une
telle agence que de conseiller un débiteur de contracter davantage de dettes
parce que le débiteur dépose une requête de faillite, et non pas de donner ce
conseil pour un motif valable. Est déterminante à ce niveau la question de
savoir si la « pensée de la faillite » constituait la cause de la
dette additionnelle.
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