Monday, March 8, 2010

Milavetz, Gallop & Milavetz, P.A. v. U.S.



Attorney: in bankruptcy proceedings: The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005 (BAPCPA) amended the Bankruptcy Code to define a class of bankruptcy professionals termed “debt relief agencies.” 11 U. S. C. §101(12A). That class includes, with limited exceptions, “any person who provides any bankruptcy assistance to an assisted person . . . for. . . payment . . . , or who is a bankruptcy petition preparer.” Ibid. The BAPCPA prohibits such professionals from “advis[ing] an assisted person . . . to incur more debt in contemplation of [filing for bankruptcy] . . . .” §526(a)(4). It also requires them to disclose in their advertisements for certain services that the services are with respect to or may involve bankruptcy relief, §§528(a)(3), (b)(2)(A), and to identify themselves as debt relief agencies, §§528(a)(4), (b)(2)(B). The plaintiffs in this litigation—a law firm and others (collectively Milavetz)—filed a preenforcement suit seeking declaratory relief, arguing that Milavetz is not bound by the BAPCPA’s debt-relief-agency provisions and therefore can freely advise clients to incur additional debt and need not make the requisite disclosures in its advertisements; attorneys who provide bankruptcy assistance to assisted persons are debt relief agencies under the BAPCPA; Section 526(a)(4) prohibits a debt relief agency only from advising a debtor to incur more debt because the debtor is filing for bankruptcy, rather than for a valid purpose ; the Court identified the “controlling question” as “whether the thought of bankruptcy was the impelling cause of the transaction.” (U.S. S. Ct., 08.03.10, Milavetz, Gallop & Milavetz, P.A. v. U.S., J. Sotomayor).

Avocats : dans la procédure de faillite : la loi fédérale concernant la prévention de l’abus de la procédure de faillite et la protection des consommateurs, de 2005, a amendé le code de la faillite en définissant une classe de professionnels intervenant dans la procédure de faillite, classe appelée “agences de libération de dettes”. Cette classe comprend, avec des exceptions limitées, toute personne qui fournit une assistance dans la faillite à une personne assistée, contre rémunération, ou toute personne active dans la préparation de requêtes de faillite. La loi interdit à de tels professionnels de conseiller à une personne assistée de contracter davantage de dettes en vue de déposer une requête de faillite. La loi exige également de ces personnes qu’elles révèlent, dans leur publicité, que les services proposés sont ou peuvent être en rapport avec une procédure de faillite et qu’elles interviennent en qualité d’agences de libération de dettes. En l’espèce, le demandeur, une étude d’avocats, a déposé une requête en constatation, soutenant que les avocats de l’étude n’étaient pas liés par les dispositions de la loi se rapportant à l’agence de libération de dettes, de sorte qu’ils pouvaient librement conseiller à leurs clients de contracter des dettes additionnelles, et qu’ils n’étaient nullement tenus, dans leur publicité, de procéder aux déclarations précitées que la loi impose ; la Cour juge que les avocats qui assistent un client dans la procédure de sa faillite sont des agences de libération de dettes au sens de la loi. La loi n’interdit à une telle agence que de conseiller un débiteur de contracter davantage de dettes parce que le débiteur dépose une requête de faillite, et non pas de donner ce conseil pour un motif valable. Est déterminante à ce niveau la question de savoir si la « pensée de la faillite » constituait la cause de la dette additionnelle.



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