Sentence: when federal sentence runs consecutively to
anticipated state sentence: the District Court had discretion to order that
Setser’s federal sentence run consecutively to his anticipated state sentence
for the probation violation; Judges have traditionally had broad discretion in
selecting whether the sentences they impose will run concurrently or consecutively
with respect to other sentences that they impose, or that have been imposed in
other proceedings, including state proceedings, see Oregon v. Ice,
555 U. S. 160, 168–169. The statutory text and structure do not foreclose a
district court’s exercise of this discretion with respect to anticipated state
sentences. The Sentencing Reform Act of 1984 addresses the
concurrent-vs.-consecutive decision, but not the situation here, since the
District Court did not impose “multiple terms of imprisonment . . . at the same
time,” and Setser was not “already subject to” the state sentences at issue,
18 U. S. C. §3584(a). This does not mean, as Setser and the Government claim,
that the District Court lacked authority to act as it did and that the Bureau
of Prisons is to make the concurrent-vs.-consecutive decision after the federal
sentence has been imposed. Section 3621(b), from which the Bureau claims to
derive this authority, says nothing about concurrent or consecutive sentences.
And it is more natural to read §3584(a) as leaving room for the exercise of
judicial discretion in situations not covered than it is to read §3621(b) as
giving the Bureau what amounts to sentencing authority. Setser’s arguments to
the contrary are unpersuasive; deciding which of the District Court’s dispositions
should prevail under these circumstances is a problem, but it does not show the
District Court’s sentence to be unlawful. The reasonableness standard for
reviewing federal sentences asks whether the district court abused its
discretion, see Gall v. United States, 552 U. S. 38, 46, but
Setser identifies no flaw in the District Court’s decisionmaking process, nor
anything available at the time of sentencing that the court failed to consider.
Where late-onset facts make it difficult, or even impossible, to implement the
sentence, the Bureau of Prisons may determine, in the first instance, how long
the District Court’s sentence authorizes it to continue Setser’s confinement,
subject to the potential for judicial review (U.S.S.Ct., 28.03.12, Setser v.
United States, J. Scalia).
Peine à
l’issue de la procédure pénale : cas d’une peine fédérale exécutée
consécutivement à une peine anticipée d’un Tribunal pénal étatique : en
l’espèce, la Cour juge que la cour de district fédérale peut exercer sa
discrétion en ordonnant que la peine fédérale exécutée par S. soit considérée
comme consécutive à sa peine étatique anticipée pour violation des conditions
de la probation qui lui avait été accordées. Traditionnellement, les Juges
disposent d’une large discrétion pour décider si la peine qu’ils imposent est
concurrente ou consécutive aux autres peines qu’ils imposent également, ou aux
autres peines qui ont été imposées dans d’autres procédures, y compris dans des
procédures pénales étatiques. La loi fédérale de 1984 sur la réforme de la
procédure de détermination de la peine traite de la question des décisions
concurrentes respectivement consécutives, mais ne dit rien s’agissant de la
question qui se pose ici, du fait que la cour de district fédérale n’a pas
imposé « des termes d’emprisonnement multiples en même temps », et du
fait que S. n’était pas « déjà sujet aux » peines étatiques prévues (18 U.S.C. §3584(a)). Cette situation
ne signifie pas que la cour de district fédérale ne disposait pas de la
compétence d’agir comme elle l’a fait, et ne signifiait pas qu’il revenait au
Bureau des Prisons de rendre une décision sur la question de l’application
concurrente ou consécutive après l’imposition de la peine fédérale. La loi sur
laquelle se fonde le Bureau pour prétendre à sa compétence est muette
s’agissant de la question des peines concurrentes ou consécutives. Et il est
plus naturel de lire la loi applicable à cette question comme laissant place à
l’exercice de la discrétion judiciaire dans de telles situations non réglées
que de lire la loi comme attribuant au Bureau une compétence qui s’analyserait
en une compétence de prononcer une peine pénale. Le standard du caractère
raisonnable à l’aune duquel sont revues les peines fédérales demande de
vérifier si la cour de district fédérale a abusé de sa discrétion, mais en
l’espèce S. n’identifie aucun défaut dans la procédure de décision conduite par
la cour de district fédérale. Il n’identifie pas non plus quoi que ce soit de
disponible à l’époque du prononcé de la peine que la cour aurait omis de
considérer. Si des événements subséquents rendent difficile ou impossible
l’exécution de la peine, le Bureau des Prisons peut déterminer, en tant que
première autorité à se prononcer à ce sujet, pendant combien de temps la peine
prononcée par la cour de district fédérale l’autorise à détenir S. La décision
du Bureau est sujette à un recours judiciaire.
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