Wednesday, March 28, 2012

Setser v. United States



Sentence: when federal sentence runs consecutively to anticipated state sentence: the District Court had discretion to order that Setser’s federal sentence run consecutively to his anticipated state sentence for the probation violation; Judges have traditionally had broad discretion in selecting whether the sentences they impose will run concurrently or consecu­tively with respect to other sentences that they impose, or that have been imposed in other proceedings, including state proceedings, see Oregon v. Ice, 555 U. S. 160, 168–169. The statutory text and struc­ture do not foreclose a district court’s exercise of this discretion with respect to anticipated state sentences. The Sentencing Reform Act of 1984 addresses the concurrent-vs.-consecutive decision, but not the situation here, since the District Court did not impose “multiple terms of imprisonment . . . at the same time,” and Setser was not “al­ready subject to” the state sentences at issue, 18 U. S. C. §3584(a). This does not mean, as Setser and the Government claim, that the District Court lacked authority to act as it did and that the Bureau of Prisons is to make the concurrent-vs.-consecutive decision after the federal sentence has been imposed. Section 3621(b), from which the Bureau claims to derive this authority, says nothing about concur­rent or consecutive sentences. And it is more natural to read §3584(a) as leaving room for the exercise of judicial discretion in sit­uations not covered than it is to read §3621(b) as giving the Bureau what amounts to sentencing authority. Setser’s arguments to the contrary are unpersuasive; deciding which of the District Court’s disposi­tions should prevail under these circumstances is a problem, but it does not show the District Court’s sentence to be unlawful. The rea­sonableness standard for reviewing federal sentences asks whether the district court abused its discretion, see Gall v. United States, 552 U. S. 38, 46, but Setser identifies no flaw in the District Court’s deci­sionmaking process, nor anything available at the time of sentencing that the court failed to consider. Where late-onset facts make it diffi­cult, or even impossible, to implement the sentence, the Bureau of Prisons may determine, in the first instance, how long the District Court’s sentence authorizes it to continue Setser’s confinement, sub­ject to the potential for judicial review (U.S.S.Ct., 28.03.12, Setser v. United States, J. Scalia).

Peine à l’issue de la procédure pénale : cas d’une peine fédérale exécutée consécutivement à une peine anticipée d’un Tribunal pénal étatique : en l’espèce, la Cour juge que la cour de district fédérale peut exercer sa discrétion en ordonnant que la peine fédérale exécutée par S. soit considérée comme consécutive à sa peine étatique anticipée pour violation des conditions de la probation qui lui avait été accordées. Traditionnellement, les Juges disposent d’une large discrétion pour décider si la peine qu’ils imposent est concurrente ou consécutive aux autres peines qu’ils imposent également, ou aux autres peines qui ont été imposées dans d’autres procédures, y compris dans des procédures pénales étatiques. La loi fédérale de 1984 sur la réforme de la procédure de détermination de la peine traite de la question des décisions concurrentes respectivement consécutives, mais ne dit rien s’agissant de la question qui se pose ici, du fait que la cour de district fédérale n’a pas imposé « des termes d’emprisonnement multiples en même temps », et du fait que S. n’était pas « déjà sujet aux » peines étatiques  prévues (18 U.S.C. §3584(a)). Cette situation ne signifie pas que la cour de district fédérale ne disposait pas de la compétence d’agir comme elle l’a fait, et ne signifiait pas qu’il revenait au Bureau des Prisons de rendre une décision sur la question de l’application concurrente ou consécutive après l’imposition de la peine fédérale. La loi sur laquelle se fonde le Bureau pour prétendre à sa compétence est muette s’agissant de la question des peines concurrentes ou consécutives. Et il est plus naturel de lire la loi applicable à cette question comme laissant place à l’exercice de la discrétion judiciaire dans de telles situations non réglées que de lire la loi comme attribuant au Bureau une compétence qui s’analyserait en une compétence de prononcer une peine pénale. Le standard du caractère raisonnable à l’aune duquel sont revues les peines fédérales demande de vérifier si la cour de district fédérale a abusé de sa discrétion, mais en l’espèce S. n’identifie aucun défaut dans la procédure de décision conduite par la cour de district fédérale. Il n’identifie pas non plus quoi que ce soit de disponible à l’époque du prononcé de la peine que la cour aurait omis de considérer. Si des événements subséquents rendent difficile ou impossible l’exécution de la peine, le Bureau des Prisons peut déterminer, en tant que première autorité à se prononcer à ce sujet, pendant combien de temps la peine prononcée par la cour de district fédérale l’autorise à détenir S. La décision du Bureau est sujette à un recours judiciaire.

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