Secrets: state secrets: remedy: When, to protect state
secrets, a court dismisses a Government contractor’s prima facie valid
affirmative defense to the Government’s allegations of contractual breach, the
proper remedy is to leave the parties where they were on the day they filed
suit; In this situation, the Court must exercise its common-law authority to
fashion contractual remedies in Government-contracting disputes; Where
liability depends on the validity of a plausible superior knowledge defense,
and when full litigation of that defense “would inevitably lead to the
disclosure of” state secrets, Totten, supra, at 107, neither
party can obtain judicial relief. It seems unrealistic to separate the claim
from the defense, allowing the former to proceed while barring the latter.
Claims and defenses together establish the justification, or lack of
justification, for judicial relief; and when public policy precludes judicial
intervention for the one it should also preclude judicial intervention for the
other; The “position of the parties” at the time of suit is not their position
with regard to legal burdens and the legal consequences of contract-related
determinations, but their position with regard to possession of funds and
property; nonjusticiable issue whether petitioners are in default. As in Totten,
see 92 U. S., at 106, the Court’s refusal to enforce this contract captures
what the ex ante expectations of the parties were or reasonably ought to
have been. They must have assumed the risk that state secrets would prevent the
adjudication of inadequate performance claims (U.S.S.Ct., 23.05.11, General Dynamics Corp.
v. U.S., J. Scalia, unanimous).
Secrets
d’état, remèdes dans une procédure qui les impliquent : quand, pour protéger un
secret d’état, un Tribunal rejette un moyen de défense soulevé par une partie
au procès lorsque cette partie est en litige avec son partenaire contractuel
qui se trouve être le Gouvernement, le remède approprié que peut apporter le
Tribunal est de laisser les parties dans la situation qui étaient la leur au
moment de l’ouverture d’action. Dans de telles situations, le Tribunal doit
exercer son autorité, découlant de la Common law, de façonner des remèdes dans
les litiges contractuels impliquant le Gouvernement en tant que partie. Lorsque
la question de la responsabilité que le Tribunal doit juger dépend de la
validité d’un moyen de défense basé sur la meilleure connaissance d’un fait par
la partie gouvernementale, et lorsque rendre une décision sur ce moyen de
défense conduit inévitablement à la révélation d’un secret d’état, aucune
partie ne peut obtenir un jugement au fond. Il n’est en effet pas réaliste de
séparer la demande de celui qui a ouvert action du moyen de défense soulevé par
le défendeur, de sorte que l’on ne saurait permettre à la demande de suivre son
cours tout en prohibant le moyen de défense. Aussi bien les prétentions du
demandeur que les moyens de défense du défendeur sont relevant pour décider du
sort du procès. Et lorsque des considérations de politique publique empêchent
l’intervention judiciaire s’agissant des moyens dont fait état une partie,
elles doivent aussi l’empêcher s’agissant des moyens dont fait état l’autre
partie. La « position des parties » dont il est fait état ci-dessus
au moment de l’ouverture d’action n’est pas leur position s’agissant des
exigences juridiques auxquelles elles font face ni leur position s’agissant des
conséquences juridiques découlant de leurs relations contractuelles. Il s’agit
de leur situation en relation avec la possession de fonds et de droits de
propriété. Comme dans la jurisprudence Totten, le refus du Tribunal de
condamner à l’exécution du contrat ne constitue que le reflet de ce que les
parties avaient à l’esprit en contractant, connaissant la question délicate du
secret d’état, ou ne constitue que le reflet de ce que les parties au contrat
auraient dû connaître. Les parties assument le risque qu’un secret d’état pourrait
empêcher le Tribunal de se prononcer en cas de litige contractuel.
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