Agency: discretion attributed to its determinations: 33 U.S.C.
§1326(b)’s use of the less ambitious goal of “minimizing adverse environmental
impact” suggests that the EPA has some discretion to determine the extent of
reduction warranted under the circumstances, plausibly involving a
consideration of the benefits derived from reductions and the costs of
achieving them (U.S. S. Ct., 01.04.09, Entergy Corp. v. Riverkeeper, Inc., J.
Scalia).
Agences du gouvernement
fédéral : considération attribuée à ses déterminations : la loi en question
retient le but moins ambitieux de “minimiser l’impact environnemental adverse”
suggérant que l’EPA dispose d’une certaine discrétion en vue de déterminer
l’étendue de la réduction que suppose les circonstances. Cette discrétion
implique de manière plausible la prise en compte des bénéfices déduits de
réductions et la prise en compte des coûts pour parvenir à ces réductions.
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