Sunday, November 6, 2022

Holding Company - Data Protection Within the Group (Swiss Law)

Holding Company – Group of Entities - Parent Company – Subsidiary Company – Daughter Company (Swiss Law)

 

Is a Fact Known by One Entity Supposed to Be Known by All the Other Entities of the Group?

 

Data Protection Within the Group (Swiss Law)

 

 

 

 

Swiss Federal Court Decision

Republication

 

9C_650/2021  

 

Arrêt du 7 novembre 2022  

 

IIe Cour de droit social

 

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5.3.  

 

5.3.1. Cela étant, la question qui se pose au regard des considérations de la juridiction cantonale est de savoir si la recourante doit se voir imputer la connaissance qu'avait Mutuel Assurances des faits concernant l'intimée. A cet égard, la juridiction cantonale a fondé l'imputation de la connaissance sur le critère de l'accessibilité, selon lequel la personne morale est censée connaître des faits ou disposer de renseignements dès que l'information correspondante est accessible au sein de son organisation (cf. arrêt 4A_294/2014 cité consid. 4 et les arrêts cités).

 

 

Selon la jurisprudence en effet, une personne morale dispose de la connaissance, déterminante sous l'angle juridique, d'un état de fait lorsque l'information correspondante est objectivement accessible au sein de son organisation (ATF 109 II 338 consid. 2b; arrêts 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008 consid. 4.1 [SVR 2009 BVG n° 12 p. 37]; B 50/02 du 1er décembre 2003 consid. 3 [SVR 2004 BVG n° 15 p. 49]). A cet égard, ce sont les circonstances du cas concret qui permettent de décider si l'on peut imputer à l'ayant droit la connaissance de certains actes, dont certains de ses collaborateurs ont eu vent dans l'exercice de leurs fonctions (arrêt 4C.371/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 7, avec la référence à l'ATF 109 II 338 consid. 2b-e). Ainsi, les faits dont la société mère a connaissance sont opposables à la société fille lorsque les deux entités juridiques disposent d'une banque de données électronique commune et emploient les mêmes collaborateurs (cf. arrêt 5C.104/2001 du 21 août 2001 consid. 4c/bb et les références).

 

 

5.3.2. En l'occurrence, le critère de l'accessibilité des données ne saurait être appliqué en faisant abstraction de la position particulière de la recourante en tant qu'assureur-maladie social. La caisse-maladie, en pratiquant l'assurance-maladie sociale (y compris l'assurance d'indemnités journalières au sens de l'art. 67 LAMal) remplit une tâche publique de la Confédération et est soumise à des règles plus strictes en matière de protection des données que les entreprises n'ayant pas une telle fonction (cf. Rapport du Conseil fédéral, du 18 décembre 2013, en réponse au postulat Heim [08.3493], Protection des données des patients et protection des assurés, p. 4; cf. aussi les critiques sur le critère de l'accessibilité en lien avec les obligations de secret de ANNICK FOURNIER, L'imputation de la connaissance, Genève/Zurich/Bâle 2021, n° 767 ss p. 250 ss et n° 800 p. 263). Nonobstant l'organisation commune de la recourante et de Mutuel Assurances, qui sont des personnes morales distinctes l'une de l'autre, la seconde est, à l'égard de la première, un tiers au sens de l'art. 84a al. 5 LAMal (arrêt A-3548/2018 du Tribunal administratif fédéral du 19 mars 2019 consid. 4.8.2; UELI KIESER, Kommentar ATSG, 4e éd. 2020, ad art. 33 n° 23 s.; ANNE-SYLVIE DUPONT, La protection des données confiées aux assureurs, in La protection des données dans les relations de travail, 2017, p. 212). Or dans les rapports avec des tiers, les aspects liés au transfert et au traitement des informations, voire d'éventuelles limites légales de la transmission des informations ont aussi leur importance (cf. arrêt 4C.44/1998 du 28 septembre 1999 consid. 2d/aa et les références, in sic! 5/2000 p. 407; cf. aussi arrêt 4C.335/1999 du 25 août 1999 consid. 5b, in SJ 2001 I p. 186). Lorsque, comme en l'espèce - et à la différence de la situation jugée par l'arrêt 4A_294/2014 cité, dans laquelle le Tribunal fédéral a retenu que l'assureur privé a concrètement eu connaissance des données en cause de l'assureur-maladie social (voir consid. 5.3.3 infra) -, est en cause le comportement d'un assureur-maladie social, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de l'organisation des caisses-maladie qui se doit d'être conciliable avec le régime légal de la protection des données, auxquelles celles-ci sont soumises en tant qu'organe fédéral au sens de l'art. 3 let. h LPD (sur ce dernier point ATF 133 V 359 consid. 6.4 et les références; arrêt A-3548/2018 cité consid. 4.5.5 et les références). Dans le cadre de son organisation, la caisse-maladie est tenue de respecter les règles légales et ne peut contraindre ses organes ou collaborateurs à violer la loi.

 

 

En matière de protection des données, l'assureur-maladie social n'est en droit de traiter de données sensibles - dont les données sur la santé (art. 3 let. c LPD) - que si une loi au sens formel le prévoit expressément (cf., de manière générale, l'art. 84 LAMal) ou si, exceptionnellement (et entre autres éventualités), la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement (art. 17 al. 2 let. c LPD). Il est tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données (art. 84b LAMal; cf. aussi l'art. 7 al. 1 LPD). Dans ce cadre, il doit assurer que le traitement des données, y compris la collecte des données et leur exploitation (cf. art. 3 let. e LPD), soit effectué en conformité à la loi. Or, celle-ci interdit un échange d'informations général entre la caisse-maladie et une assurance complémentaire privée, même si elles appartiennent à un même groupe d'assureurs, que le transfert de données se fasse de l'assureur-maladie social à l'assureur privé ou dans l'autre sens (Message du Conseil fédéral, du 20 septembre 2013, concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [Compensation des risques. Séparation de l'assurance de base et des assurances complémentaires], FF 2013 7135 ss, ch. 2 p. 7148 ad art. 13 al. 2 let. g P-LAMal). Une communication de ces données personnelles ne peut être envisagée qu'avec le consentement de la personne concernée (cf. art. 13 al. 1 LPD sur le consentement de l'intéressé et art. 84a al. 5 LAMal sur le transfert des données par la caisse-maladie au tiers), qui n'a pas été donné en l'espèce (consid. 5.2 supra). La référence que fait la juridiction cantonale à l'art. 84a let. a et b LAMal (communication de données par l'assureur-maladie à d'autres organes d'application de la LAMal ou de la LSAMal [RS 832.12] et aux organes d'une autre assurance sociale) n'est pas pertinente, dès lors que le transfert de données ne concerne pas deux assureurs pratiquant tous deux l'assurance-maladie obligatoire (consid. 5.1 supra).

 

 

5.3.3. Par ailleurs, l'autorité de surveillance des assureurs-maladie sociaux exige de leur part de choisir et de mettre en place des voies de traitement des données séparées lorsque le recours aux mêmes flux de données personnelles pour l'assurance obligatoire des soins et pour les assurances régies par la LCA recèle un potentiel d'usage abusif (Circulaire n° 7.1 du 17 décembre 2015 de l'OFSP, Assureurs-maladie: organisation et processus conformes à la protection des données [aujourd'hui: Circulaire n° 7.1 du 20 décembre 2021, Surveillance par l'OFSP des domaines soumis aux dispositions de la LSAMal, de l'OSAMal, de la LAMal et de l'OAMal relatives à la protection des données], Annexe 2, p. 11 <https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-aufsicht/rakv5/ks-7-1-datenschutz-org-prozesse.pdf.do wnload.pdf/ks-7-1-datenschutz-org-prozesse.pdf>, [consulté le 31 octobre 2022]; cf. aussi sur la nécessité d'un "mur de protection" des données à l'intérieur d'un groupe d'assureurs, GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung [E], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 871 n° 1551; YVONNE PRIEUR, Unzureichender Schutz der Gesundheitsdaten bei den Krankenversicherern, Jusletter du 18 février 2008, n° 4 ss).

 

 

A cet égard, la recourante fait valoir que les dossiers respectifs de l'intimée auprès d'elle et de Mutuel Assurances ont été enregistrés séparément sous des numéros différents et qu'ils sont traités par deux collaboratrices différentes qui n'ont pas un accès réciproque et systématique aux données de l'autre assureur, toute autre organisation violant les exigences de la LPD. Dans ces circonstances, rien n'indique que la collaboratrice chargée du traitement du dossier de l'intimée auprès de la recourante aurait, en violation des règles en la matière, accédé spontanément aux données recueillies par Mutuel Assurances pour en prendre connaissance ou que celle-ci les aurait transmises et rendues ainsi accessibles à la caisse-maladie. On ne saurait donc admettre que la recourante a eu accès à l'information déterminante faisant partie des données de l'assurance privée, malgré leur organisation commune (cf. aussi l'art. 9 al. 1 let. g [en relation avec l'art. 20 al. 1 OLPD; RS 235.11], selon lequel les personnes autorisées ont accès uniquement aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches). Il convient, en l'occurrence, de prendre en considération le fait que la collaboratrice de la recourante chargée de la gestion du dossier de l'intimée n'avait en tout état de cause pas le droit d'accéder spontanément aux données concernant celle-ci aux mains de Mutuel Assurances; une imputation de la connaissance de données en cas de transfert illégal de celles-ci dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire apparaît problématique sous l'angle des obligations en matière de protection des données incombant à l'assureur-maladie social (cf. dans ce sens, de manière générale, FOURNIER, op. cit., n° 768 p. 251 et n° 1283 p. 414; HANS CASPAR VON DER CRONE/PATRICIA REICHMUTH, Aktuelle Rechtsprechung zum Aktienrecht, RSDA 4/2018, p. 413). 

 

Thursday, November 3, 2022

Trademark (Swiss Law) & Export


Trademark (Swiss Law) & Export

 

Droit des marques

 

Marques d’exportation

 

 

 

Tribunal fédéral suisse

 

Iè Cour de droit civil

 

Arrêt du 3 novembre 2022

 

4A_509/2021  

 

Republication

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://03-11-2022-4A_509-2021&lang=fr&zoom=&type=show_document

 

 

 

Participants à la procédure 

A.________ SA, 

représentée par 

recourante, 

 

contre  

 

Z.________ SA, 

représentée par 

intimée, 

 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), division Marques & Designs, 

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne, 

partie intéressée. 

 

Objet 

droit des marques; marque d'exportation, 

 

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la Cour II du Tribunal administratif fédéral (B-2597/2020). 

 

 

Faits :  

 

 

A.  

La société Z.________ SA, a successivement fait inscrire les deux marques suivantes au registre suisse des marques: 

 

- En 1984, 

[...], marque figurative se présentant ainsi: 

 

[...] 

 

revendiquée à l'époque pour les produits suivants: 

Classe 14: Montres en tous genres et leurs parties, bijouterie; 

- et en 1994, 

---..], marque verbale revendiquée à l'origine pour lesdits produits: 

Classes 9 et 14: Montres, parties de montres. 

 

 

B.  

 

B.a. Par requête du 9 juillet 2018, la société A.________ SA (ci-après la requérante), a demandé à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) de radier ces marques pour défaut d'usage, conformément à l'art. 35a al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11).  

Elle a produit deux enquêtes aboutissant à la conclusion que ces marques n'étaient pas utilisées en Suisse. 

L'IPI a jugé qu'il n'y avait pas matière à retenir un usage sérieux des marques, que ce fût en Suisse ou à l'exportation. Il a ordonné leur radiation. 

 

 

B.b. Statuant sur recours de la titulaire des marques, le Tribunal administratif fédéral a réformé cette décision, en ce sens qu'il a ordonné le maintien des deux marques tout en réduisant ainsi la liste des produits revendiqués:  

 

- pour la marque figurative [...]: 

 

"Montres en tous genres; et 

- pour la marque verbale [...]: 

 

"Montres. 

 

 

C.  

Par le biais d'un recours en matière civile, la requérante a invité le Tribunal fédéral à ordonner la radiation totale des marques précitées. 

La titulaire des marques a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ce faisant, elle a suscité une réplique de la recourante à laquelle elle a opposé une duplique.

 

L'autorité précédente a renoncé à se déterminer.

 

Arguant de son droit de recours (art. 76 al. 2 LTF en lien avec l'art. 29 al. 3 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1]; arrêts 4A_361/2020 du 8 mars 2021 consid. 1; 4A_357/2015 du 4 décembre 2015 consid. 1.1), l'IPI a demandé à être informé des recours concernant des procédures en radiation de marque pour défaut d'usage, de façon à ce qu'il puisse déposer d'éventuelles observations.

 

Dans le délai qui lui a été subséquemment imparti, l'Institut a déposé une écriture préconisant le rejet du recours, qui n'a provoqué aucune réaction de la recourante ou de l'intimée. L'IPI s'est rallié à l'analyse du Tribunal administratif fédéral vu les pièces complémentaires produites devant cette autorité, notamment les "nombreux mémos de ventes". 

 

 

 

Considérant en droit :  

 

1.  

La LTF prescrit la voie du recours en matière civile pour contester les décisions sur la tenue du registre des marques (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). 

La décision entreprise est de nature finale (art. 90 LTF). Bien qu'elle ne renseigne pas sur la valeur litigieuse (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF), on peut admettre sans autre que celle-ci excède le minimum de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. ATF 133 III 490 consid. 3.2 et 3.3; 4A_161/2007 du 18 juillet 2007 consid. 2; DAVID ET ALII, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, in SIWR I/2, 3e éd. 2011, p. 46-48 n. 108 et 112). Ce point ne prête d'ailleurs pas à discussion.

 

 

2.  

Lorsque, pendant une période ininterrompue de cinq ans, le titulaire d'une marque protégée s'abstient de l'utiliser en relation avec les produits ou les services enregistrés, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). Toute personne peut demander la radiation de la marque pour défaut d'usage (art. 35a al. 1 LPM).  

Les parties se disputent sur le point de savoir si la titulaire des marques a ou non utilisé celles-ci durant la période pertinente. 

- Dite période, selon l'autorité précédente, s'étendait sur les cinq années précédant l'invocation du défaut d'usage (cf. à ce sujet MARKUS WANG, in Markenschutzgesetz [MSchG], [Noth et alii éd.] 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 12 LPM; BERNARD VOLKEN, in Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 12 LPM; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, 2008, p. 116). Deux dates entraient en considération: le 24 mai 2018 (invocation du non-usage inter partes) ou le 9 juillet 2018 (dépôt de la demande de radiation). L'autorité précédente a renoncé à trancher cette question sans enjeu pour l'issue du litige.  

- L'arrêt attaqué retient les faits suivants:  

Avant cette période de référence, la titulaire a commercialisé des montres en Suisse.  

Puis, pendant cette période, elle a exporté et vendu en Asie des montres qui avaient été fabriquées en Suisse.  

Ces produits étaient revêtus des mots "[...]" et du logo enregistré (let. A supra).  

Une soixantaine de montres ont été vendues sur le marché asiatique. Les ventes se sont échelonnées de façon régulière entre 2013 et 2018. Les prix, relativement élevés, pouvaient atteindre plusieurs milliers de francs. 

En droit, l'autorité précédente a considéré que pendant la période quinquennale, la titulaire avait utilisé les marques sur des montres à des fins d'exportation exclusivement (art. 11 al. 2 i.f. LPM). Cet usage pouvait être considéré comme sérieux, vu le nombre de ventes accomplies et les prix pratiqués. Dans cette mesure, il n'y avait pas matière à radier les marques.

 

 

3.  

 

3.1. La recourante conteste que l'on puisse retenir un "usage pour l'exportation" au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM alors que les marques ont préalablement été commercialisées en Suisse. De son point de vue, le législateur viserait ici "une mise dans le commerce exclusivement à l'étranger" et ce, "depuis le dépôt de la marque jusqu'à sa radiation". En d'autres termes, durant toute son existence, la marque devrait être utilisée exclusivement sur des produits destinés à l'exportation.

 

 

3.2. L'intimée et l'IPI réfutent ce raisonnement. L'art. 11 al. 2 LPM accorderait une facilité aux titulaires de marques actifs uniquement sur le marché de l'exportation, en renonçant à exiger qu'ils commercialisent en Suisse le produit revêtu de la marque. Il ne proscrirait pas pour autant un usage simultané de la marque en Suisse et à l'exportation. Rien de tel ne découlerait non plus du Règlement européen ou du droit allemand. A tout le moins, l'art. 11 al. 2 LPM n'exigerait pas que l'usage se limite à l'exportation durant toute l'existence de la marque.

 

 

3.3. La marque sert principalement à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux proposés par d'autres entreprises, de façon à ce que le consommateur retrouve plus facilement un produit qui lui a plu dans la quantité d'offres similaires que propose le marché (cf. art. 1 al. 1 LPM; ATF 122 III 382 consid. 1 p. 383 i.f. et s.). La protection vaut sur le territoire suisse dès l'enregistrement (cf. art. 5 LPM). Son titulaire dispose du "droit exclusif" de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou services enregistrés (art. 13 al. 1 LPM). Il peut interdire à des tiers l'usage de signes identiques ou similaires pour caractériser des produits ou services identiques ou similaires (art. 13 al. 2 LPM en lien avec l'art. 3 LPM; THOUVENIN/DORIGO, in Markenschutzgesetz, op. cit., nos 4, 5 et 7 ad art. 13 LPM; MICHAEL ISLER, in Basler Kommentar, op. cit., nos 7 et 11 ad art. 13 LPM, qui parle de jus excludendi).

 

Pour pouvoir maintenir son droit à la marque enregistrée, le titulaire doit utiliser celle-ci de façon effective (cf. art. 11 al. 1 LPM; sur la raison d'être de cette incombance, ATF 139 III 424 consid. 2.2.1; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in SIWR III/1, 2e éd. 2009 [ci-après MARBACH, Markenrecht], p. 382; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après MEIER, thèse], p. 7-11; CHRISTOPH WILLI, MSchG Kommentar, 2002, n° 1 ad art. 11 et n° 9 ad art. 13 LPM). Il n'est pas tenu d'agir dès l'enregistrement: la loi lui laisse un délai de carence de cinq ans (art. 12 al. 1 LPM, supra consid. 2 ab initio), qui recommence à courir s'il interrompt ultérieurement cet usage (WILLI, op. cit., nos 4 ss ad art. 12 LPM). Le titulaire a ainsi le temps d'introduire sa marque sur le marché ou de s'adapter à la situation économique (changement de stratégie commerciale, etc.; WANG, op. cit., n° 4 ad art. 12 LPM; MEIER, thèse, p. 13 s.).

 

Le législateur ne dit pas ce qu'il entend par "usage de la marque", pour reprendre l'intitulé de l'art. 11 LPM. Doctrine et jurisprudence admettent que l'usage doit se faire en Suisse (ATF 107 II 356 consid. 1c ab initio; arrêt 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.1; Message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques [...], FF 1991 I 24 ad art. 11; VOLKEN, op. cit., no 65 ad art. 11 LPM; WANG, op. cit., n° 51 ad art. 11 LPM). En effet, la marque est protégée en Suisse, champ d'application de la LPM (cf. ATF 105 II 49 consid. 1a p. 52; 89 II 96 consid. 3); aussi exige-t-on qu'elle exerce sa fonction distinctive sur ce territoire (ERIC MEIER, in Commentaire romand, 2013, n° 54 ad art. 11 LPM).

 

Seul un usage public de la marque permet de maintenir le droit. Il ne suffit pas d'appliquer la marque sur le produit ou son emballage, il faut encore qu'elle apparaisse sur le marché suisse et permette de distinguer les produits ainsi estampillés de ceux de la concurrence (ATF 100 II 230 consid. 1b p. 233 i.f. et s.; 101 II 293 consid. 1 p. 296; 113 II 73 consid. 2a; arrêt 4A_515/2017 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.1).

 

L'ancienne LPM ne contenait pas de régime spécial pour les marques d'exportation, et le Tribunal fédéral ne l'a pas introduit par voie prétorienne (cf. ATF précités 113 II 73, 101 II 293 et 100 II 230, ibidem; WANG, op. cit., n° 55 ad art. 11 LPM; MEIER, thèse, p. 113). Finalement, le législateur a répondu à la demande des milieux industriels (FF 1991 I 24) en insérant l'art. 11 al. 2 in fine LPM, lequel assimile "l'usage pour l'exportation" (...) à l'usage de la marque" en Suisse. Cette règle tient compte du fait que les produits destinés exclusivement à l'exportation ne peuvent pas satisfaire à l'exigence d'une commercialisation en Suisse. Pour retenir un usage propre à assurer un maintien de la marque, il faut, mais il suffit d'apposer celle-ci en Suisse sur les produits (ou leur emballage) destinés exclusivement à l'exportation. Le principe est le même qu'en droit européen (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.1 et 2.2.1; FF 1991 I 24 ad art. 11; EUGEN MARBACH, Die Exportmarke: eine rechtliche Standortbestimmung, in sic! 1997 p. 379 et, du même auteur, Markenrecht, p. 398 n. 1349; MEIER, thèse, p. 113 s.). En bref, l'art. 11 al. 2 LPM allège l'exigence de l'usage sur le sol suisse sans renoncer complètement à un rattachement avec ce territoire (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.2.1).

 

Pour bénéficier de la protection, la marque d'exportation doit aussi être utilisée dans le commerce, mais à l'étranger (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.3). Comme pour toute marque (arrêt 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.4), l'usage doit être sérieux (MEIER, thèse, p. 115; cf. arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.3 i.f.). L'on peut se fonder notamment sur l'offre, le nombre de ventes réalisées à l'étranger, la durée de l'usage et son étendue géographique (MEIER, thèse, p. 115 sous-note 496).

 

 

3.4. En l'occurrence, il est constant que pendant la période de référence (2013-2018), la titulaire des marques a commercialisé des montres en Asie après y avoir apposé en Suisse les marques protégées. Les ventes portaient sur une soixantaine d'articles et se sont étendues de façon régulière sur la période considérée. Auparavant, la titulaire avait commercialisé des montres en Suisse (consid. 2 supra).

 

 

3.5. Le Tribunal administratif fédéral a observé que pour la doctrine et la jurisprudence, la marque d'exportation concernait des biens et services "exclusivement" destinés à l'exportation. Il a souligné l'importance de respecter cette "exclusivité (...) pour ne pas relativiser le principe de la territorialité".  

Des faits concrets (consid. 2 et 3.4 supra), il a inféré que pendant la période de référence, la titulaire avait utilisé les marques uniquement à l'exportation sans les vendre en Suisse, si bien que l'exigence d'exclusivité était respectée. Pour le surplus, elle avait fait un usage conforme à l'inscription, public et sérieux.  

La recourante objecte que l'utilisation des marques en Suisse "pendant de nombreuses années" précédant la période de référence empêcherait de retenir une marque à l'exportation au sens de l'art. 11 al. 2 in fine LPM. D'après sa compréhension de la loi, il faudrait respecter l'exigence d'exclusivité dès le début de la protection: toute montre revêtue des marques litigieuses aurait dû être exclusivement destinée à l'exportation. A défaut, il eût fallu établir un usage en Suisse, pour lequel les preuves manqueraient.

 

3.6. L'art. 11 al. 2 in fine LPM évoque un "usage pour l'exportation" sans faire état d'une quelconque exclusivité. Ceci dit, tant le Message du Conseil fédéral que la doctrine et la jurisprudence parlent de produits destinés exclusivement à l'exportation, de pure marque d'exportation (reine Exportmarke), ou précisent que le titulaire d'une telle marque n'est par définition actif qu'à l'étranger (cf. Message précité, FF 1991 I 2 et 24; arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2 ab initioATF 147 III 98 consid. 4.3.3 p. 105; MARBACH, op. cit., in sic! 1997 p. 372 et 379, cité par WANG, op. cit., n° 55 ad art. 11 LPM; VOLKEN, op. cit., n° 71 ad art. 11 LPM; MEIER, in Commentaire romand, op. cit., n° 55 ad art. 11 LPM; BÜRGI LOCATELLI, op. cit., p. 49).

 

Le droit européen, dont le législateur suisse a voulu s'inspirer "dans toute la mesure du possible" (Message précité, FF 1991 I 10), contient une précision en ce sens. Ainsi, l'art. 18 ch. 1 du Règlement sur la marque de l'Union européenne exige "l'apposition de la marque (...) sur les produits ou sur leur conditionnement dans l'Union dans le seul but de l'exportation" (ch. 1 let. b) soit, selon la version allemande, "das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Verpackung in der Union ausschließlich für den Export" (Règlement [UE] 2017/1001 du 14 juin 2017, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 16 juin 2017, L 154/1).

 

 

3.7. Il appert ainsi que pendant la période considérée, les deux marques ont bel et bien été utilisées pour l'exportation uniquement.  

La recourante insinue qu'en commercialisant ses biens d'abord sur le marché suisse puis sur le marché étranger, la titulaire aurait utilisé ses marques d'une façon non conforme à l'enregistrement; aussi cette forme d'usage divergent serait-elle inapte à sauvegarder le droit. Ce raisonnement n'est pas sans rappeler celui sous-tendant l'art. 11 al. 2 ab principio LPM: le législateur permet jusqu'à un certain point d'utiliser la marque sous une forme modifiée; si toutefois les divergences sont essentielles, un tel usage ne suffit plus à sauvegarder le droit.

 

La recourante présuppose qu'une marque devrait être inscrite soit pour une utilisation sur le marché suisse, soit pour une commercialisation à l'étranger. Or, la LPM ne prévoit rien de tel. Elle ne mentionne pas, parmi les variétés de marques reconnues (verbale, figurative, combinée, etc., cf. art. 1 al. 2 LPM), la marque à l'exportation; elle ne subordonne pas non plus l'application de l'art. 11 al. 2 in fine LPM à une telle mention dans le registre (dans le même ordre d'idées pour le droit allemand, cf. KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4e éd. 2009, n° 152 ad § 26 MarkenG et n° 49 ad § 32 MarkenG, résumant un arrêt Mon Chéri rendu par le Bundesgerichtshof le 17 novembre 1960, in GRUR 1961 p. 181 consid. II/4, spéc. p. 183). Avec l'intimée, il faut admettre que la thèse de la recourante conduirait à des résultats incongrus: le titulaire serait contraint de choisir un modèle commercial (marché suisse ou exportation) au moment de l'inscription et devrait soit s'y tenir, soit modifier l'inscription. Telle ne peut avoir été l'intention du législateur qui, comme le rappelle l'IPI, laisse au titulaire une certaine souplesse dans l'utilisation de la marque en lui accordant un délai de grâce de cinq ans pour définir ou réajuster son modèle commercial sans préjudice pour son droit à la marque. Il faut, mais il suffit que le titulaire fasse un usage de la marque reconnu par l'art. 11 al. 1 ou al. 2 LPM.

 

Ainsi, n'en déplaise à la recourante, il importe peu que les deux marques aient jadis été commercialisées en Suisse puis qu'elles soient apparues sur le marché étranger uniquement. L'utilisation préalable en Suisse n'empêche pas de retenir, pendant la période considérée (2013-2018), un "usage à l'exportation" qui a été fait de façon à sauvegarder la protection des marques

 

3.8. Dans la foulée, la recourante voudrait aussi déduire de l'art. 11 al. 2 in fine LPM l'impossibilité de faire un usage simultané de la marque en Suisse et à l'étranger.  

La cour de céans se gardera de trancher une question juridique qui ne se pose pas, dans un domaine où les circonstances d'espèce revêtent une importance certaine.

 

 

4.  

La recourante critique encore l'arrêt attaqué en tant qu'il admet une utilisation publique des marques litigieuses.

 

 

4.1. La marque doit être utilisée de façon à ce que le marché y voie un signe distinctif; elle doit sortir de la sphère interne de l'entreprise du titulaire pour être utilisée sur le marché. Un usage public est donc nécessaire (arrêt précité 4A_515/2017 consid. 2.3.1; cf. consid. 3.3 supra).

 

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que les montres de provenance suisse avaient été exportées à Hong Kong pour y être vendues dans différents pays d'Asie et qu'elles avaient été confrontées à la concurrence, respectivement que le produit, durant la période de référence, était sorti du groupe de sociétés auquel appartenait la titulaire des marques pour être proposé à la vente par une filiale étrangère faisant office de distributeur. Il en a déduit que les marques litigieuses avaient été utilisées publiquement.

 

 

4.2. Dans les nombreuses pages consacrées à un grief de prime abord peu clair, la recourante glisse la critique d'un établissement des faits manifestement inexact. L'on cherche cependant en vain des éléments expliquant quelle sorte de vice entacherait les constatations qui viennent d'être rappelées.

 

En réalité, c'est encore et toujours la même "erreur" juridique qu'elle reproche au Tribunal administratif, à savoir qu'il aurait dû exiger un usage en Suisse pour conserver la protection de la marque (art. 11 al. 1 LPM) plutôt que de reconnaître "à tort" un usage à l'exportation (art. 11 al. 2 in fine LPM). Il est évident que dans la première hypothèse, des ventes à l'étranger uniquement ne seraient pas pertinentes. Mais le Tribunal a retenu à juste titre un usage suffisant des marques d'exportation (consid. 3 supra), ce qui coupe court à ce second grief.

 

 

5.  

La recourante succombe en tous points. Partant, elle supportera l'émolument judiciaire et versera à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1, art. 68 al. 1 et 2 LTF). 

 

 

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  

 

1.  

Le recours est rejeté. 

 

2.  

Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 

 

3.  

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 

 

4.  

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) et au Tribunal administratif fédéral. 

 

 

Lausanne, le 3 novembre 2022 

 

 

Wednesday, September 28, 2022

U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit, Franlink Inc. v. Bace Services, Inc., Docket No. 21-20316

 

Franchise Agreement

 

Choice of Forum Clause (Forum Selection)

 

Non-Signatories Bound?

 

Closely-Related Doctrine

 

Equity

 

Personal Jurisdiction

 

Direct-Benefits Estoppel (Fn. 9)

 

Agency, Third-Party Beneficiary Law, and Equitable Estoppel

 

Circuit Split

 

 

 

Appeal from the United States District Court for the Southern District of Texas USDC No. 4:19-CV-4593

 

 

This case presents one primary question: whether non-signatories to a franchise agreement may be bound to the contract’s choice of forum provision under the equitable doctrine that binds non-signatories who are “closely related” to the contract. We conclude such non-signatories may be bound to a forum selection clause (…).

 

 

The forum selection clause stated, in bolded, all capital letters, that: Franchisee and its owners agree that Link may institute any action against Franchisee or its owners in any state or federal court of general jurisdiction in (a) the State of Texas, or (b) in the state where Franchisee has its principal place of business, or (c) within such state and in the judicial district in which Link has its principal place of business at the time the action is commenced, and Franchisee (and each owner) irrevocably submits to the jurisdiction of such courts and waives any objection Franchisee (or such owner) may have to either jurisdiction or venue in such courts. Nonetheless, Franchisee and its owners agree that Link may enforce this agreement in the courts of the State of Texas. Following these lines, the clause returned to standard typeface and stated that “FRANCHISEE acknowledges and agrees that this Section shall survive the termination or expiration of this Agreement.”

 

 

The district court held that, under the closely-related doctrine, the non-signatories were “inextricably intertwined and closely related such that it is foreseeable they would be bound to the terms of the forum-selection clause.” This “closely-related” doctrine has “permitted non–signatories to an agreement to be bound by, and to enforce, forum selection clauses where, under the circumstances, the non–signatories enjoyed a sufficiently close nexus to the dispute or to another signatory such that it was foreseeable that they would be bound.” Fasano v. Li, No. 20-3131, 2022 WL 3692850, at *11 (2d Cir. Aug. 26, 2022); see also Stellar Restoration Servs. v. Courtney, 533 F. Supp. 3d 394, 424 (E.D. Tex. 2021) (stating that the closely-related doctrine may also be established if the non-signatory’s conduct is “‘closely related’ to the contractual relationship”).

 

 

Our court has never recognized the closely-related doctrine. All other circuit courts to have considered the doctrine, however, have recognized it in one way or another. See In re McGraw-Hill Glob. Educ. Holdings LLC, 909 F.3d 48, 63 (3d Cir. 2018); Magi XXI, Inc. v. Stato della Citta del Vaticano, 714 F.3d 714, 723 (2d Cir. 2013); Marano, 254 F.3d at 757–58 (8th Cir.); Lipcon v. Underwriters at Lloyd’s, London, 148 F.3d 1285, 1299 (11th Cir. 1998); Baker v. LeBoeuf, Lamb, Leiby & Macrae, 105 F.3d 1102, 1106 (6th Cir. 1997); Hugel v. Corp. of Lloyd’s, 999 F.2d 206, 209–10 (7th Cir. 1993); Manetti-Farrow, Inc. v. Gucci Am., Inc., 858 F.2d 509, 514 n.5 (9th Cir. 1988). Link asks us to join these circuits.

 

 

Although most circuits have adopted the closely-related doctrine, they have usually done so without in-depth explanation of the theory. See, e.g., Marano, 254 F.3d at 757–58 (finding a plaintiff closely related when he was “a shareholder, officer, and director” of a signatory); Hugel, 999 F.2d at 209–10 (concluding that two plaintiffs were closely related because a signatory was “President and Chairman of the Board” of the plaintiffs and owned almost all of the plaintiffs’ stock); Manetti-Farrow, 858 F.2d at 514 n. 5 (writing, in three-sentence footnote, that multiple defendants were closely related). The Seventh and the Third Circuits, however, have made an effort to more fully explain the doctrine and to indicate its proper employment. The Seventh Circuit addressed the closely-related theory in Adams v. Raintree Vacation Exch., LLC, 702 F.3d 436 (7th Cir. 2012) (Posner, J.). The court gave three reasons why allowing closely-related non-signatories to invoke a forum selection clause is an appropriate equitable theory. First, without such a principle, forum selection clauses could “easily be evaded.” Id. at 441; see also Fitness Together Franchise, LLC v. EM Fitness, LLC, No. 1: 20-cv-02757-DDD-STV, 2020 WL 6119470, at *4 (D. Colo. Oct. 16, 2020) (describing a benefit of the theory as preventing “parties to contracts from using evasive, formalistic means lacking economic substance to escape contractual obligations” (citations and quotations omitted)). Second, forbidding non-signatories to invoke, or to be bound, to these clauses would “undermine the contribution that forum selection clauses have been praised for”—providing “certainty in commercial transactions.” Adams, 702 F.3d at 441. Finally, judicial efficiency counsels to recognize the theory as litigating the same case in one court is preferable to litigating the same case in two different courts. Id. at 443. The Seventh Circuit, after noting these equitable justifications for the closely-related doctrine, moved on to give some shape to the doctrine. The Seventh Circuit, in its words, “decomposed” the closely-related doctrine’s admittedly “vague standard” “into two reasonably precise principles”—affiliation and mutuality. Id. at 439. The court defined affiliation as “common ownership.” Id. It noted, however, that common ownership alone is insufficient for “a nonparty to a contract to be able to invoke, or be bound by, a clause in the contract.” Id. at 440. In defining the principal of mutuality, the court relied on the agency concept of “secret principals.” Id. at 442. The Third Circuit, on the other hand, basically adopts the Delaware Chancery Court’s factors for determining whether a non-signatory is so “closely related” as to be bound to a contract’s forum selection clause McGraw-Hill, 909 F.3d at 62–63. These factors include: “The non-signatory’s ownership of the signatory, its involvement in the negotiations, the relationship between the two parties and whether the non-signatory received a direct benefit from the agreement.” Id. at 63 (determining that without control or involvement in the contract’s origin or benefits there is “precious little basis for applying the closely related parties doctrine”). Additionally, the Third Circuit concluded that “a foreseeability finding in the context of forum selection clauses must have some evidentiary basis, other than pure speculation, that the party sought to be bound had an awareness of the clause, its contents, and that it might be defensively invoked.” Id. at 65 (emphasis added). In sum, the Seventh and Third Circuits, in giving some structure to the closely-related doctrine’s “vague standard,” have considered: common ownership, involvement in the agreement’s negotiations, signatory status of the party opposing the forum selection clause, the type of claims and allegations at issue, control by secret principals, the posture of the case, direct benefits received, and awareness of the agreement and its relevant terms. Other circuits in their brief assessments have considered similar factors. See, e.g., Magi, 714 F.3d at 723 (holding that a party was closely related on account of approval rights over the contractual content, awareness of the designated forum, and involvement in breach of contract); Marano, 254 F.3d at 757–58 (finding a plaintiff to be closely related because (1) he was “a shareholder, officer, and director” of a signatory, and (2) he brought suit under the agreements in question alongside other signatories); Hugel, 999 F.2d at 210 (emphasizing a signatory’s control over two plaintiffs both financially, through stock ownership, and by being “President and Chairman of the Board” when assessing if the two plaintiffs were closely related). It does appear that the various factors relevant in these respective cases have been considered holistically with no particular test emerging as definitive.

 

 

Notwithstanding its recognition by federal courts, however, the closely-related theory is not without its critics. Unlike the Seventh and Third Circuits, most courts have, as we have said, applied the theory with little discussion or analysis. Such treatment has led some lower courts to criticize the theory as “so vague as to be unworkable.” Fitness Together Franchise, 2020 WL 6119470, at *5 (quoting Dos Santos v. Bell Helicopter Textron, Inc., 651 F. Supp. 2d 550, 556 (N.D. Tex. 2009)); see also Dos Santos, 651 F. Supp. 2d at 557 (commenting that the doctrine resides in “an area of the law dominated by generalized statements that provide little guidance”). Such vagueness, moreover, has been particularly troubling given its “tension with the Supreme Court’s approach in the related minimum-contacts context.” Fitness Together Franchise, 2020 WL 6119470, at *5. Legal academics have also raised concerns with the “closely-related” doctrine. The absence of the non-signatory’s consent presents a due process problem by forcing a party to litigate in a forum that would otherwise lack personal jurisdiction. John F. Coyle & Robin J. Effron, Forum Selection Clauses, Non-Signatories, and Personal Jurisdiction, 97 NOTRE DAME L.REV. 187, 213 (2021) (“The closely-related-and-foreseeable test to assert personal jurisdiction over non-signatory defendants is impossible to reconcile with recent Supreme Court precedents relating to personal jurisdiction with respect to out-of-state-defendants.”). As an alternative to the closely-related doctrine, these professors suggest that “where the ‘close relationship’ is one in which the non-signatory is working functions more or less as a unit with the signatory, the relationship should be expressed and analyzed using the more familiar tools of agency, third-party beneficiary law, and equitable estoppel.” Id. at 224.

 

 

Although there is good reason to be dubious of the doctrine, the fact that it has been recognized by all other circuits to have considered it, invokes a strong reason for us to apply it in this circuit. We, as a court, “are always chary to create a circuit split.” Gahagan v. United States Citizenship & Immigr. Servs., 911 F.3d 298, 304 (5th Cir. 2018) (quoting United States v. Graves, 908 F.3d 137, 142 (5th Cir. 2018)); see also United States v. Thomas, 939 F.3d 1121, 1130 (10th Cir. 2019) (“We should not create a circuit split merely because we think the contrary arguments are marginally better.”). Further, we must acknowledge that the doctrine can serve a purpose in producing equitable results, as earlier noted. Thus, prudence and judicial modesty caution against singularly swimming against this tide of authority. Accordingly, we turn first to give articulation of the doctrine as applicable here; and then to apply it to each of the non-signatories, Morton, JTL, and PayDay.

 

 

We repeat once again that for the doctrine to bind a non-signatory to a forum selection clause, first, “the party must be ‘closely related’ to the dispute such that it becomes ‘foreseeable’ that it will be bound.” Hugel, 999 F.2d at 209 (citing Manetti–Farrow, 858 F.2d at 514 n.5). What remains, however, is filling in the blanks. Borrowing from the precedents, including the Third and Seventh Circuits, we extract a few fundamental factors applicable here that we will consider in determining whether these non-signatories are closely related: (1) common ownership between the signatory and the non-signatory, (2) direct benefits obtained from the contract at issue, (3) knowledge of the agreement generally and (4) awareness of the forum selection clause particularly. See Adams, 702 F.3d at 439–42; McGraw-Hill, 909 F.3d at 63. Of course, the closely-related doctrine is context specific and is determined only after weighing the significance of the facts relevant to the particular case at hand. Thus, in line with our general understanding of equitable doctrines, we do not set out a rigid test for applying the closely-related doctrine. Instead, we merely attempt to give it definition in the context of this case.

 

 

(This court has indicated that non-signatories should only have contractual provisions enforced against them in “rare circumstances.” Bridas S.A.P.I.C. v. Gov’t of Turkm., 345 F.3d 347, 358 (5th Cir. 2003). Moreover, given the persuasive concerns about the closely-related doctrine and that there are other avenues or forums to address Link’s grievances against the non-signatories, a narrow application of the doctrine is both appropriate and necessary. (Fn. 8)).

 

 

(…) We hold that the closely-related doctrine does not bind Morton to the forum selection clause of the franchise agreement. It follows that the district court lacked personal jurisdiction over Morton, and the entire judgment is reversed and vacated as to him.

 

 

(Direct-benefits estoppel applies when “non-signatories who, during the life of the contract, have embraced the contract despite their non-signatory status but then, during litigation, attempt to repudiate the arbitration clause in the contract.” Hellenic Inv. Fund, Inc. v. Det Norske Veritas, 464 F.3d 514, 517–18 (5th Cir. 2006). This court, however, has limited direct-benefits estoppel to when “the nonsignatory has brought suit against a signatory premised in part upon the agreement.” Bridas, 345 F.3d at 362. Here Link, a signatory, initiated suit against the non-signatories, so direct-benefit estoppel is inapplicable to establish personal jurisdiction. Furthermore, we have noted that, in the context of the closely-related doctrine, Morton and JTL received no direct benefit from the Link/BACE contract. Fn. 9)).

 

 

 

 

(U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit, Sept. 28, 2022, Franlink Inc. v. Bace Services, Inc., Docket No. 21-20316)