Wednesday, October 30, 2019

Restrictive Trading Agreements: An Analytical Template Under Swiss Competition & Antitrust Law

 

Restrictive Trading Agreements: An Analytical Template Under Swiss Competition & Antitrust Law

 

 

Contrats de distribution

Accords en matière de concurrence

Action collective consciente et voulue

Présomption

Concurrence intermarques et intramarque

Renversement de la présomption

Affectation notable de la concurrence

Motif d'efficacité économique

Sanction

Pas de recours contre l’ouverture d’une enquête

Privilège de groupe

Ventes passives

Importations parallèles

Offre sur Internet

En l’espèce librairies françaises

En l’espèce distinguer les niveaux de marché « wholesale » et « retail »

Produits ou services substituables

Parts de marché

Barrières à l’entrée

Concurrence potentielle

 

 

 

Arrêt B-3938/2013 du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 30 octobre 2019 en l’affaire Dargaud (Suisse) SA, représentée par [...], recourante, contre Commission de la concurrence COMCO, autorité inférieure. Objet: Cartels – sanction. Marché du livre écrit en français. DPC 2020/3b, p. 1300ss.

 

 

Les contrats conclus entre la recourante et ses partenaires commerciaux confient une exclusivité à celle-ci. Huit types de clauses contractuelles sont répertoriés à cet effet.

 

 

Les informations obtenues auprès des diffuseurs-distributeurs et des détaillants ont fait apparaître que les diffuseurs-distributeurs actifs en Suisse occupaient une position forte sur le marché en cause et que le niveau des prix était élevé en Suisse.

 

 

L'enquête a ainsi été reprise le 22 mars 2012 et les diffuseurs-distributeurs ont été invités à indiquer leurs chiffres d'affaires pour les années 2009 à 2011 et à exposer leurs relations avec les fournisseurs.

 

 

En substance, l'autorité inférieure a retenu que la recourante avait été partie durant la période visée par l'enquête, à savoir de 2005 à 2011, à des systèmes de distribution ayant constitué une action collective consciente et voulue qui avait visé et eu pour effet de restreindre la concurrence efficace sur le marché de référence au sens de la loi sur les cartels. Elle a estimé que les conditions d'application de la présomption de l'art. 5 al. 4 de la loi sur les cartels étaient réunies dans la mesure où le système de distribution mis en place cloisonnait la distribution des livres écrits en français sur le territoire suisse. De plus, elle a considéré que la concurrence intermarques et intramarque n'était pas apte à renverser celle-ci. Toutefois, dans l'hypothèse d'un renversement de la présomption, elle a relevé que dit système de distribution avait notablement affecté la concurrence tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif sans qu'un motif d'efficacité économique ne l'ait justifié (art. 5 al. 1 et 2 de la loi sur les cartels) (p. 1302).

 

 

Enfin, la Comco a retenu que le comportement illicite décrit ci-dessus était imputable à la recourante et devait être sanctionné. La sanction a été arrêtée sur la base des chiffres d'affaires réalisés durant les années 2009, 2010 et 2011 ainsi qu'à l'aune de la gravité et de la durée de l'infraction, à [...] francs, à savoir 4 % du chiffre d'affaires cumulé sur les trois derniers exercices, majoré de 50 % (p. 1303).

 

 

(…) L'ouverture d'une enquête ne constitue pas une décision susceptible de recours (cf. arrêt du TAF B-2050/2007 du 24 février 2010 Swisscom Terminierung consid. 1.2.3 non publié dans l'ATAF 2011/32) (ch. 1.3, p. 1307).

 

 

En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante appartient au groupe MP. Or, lorsque plusieurs filiales appartenant à un même groupe sont effectivement contrôlées par leur société-mère, il est admis, par la jurisprudence et la doctrine, - dès lors que les différentes entités du groupe ne peuvent se comporter de manière indépendante les unes par rapport aux autres - que celles-ci forment une seule et même entreprise au sens de la loi sur les cartels (p. 1308).

 

 

5.1 Pour être en présence d'un accord en matière de concurrence, deux conditions doivent être réunies selon le texte de l'art. 4 al. 1 LCart: il faut d'une part un accord et, d'autre part, que celui-ci vise ou entraîne une restriction à la concurrence (cf. MARC AMSTUTZ/BLAISE CARRON/Mani Reinert, in: Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, art. 4 al. 1 LCart p. 220 no 1). Des accords au sens de l'art. 4 al. 1 LCart peuvent exister non seulement entre entreprises de même rang (accord horizontaux), mais aussi entre entreprises de différents échelons du marché (accords verticaux; cf. ATF 129 II 18 Sammelrevers consid. 4). Plusieurs formes d'accords sont mentionnées à l'art. 4 al. 1 LCart, à savoir les conventions, avec ou sans force obligatoire, et les pratiques concertées. Il s'agit de formes alternatives. Partant, si l'on est en présence d'une convention obligatoire, cela suffit pour en conclure à l'existence d'un accord, sans qu'il soit pour le surplus nécessaire de se demander si cet accord remplit les conditions d'une pratique concertée (cf. ATF 144 II 246 Altimum consid. 6.4.1). L'existence d'un accord suppose une action collective, consciente et voulue des entreprises participantes (cf. message LCart 1995, FF 1995 I 472, 544 ch. 224.1; ATF 129 II 18 Sammelrevers consid. 6.3 et 124 III 495 consid. 2a). Pour déterminer s'il y a accord, il convient d'appliquer les règles générales figurant aux art. 1 ss CO (cf. DIMITRI ANTIPAS, Les recommandations de prix en droit suisse et en droit européen de la concurrence, 2014, p. 140) et d'établir quelle était la volonté réciproque et concordante des parties, étant précisé que celle-ci peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO; cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 4 al. 1 LCart p. 226 no 21; THOMAS NYDEGGER/WERNER NADIG, in: Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, art. 4 al. 1 p. 166 no 83). Les déclarations et manifestations de volonté entre cocontractants doivent être interprétées conformément au principe de la confiance (art. 18 CO), sans s'arrêter aux termes retenus par les parties (cf. ATF 144 II 246 Altimum consid. 6.4.1). En outre, il résulte du concept même d'accord que deux entreprises participantes au moins sont nécessairespour remplir les exigences de la définition contenue à l'art. 4 al. 1 LCart (cf. arrêt B-5685/2012 précité Altimum consid. 4.1); la conclusion d'un accord nécessite donc la participation d'au moins deux entreprises jouissant d'une indépendance économique et organisationnelle (cf. MARTENET/KILLIAS, op. cit., art. 2 LCart p. 153-155 no 30-35; LEHNE, op. cit., art. 2 p. 84 s. no 27-29).

 

 

5.2 Pour retenir l'existence d'un accord au sens de l'art. 4 al. 1 LCart, il faut encore que celui-ci vise ou entraîne une restriction à la concurrence. On entend par là toute atteinte au libre jeu de l'offre et de la demande. Il faut donc qu'un accord affecte en plus un paramètre de concurrence, à savoir le prix, la quantité, la qualité, le design d'un produit ou d'un service, le service au client, les conditions commerciales appliquées ou encore les canaux d'écoulement ou d'approvisionnement (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 4 al. 1 LCart p. 244 ss no 72 ss; NYDEGGER/NADIG, op. cit., art. 4 al. 1 p. 158 et 162 no 42 et 63).

 

 

Un accord a pour objet une restriction à la concurrence lorsqu'il a pour but d'influencer un ou plusieurs paramètres concurrentiels, dont la gestion incombe en principe individuellement aux entreprises sur le marché. L'intention subjective des parties est sans pertinence, dans la mesure où, objectivement, selon le contenu de l'accord et le paramètre concurrentiel visé, l'accord est de nature à entraver ou supprimer l'exercice de la concurrence sur le paramètre en question (cf. arrêt B-5685/2012 précité Altimum consid. 4.1). Par conséquent, dans le cas d'une restriction par objet, il ne sera pas nécessaire d'examiner les effets de l'accord. En revanche, si l'on ne peut pas établir que l'accord vise une restriction de la concurrence, une analyse des effets de l'accord sur le marché sera nécessaire afin de déterminer s'il tombe ou non sous le coup de l'art. 4 al. 1 LCart. Il suffit d'établir un effet sur le marché ainsi que le rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre cet effet et la coordination entre participants. Si la restriction à la concurrence est due à des facteurs exogènes, il n'y a pas d'accord en matière de concurrence. Les effets restrictifs de concurrence peuvent être présents, futurs ou passés (cf. arrêt du TAF B-8399/2010 du 23 septembre 2014 Baubeschläge Siegenia consid. 5.3.2.5 ss; AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 4 al. 1 LCart p. 247 s. no 83 ss; NYDEGGER/NADIG, op. cit., art. 4 al. 1 p. 163 ss no 67 ss; MARIEL HOCH CLASSEN, Vertikale Wettbewerbsabreden im Kartellrecht, 2003, p. 217; ANTIPAS, op. cit., p. 276).

 

 

Lorsqu'elles sont passées entre deux sociétés appartenant au même groupe, les ententes verticales sur les prix et sur une protection territoriale absolue ne tombent pas dans le champ d'application de l'art. 5 al. 4 LCart, tant que ces ententes au sein d'un groupe ne prévoient pas pour les distributeurs en dehors du groupe des comportements verrouillant les marchés (ch. 9 pt 2 3e phrase de la note explicative). Est, par exemple, couvert par le privilège de groupe la redirection par une société étrangère vers une société suisse appartenant au même groupe des commandes non sollicitées provenant de distributeurs ou de clients finals situés en Suisse (ch. 9 pt 2 4e phrase de la note explicative). Ainsi, les conventions passées entre des sociétés, appartenant au même groupe et sur lesquelles la mère exerce un contrôle effectif, ne sont pas soumises à la loi sur les cartels dès lors que dites entités, en l'absence d'indépendance, constituent avec leur mère une seule entreprise (cf. arrêt du TF 2C_484/2010 du 29 juin 2012 Publigroupe consid. 3.3 non publié dans l'ATF 139 I 72; arrêt B-7633/2009 précité Swisscom ADSL consid. 29; MARTENET/KILLIAS, op. cit., art. 2 LCart, p. 153-155 no 30-35; NYDEGGER/NADIG, op. cit., art. 4 al. 1 p. 175 s. no 132).

 

 

Ventes passives :

Selon l'ancien Conseiller aux Etats Schiesser, rapporteur de la commission dont découle la proposition acceptée par la majorité, un contrat de distribution par lequel un producteur s'engage auprès de ses distributeurs, dans les territoires individuels attribués, à veiller à ce que ses distributeurs dans les autres territoires réservés ne procèdent à aucune vente dans le territoire attribué en question constitue, si tant est qu'il soit respecté, un système de protection territoriale infaillible, la concurrence intramarque étant ainsi supprimée. Selon la jurisprudence européenne, une telle protection territoriale absolue n'existe pas si les ventes passives dans d'autres territoires attribués sont autorisées. Un producteur n'a dès lors pas le droit de faire figurer dans ses contrats de distribution un tel engagement. Si des clients d'autres territoires attribués prenaient contact avec un distributeur contractuellement lié, alors il doit être permis à celui-ci de vendre et de livrer dans l'autre territoire attribué et il ne peut pas lui être interdit par le producteur de procéder de la sorte (cf. Schiesser BO 2003 E 329). (P. 1317-1318).

 

 

L'ancien Conseiller fédéral Deiss a également déclaré, au cours des débats relatifs à la modification de la loi sur les cartels, que les contrats de concession exclusive (Alleinvertriebsverträge) prévoyaient une certaine protection territoriale qui devait pouvoir rester licite aussi longtemps qu'elle n'avait pas un caractère absolu, c'est-à-dire tant que des ventes passives étaient possibles en dehors du territoire prévu par le contrat, soit tant que tout commerce parallèle n'était pas impossible (cf. Deiss BO 2003 E 331).

 

 

ll s'ensuit qu'il est interdit au producteur de restreindre la concurrence intramarque entre ses distributeurs en garantissant une protection territoriale absolue.

 

 

ll s'ensuit que les contrats de distribution licites au regard du droit européen de la concurrence doivent également être considérés comme licites en Suisse (cf. arrêt B-5685/2012 précité Altimum consid. 4.2.1).

 

 

8.1.4 En définitive, le contrat de distribution attribuant des territoires - ou contrat de distribution exclusive - se caractérise par l'engagement du producteur d'assurer au distributeur l'exclusivité des produits contractuels en vue de leur revente dans un territoire ou à une clientèle donnée et par l'engagement du distributeur de promouvoir lesdits produits (cf. XOUDIS, op. cit., p. 34). L'intensité de l'exclusivité promise peut varier. Par clause d'exclusivité simple, le producteur s'interdit de livrer les produits à toute autre personne que le distributeur sur le territoire concerné (cf. XOUDIS, op. cit., p. 35) et s'abstient de toute intervention dans la zone réservée à celui-ci, cas échéant en renonçant à vendre directement aux clients du distributeur. Le producteur devra alors transférer au distributeur toute demande de clients se trouvant sur ce territoire (cf. CHRISTOPH MÜLLER, Les contrats de distribution, in: Droits de la consommation et de la distribution, 2013, p. 77; URS EGLI, Die Bedeutung des Kartellrechts in der Vertragspraxis, recht 1/2014 p. 1 ss et 10; HOCH CLASSEN, op. cit., p. 21). Le respect de l'exclusivité simple par le producteur relève de la nature même du contrat de distribution exclusive (cf. arrêt du Tribunal de commerce du canton de Zurich du 17 mai 2010 Jovani consid. 3.3.3.2 ss, in: DPC 2010 p. 793 ss; GIGER, op. cit., p. 574). Du point de vue du droit de la concurrence, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 5 al. 4 LCart, aussi longtemps que l'acheteur est libre de se fournir auprès du fournisseur de son choix.

 

 

8.1.5 Ainsi, le Tribunal de commerce du canton de Zurich a admis que l'engagement par lequel le producteur renonçait à opérer des ventes passives directement aux clients finals dans le territoire attribué au distributeur exclusif n'était pas saisi par l'art. 5 al. 4 LCart, le fait que le producteur soit également actif dans la distribution de ses produits sur d'autres marchés est inopérant (cf. arrêt du Tribunal de commerce du canton de Zurich précité Jovani consid. 3.3.3.2, in: DPC 2010 p. 793 ss; GIGER, op. cit. p. 574; HOCH CLASSEN, op. cit., p. 21; cf. également ch. 9 note explicative CommVert). En effet, l'art. 5 al. 4 LCart vise les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché. A l'inverse, l'art. 5 al. 3 vise ceux passés entre des entreprises effectivement ou potentiellement en concurrence. En cas de double distribution - lorsque le producteur est également actif dans la distribution de ses produits sur d'autres territoires - l'accord possède à la fois une composante verticale et horizontale (cf. KRAUS-KOPF/SCHALLER, op. cit., art. 5 p. 435 no 541). Toutefois, seul l'art. 5 al. 4 LCart trouve application dans ce cas (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 557 s. no 554; KRAUSKOPF/SCHALLER, op. cit., art. 5 p. 435 no 541), le producteur agissant en tant qu'entreprise située en amont du distributeur (cf. ég. en droit européen, art. 2 ch. 4 let. a et b du règlement d'exemption par catégorie). La distinction est importante, dans la mesure où la présomption de l'art. 5 al. 3 LCart vise tout accord de répartition des marchés. Or, tel n'est pas le cas de la présomption de l'art. 5 al. 4 LCart.

 

 

(…) Aussi, le seul fait que l'accord n'empêche pas les ventes passives suffit pour que la présomption de l'art. 5 al. 4 LCart ne s'applique pas à celui-ci. Cette règle correspond à la réglementation européenne (art. 4/b 1er tiret du règlement d'exemption par catégorie). Les entreprises participantes n'ont dès lors pas à établir que des importations parallèles ont effectivement eu lieu, car ce point n'est pas pertinent à ce stade de l'analyse. Le contraire ferait dépendre l'application de l'art. 5 al. 4 à un comportement étranger à celui des entreprises participantes, ce qui n'est pas acceptable (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 568 no 609; AMSTUTZ/REINERT, op. cit., no 71; cf. également Deiss BO 2003 E 331 et Schiesser BO 2003 E 329 s.) (p. 1327).

 

 

(…) Un accord, qui aurait pour effet d'entraîner une suppression de la concurrence efficace, mais qui ne réaliserait pas les conditions d'application de l'art. 5 al. 4 LCart, serait saisi par l'art. 5 al. 1 LCart (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 488 s. no 223) (p. 1327).

 

 

(…) En droit européen, qualifier un accord ou une pratique de restrictif à la concurrence par son objet équivaut en effet à une sorte de présomption, puisque, si cette nature restrictive est établie, il ne sera pas nécessaire de rechercher quels sont les effets de l'accord ou de la pratique en question sur la concurrence (p.1327).

 

 

Dès lors que le droit européen - qui, contrairement au droit suisse, ne cherche pas à interdire les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social des accords (principe de l'abus), mais des accords en soi (principe de l'interdiction) (cf. arrêts du TAF B-8430/2010 du 23 septembre 2014 Baubeschläge Koch consid. 7.1.3 et B-8399/2010 précité Baubeschläge Siegenia consid. 6.1.3) - n'exclut pas de prendre en compte les effets sur la concurrence pour déterminer si un accord a pour objet de restreindre celle-ci, le recours aux effets constatés sur le marché est a fortiori admis au stade de l'établissement des prémisses de la présomption de l'art. 5 al. 4 LCart. La prise en compte des effets de l'accord au stade de l'application de l'art. 5 al. 4 LCart ne dispense pas - le cas échéant - l'autorité d'examiner ultérieurement si la présomption est ou non renversée (p. 1327).

 

 

(…) Importations parallèles : à la question de savoir si la FNAC aurait pu s'approvisionner à l'étranger durant la période considérée, son directeur des opérations répond cependant par la négative, exposant qu'il était quasiment impossible pour un détaillant de s'approvisionner en France, dès lors qu'autant les détaillants, les diffuseurs-distributeurs ou les éditeurs français refusaient d'ouvrir un compte, renvoyant au surplus vers les diffuseurs-distributeurs suisses. Le directeur des opérations de la FNAC a ainsi précisé que « [...] si vous êtes libraire en Suisse et que vous allez en France pour une ouverture de compte, si vous êtes reçu, vous avez de la chance » (cf. acte 906 lignes 330-332). Cette réalité concernait tous les détaillants suisses. Si des comptes étaient ouverts, « il fallait négocier les conditions, s'occuper de la partie approvisionnement, de la partie étiquetage. Pas beaucoup de librairies ont des structures pour étiqueter le livre. Et puis vous perdez après les notions de commandes clients, les retours, l'information, tout ce qui aujourd'hui en fait partie. Donc, de toute façon, pour une petite structure, c'était impossible, pour une grosse, c'était quand même [...] très difficile » (cf. acte 906 lignes 96-103). En revanche, il a précisé qu'il n'y avait aucun problème pour importer des livres écrits en français de France vers l'Italie ou vers la Belgique, par exemple (cf. acte 906 lignes 343-346) (p. 1337-1338).

 

 

10.2 La présomption contenue à l'art. 5 al. 4 LCart est réfragable. La loi sur les cartels ne précise cependant pas à quelles conditions celle-là peut être renversée. Selon la jurisprudence, le renversement de la présomption exige la preuve qu'une concurrence subsiste sur le marché de référence nonobstant l'accord en matière de concurrence (cf. message LCart 1995, FF 1995 I 472, 561; ATF 129 II 18 Sammelrevers consid. 8.3.2; arrêt B-420/2008 précité Implenia consid. 7 et 9; Comco, DPC 2009/2 143, Sécateurs et cisailles, ch. 39; BORER, op. cit., art. 5 p. 80 no 31; KRAUSKOPF/SCHALLER, op. cit., art. 5 p. 439 no 574). Dite présomption est réputée levée en tous les cas lorsqu'il est établi qu'une concurrence continue d'exister sur le plan intramarque (cf. ATF 144 II 246 Altimum consid. 7.2 et 143 II 297 Gabaconsid. 4.2).

 

 

Ceci étant, il convient d'examiner, si la présomption légale de suppression de la concurrence efficace, à laquelle sont soumis les accords litigieux, peut en l'espèce être renversée.

 

 

11. Délimitation du marché de référence

 

11.1 Afin de déterminer l'intensité de la concurrence, il est avant tout nécessaire de délimiter le marché de référence du point de vue matériel, géographique et temporel (cf. ATF 139 I 72 Publigroupe consid. 9.1; Comco, DPC 2014/4 670, Preispolitik und andere Verhaltensweisen der SDA, ch. 59; LUCA STÄUBLE/FELIX SCHRANER, in: DIKE Kommentar zum Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen, Zurich 2018, art. 4 al. 2 p. 257 s. no 88). A titre liminaire, il convient de rappeler que la délimitation du marché de référence requiert une analyse économique dont l'exactitude doit paraître vraisemblable et qui doit, dans sa logique, être intelligible et convaincante; la certitude n'est pas exigée, le degré de preuve requis étant alors celui de la vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 6.4; ég. ATF 139 I 72 Publigroupe consid. 9.2.3.4).

 

11.2 La délimitation du marché de référence - laquelle relève de l'appréciation des faits - permet de constater si, et dans quelle mesure, la concurrence efficace est effectivement supprimée par un accord en matière de concurrence (cf. arrêt B-8399/2010 précité Baubeschläge Siegenia consid. 6.1.2). La notion de marché de référence n'est pas définie dans la loi. L'art. 11 al. 3 let. a et b de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises (OCCE, RS 251.4) peut toutefois, dans le cadre de l'appréciation des accords en matière de concurrence, être appliqué par analogie à la délimitation matérielle, géographique et temporelle du marché de référence (cf. ATF 139 I 72 Publigroupe consid. 9.1; arrêts B-831/2011 précité Six Group consid. 230, B-506/2010 précité Gaba consid. 9 et B-7633/2009 précité Swisscom ADSL consid. 257). Ainsi, outre le marché de produits, qui comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a OCCE), il convient également de circonscrire le marché géographique dans lequel l'accord a produit ses effets (cf. arrêt B-5685/2012 précité Altimum consid. 5.3). Le marché de référence comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11 al. 3 let. b OCCE). La clarification de la dimension temporelle du marché n'est pas toujours nécessaire, le marché temporel n'étant pris en compte que de manière exceptionnelle (cf. arrêt B-2977/2007 précité Publigroupe consid. 5.3; STÄUBLE/SCHRANER, op. cit., art. 4 al. 2 p. 270 no 115; ZIRLICK/BANGERTER, op. cit., art. 5 p. 447 no 71; EVELYNE CLERC/PRANVERA KËLLEZI, in: Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, art. 4 al. 2 LCart p. 305 no 107).

 

 

Compte tenu des spécificités de la branche du livre, les partenaires potentiels de l'échange sont - du côté de la demande - principalement les librairies et les autres détaillants - dont l'activité principale ne constitue pas la revente de livres, mais plus globalement le commerce de détail - actifs également dans la vente de livres aux consommateurs (cf. ch. 497 s. de la décision attaquée); la recourante ne le conteste pas. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des différentes catégories de détaillants, en tant qu'il ne ressort pas du dossier qu'une différence de traitement soit opérée par les diffuseurs-distributeurs. Au contraire, les accords examinés par l'autorité inférieure sont indépendants du type de détaillants (cf. ch. 500 de la décision attaquée). Du côté de l'offre, les diffuseurs-distributeurs, ainsi que les grossistes, font indéniablement partie de celle-ci. Reste dès lors à examiner si les entreprises actives sur Internet et les libraires français sont également des partenaires potentiels de l'échange; il convient d'en faire de même avec les consommateurs.

 

 

Il s'ensuit qu'un approvisionnement par le biais des entreprises présentes sur Internet ne permet pas aux détaillants de retirer une marge suffisante pour leur activité, les prix pratiqués aux détaillants par dites entreprises étant les mêmes que ceux pratiqués aux consommateurs. Ainsi, les quelques démarches d'approvisionnement par Internet effectuées par certains détaillants l'ont été dans des circonstances particulières et de manière ponctuelle. La recourante ne saurait dès lors en conclure que les entreprises actives sur Internet constitueraient une alternative d'approvisionnement valable. Partant, les entreprises actives sur Internet ne sont pas des partenaires potentiels de l'échange substituables au niveau de l'offre « wholesale».

 

 

11.3.1.2 Quant aux librairies françaises, il ressort de l'évaluation des questionnaires adressés aux détaillants que ceux-ci ne voient pas les librairies françaises comme une alternative crédible d'approvisionnement. Elles ne peuvent en réalité que constituer un « marché gris » au niveau de l'offre « wholesale», dès lors qu'elles représentent des intermédiaires supplémentaires dans le réseau de distribution et sont, à ce titre, elles-mêmes tributaires des diffuseurs-distributeurs exclusifs français. Dans ces conditions, elles ne sauraient constituer des partenaires potentiels de l'échange à part entière. Au surplus, les importations par l'intermédiaire d'un « faux-nez », c'est-à-dire sur le « marché gris », sont marginales et se font à l'insu des éditeurs et des diffuseurs-distributeurs. Il s'ensuit qu'un approvisionnement par le biais des libraires français ne permet pas aux détaillants d'obtenir les mêmes conditions et services offerts par les diffuseurs-distributeurs suisses, en particulier s'agissant des remises et du droit de retour. Ainsi, les quelques démarches d'approvisionnement auprès des librairies en France effectuées par certains détaillants l'ont été dans des circonstances spécifiques, en particulier pour les ouvrages non diffusés et non distribués en Suisse. Elles ne permettent pas de conclure que les librairies françaises sont des partenaires potentiels de l'échange substituables au niveau de l'offre « wholesale».

 

 

11.3.1.3 Il ressort enfin du dossier que le comportement d'achat des détaillants et des consommateurs ne sont pas non plus comparables. Les détaillants interviennent dans l'échange vis-à-vis des diffuseurs-distributeurs dans le but de vendre les livres aux consommateurs finals. Ainsi, ils doivent composer leur offre en tenant notamment compte du comportement d'achat des consommateurs finals. De même, il apparaît que les consommateurs et les détaillants ne sont pas prêts à payer le même montant pour un titre donné. Les détaillants visent avant tout la revente des ouvrages acquis auprès des diffuseurs-distributeurs et des grossistes, afin de dégager un revenu de cette activité. Ils acquièrent dans ce but plusieurs exemplaires d'un même titre afin d'être en mesure de revendre ledit titre à plusieurs consommateurs distincts. De leur côté, les consommateurs n'acquièrent généralement qu'un seul exemplaire de chaque titre. De même, les détaillants supportent les coûts de transport en cas d'exercice du droit de retour, les consommateurs n'ont pas à se préoccuper de ces questions, ou, à tout le moins, pas selon les mêmes contraintes. Enfin, les détaillants sont directement affectés par les clauses d'exclusivité existant dans les contrats situés en amont et il ne ressort pas du dossier que les consommateurs puissent s'approvisionner directement auprès des diffuseurs-distributeurs ou des grossistes. Il y a donc lieu de distinguer les niveaux de marché « wholesale » et « retail »; la recourante n'a d'ailleurs pas remis en cause sur le fond cette distinction.

 

 

Il s'ensuit que les consommateurs ne peuvent être considérés comme des partenaires potentiels de l'échange. Les pressions concurrentielles éventuellement générées par le marché « retail » et la demande des consommateurs finals seront toutefois considérées à un stade ultérieur de l'analyse.

 

 

11.3.1.4 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les partenaires potentiels de l'échange se situent uniquement sur le marché de la vente de livres au niveau « wholesale », c'est-à-dire entre les diffuseurs-distributeurs et les grossistes, d'un côté, et les détaillants, de l'autre, en tant qu'il s'agit du marché directement affecté par l'accord.

 

 

11.3.2 Il y a maintenant lieu de délimiter les produits ou services substituables entre les différents partenaires potentiels de l'échange, en tenant compte d'abord de la substituabilité du point de vue de la demande.

 

 

(…) Les produits qui ne sont pas substituables du côté de la demande doivent être néanmoins inclus dans le marché de produits s'il existe un degré élevé de substituabilité au niveau de l'offre (cf. arrêt B-7633/2009 précité Swisscom ADSL consid. 272; BORER, op. cit., art. 5 p. 70 no 12). Il y a substituabilité au niveau de l'offre lorsque les producteurs peuvent réorienter leur production à court terme, sans encourir de coûts ou de risques supplémentaires substantiels, et fabriquer ainsi des produits qui sont fonctionnellement interchangeables du point de vue de la demande avec les autres produits sur le marché (cf. arrêt B-7633/2009 précité Swisscom ADSL consid. 272; BORER, op. cit., art. 5 p. 70 no 12; MANI REINERT/BENJAMIN BLOCH, Basler Kommentar, Kartellgesetz, 2010, art. 4 al. 2 p. 207 no 150; STÄUBLE/SCHRANER, op. cit., art. 4 al. 2 p. 249 no 65; CLERC/KËLLEZI, op. cit., art. 4 al. 2 LCart p. 295 no 85). Seuls les concurrents susceptibles d'entrer sur le marché à bref délai sont pris en compte dans le cadre de la détermination de la substituabilité du côté de l'offre. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte de concurrents potentiels susceptibles d'entrer sur le marché dans un délai prévisible, mais non bref. La concurrence potentielle sera toutefois prise en compte dans le cadre de l'analyse de la concurrence sur le marché de référence (cf. CLERC/KËLLEZI, op. cit., art. 4 al. 2 LCart p. 290 no 67; ZÄCH, Verhaltensweisen, op. cit., p. 163).

 

 

(…) S'agissant des livres numériques, il y a lieu de distinguer selon que ceux-ci sont substituables aux livres écrits au niveau « wholesale », c'est-à-dire du point de vue des détaillants, et au niveau « retail », c'est-à-dire du point de vue des consommateurs. L'expertise Gugler (cf. acte 699a, annexe 1), sur laquelle se fondent certains diffuseurs-distributeurs, n'a pas distingué leurs arguments selon les niveaux « wholesale» et « retail». L'utilisation du livre numérique nécessite l'utilisation d'une liseuse ou d'un autre dispositif électronique, tel un smartphone ou une tablette, ce qui constitue en soi un produit spécifique. De plus, le contenu du livre s'acquiert essentiellement en ligne, sans point de vente physique et sans intermédiaire. La structure du marché est donc sensiblement différente du modèle économique existant pour les livres imprimés et n'est pas directement touchée par les accords existants entre les diffuseurs-distributeurs et les détaillants. Ainsi, du point de vue des détaillants, le livre numérique n'est pas vu comme substituable au livre imprimé. De même, il n'apparaît pas que les diffuseurs-distributeurs aient été en mesure, durant la période de l'enquête, de fournir des livres numériques aux détaillants dans un laps de temps bref et sans investissements conséquents; la recourante ne développe d'ailleurs aucun argument spécifique sur ce point. Ainsi, il y a lieu de constater que le livre numérique n'a joué aucun rôle sur le marché « wholesale» durant la période de l'enquête. Quant à l'influence des livres numériques sur le marché « retail », l'autorité inférieure se fonde sur plusieurs études, notamment sur l'expertise Gugler. Selon une étude du cabinet Kearney, datant de 2012, les ventes de livres numériques ne représenteraient que 0.5 % des ventes totales de livres en France - seuls 0.2 % des français étant équipés en matériel pour lire des livres numériques - pour un catalogue de 60'000 titres (cf. ch. 473 de la décision attaquée). Selon une étude Ipsos/Livres Hebdo, effectuée début 2011, les français estiment à 65 % que le livre imprimé restera toujours le principal support, l'étude précisant que le taux d'intérêt pour les livres numériques n'a pratiquement pas bougé entre 2009 et 2011 (cf. ch. 474 de la décision attaquée). Quant à l'expertise Gugler, elle se fonde sur une étude produite en 2010 par PricewaterhouseCoopers, laquelle prédit une forte croissance, à l'avenir, des livres numériques (cf. ch. 475 de la décision attaquée). Il s'ensuit que la faible consommation de livres numériques durant la période de l'enquête ne permet pas de constater que ceux-ci soient substituables aux livres imprimés aux yeux du consommateur final. Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que les livres numériques n'ont pas non plus fait partie du marché pertinent au niveau « retail».

 

 

(…) Il appert qu'il n'est pas nécessaire - au stade de la définition du marché de référence - d'opérer une distinction entre les différentes catégories de livres proposées par la recourante, puisque le livre écrit constitue, en tant que tel, le produit vendu. En revanche, l'influence des différentes catégories de livres sur le comportement des consommateurs devra être examinée ultérieurement au stade de l'analyse de la concurrence.

 

 

(…) Toutefois, il y a lieu d'exclure les librairies françaises des partenaires potentiels de l'échange, celles-ci ne constituant pas une alternative d'approvisionnement crédible. Pour le surplus, rien ne s'oppose à la délimitation du marché de référence opérée par l'autorité inférieure, laquelle a défini le marché comme étant celui de la vente « wholesale » de livres neufs, imprimés et écrits, c'est-à-dire rédigés ou traduits, en français dans la zone supranationale francophone, à l'exclusion du commerce électronique de livres imprimés.

 

 

12.2 Il subsiste une concurrence sur le plan intramarque lorsque les partenaires potentiels de l'échange qui offrent des produits ou des services de la même marque continuent de se faire concurrence malgré l'existence de l'accord (cf. ATF 144 II 246 Altimum consid. 7.2; arrêt B-5685/2012 précité Altimum consid. 5.4; Comco, DPC 2014/1 184, Kosmetikprodukte, ch. 176 ss et DPC 2010/1 65, Gaba, no 207 ss; ZIRLICK/BANGERTER, op. cit., art. 5 p. 459 no 114; KRAUSKOPF/SCHALLER, op. cit., art. 5 p. 442 no 594 ss). Tel est le cas lorsqu'il existe des possibilités d'arbitrage suffisantes, lesquelles peuvent consister en un différentiel de prix ou des différences concernant d'autres paramètres, comme les services, et - dans le cadre d'accord d'attribution de territoires - si suffisamment d'importations parallèles ont effectivement eu lieu pour discipliner le marché (cf. arrêt B-506/2010 précité Gaba consid. 8.1.2; Comco, DPC 2012/3 540, BMW, ch. 215 ss et DPC 2010/1 65, Gaba, ch. 207 ss; AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 581 ss no 660 ss). Une concurrence sur le plan intramarque peut également subsister indépendamment d'éventuelles importations parallèles, s'il subsiste une concurrence en Suisse (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 585 no 676).

 

 

13.3 L'analyse de la concurrence actuelle débute par celle des parts de marché détenues par le fournisseur et ses concurrents (cf. Comco, DPC 2012/3 540, BMW, ch. 249 ss et DPC 2010/1 65, Gaba, ch. 257 ss). En principe, les accords verticaux (de prix minimum ou de protection territoriale) ne produiraient d'effets anticoncurrentiels qu'en présence d'un pouvoir de marché des entreprises participantes supérieur à 30 % (ch. 153 et 154 des lignes directrices; AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 584 no 670). Par ailleurs, l'évolution des parts de marché permet, en principe, d'admettre plus facilement l'existence d'une concurrence sur le plan intermarques que si les parts de marché demeurent identiques pendant des années (cf. ATF 129 II 18 Sammelrevers consid. 9.5.5). La présence d'une concurrence par le prix parle également souvent en faveur de l'existence d'une concurrence sur le plan intermarques (cf. Comco, DPC 2010/1 65, Gaba, ch. 282; AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 584 s. no 673). De même, la différenciation des produits constitue aussi un indice qu'une concurrence subsiste (cf. Comco, DPC 2010/1 65, Gaba, ch. 284 ss; ZIRLICK/BANGERTER, op. cit., art. 5 p. 460 s. no 120). A défaut, il s'agira d'examiner si le producteur et ses concurrents font face à une concurrence potentielle les forçant à adopter un comportement efficace malgré l'absence de concurrence actuelle (cf. Comco, DPC 2014/1 184, Kosmetikprodukte, ch. 212 ss et DPC 2012/3 540, BMW, ch. 269 ss; AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 548 no 508; ZIRLICK/BANGERTER, op. cit., art. 5 p. 460 s. no 120). A cet effet, l'existence de faibles barrières à l'entrée sur le marché constitue un indice de l'existence d'une concurrence efficace (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 548 no 508). Inversement, la présence de barrières légales à l'entrée sur le marché, l'existence de coûts irrécupérables élevés, les difficultés linguistiques, les coûts de transport élevés et les surcapacités sont des indices qu'une concurrence intermarques potentielle efficace n'existe pas. La concurrence potentielle fait défaut si l'on ne peut pas envisager des entrées sur le marché dans un délai de deux à trois ans (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 548 no 509).

 

 

Ainsi, compte tenu de la nécessité pour les détaillants d'être en relation avec l'ensemble des distributeurs-diffuseurs, la concurrence actuelle sur le plan intermarques entre ces derniers a été très largement insuffisante pour qu'il subsiste une concurrence sur le marché de référence.

13.4 Il convient dès lors d'examiner si, durant la période concernée, il subsistait une concurrence potentielle au niveau intermarques sur le marché de référence. Tel est le cas lorsque le producteur et ses concurrents craignent de nouvelles entrées sur le marché. Ainsi, les conditions d'accès et de sortie du marché sont un critère central dans l'appréciation de la concurrence intermarques potentielle (message LCart 1995, FF 1995 I 472, 515). L'existence de faibles barrières à l'entrée sur le marché, que ce soit pour des offreurs domestiques ou étrangers, constitue un indice de l'existence d'une concurrence efficace (cf. AMSTUTZ/CARRON/REINERT, op. cit., art. 5 LCart p. 548 no 508).

 

 

14. Pression disciplinante des partenaires potentiels de l'échange

Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, il ne subsisterait pas de concurrence, tant sur le plan intramarque, qu'intermarques, il y a lieu d'examiner si la position des partenaires potentiels de l'échange a exercé une pression disciplinaire sur les parties à l'accord (cf. arrêt B-420/2008 précité Implenia consid. 9.2.4; KRAUS-KOPF/SCHALLER, op. cit., art. 5 p. 394 et 424 no 241 et 455; ZÄCH, Kartellrecht, op. cit., p. 211 no 434 in fine).

 

 

14.3 Il s'agit encore d'examiner si, durant la période d'enquête, la concurrence entre les détaillants suisses et, de manière plus générale, la concurrence sur le marché « retail» de la vente de livres, situé en aval du marché pertinent, a - par réflexion - exercé une pression disciplinante sur le comportement de la recourante.

 

 

Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique peuvent être fixées par voie d'ordonnances ou de communications (art. 6 al. 1 LCart). Le but de cette disposition est de confier au Conseil fédéral et à la Comco la faculté de préciser l'interprétation qu'ils entendent donner au critère d'efficacité économique prévu par l'art. 5 al. 2 LCart (cf. ATF 144 II 246 Altimum consid. 13.3; XOUDIS, op. cit., p. 331 s.). Fondé sur dite disposition, le ch. 16 par. 3 CommVert indique que les accords qui affectent la concurrence de manière notable, sauf situations non réalisées en l'espèce, doivent être soumis à un examen au cas par cas. Les entreprises peuvent notamment faire valoir, au titre des motifs d'efficacité économique, la protection limitée d'investissements nécessaires à la pénétration d'un nouveau marché géographique ou l'introduction d'un nouveau produit sur le marché, la nécessité d'assurer l'uniformité et la qualité des produits contractuels, la protection d'investissements propres à une relation contractuelle qui ne peuvent pas être utilisés hors de celle-ci ou seulement moyennant une perte considérable et le fait d'éviter un niveau sous-optimal de mesures de promotion des ventes (parasitisme) (ch. 16 par. 4 let. a-d CommVert). Il est en outre généralement admis que certains accords attribuant une exclusivité puissent avoir des effets positifs sur la concurrence notamment lorsqu'ils favorisent une diminution des coûts de distribution, la promotion de la vente, le service à la clientèle et le stockage des biens ou s'ils améliorent l'approvisionnement des consommateurs (cf. ATF 129 II 18 Sammelrevers consid. 10.3; REYMOND, op. cit., art. 6 p. 616 no 122). Enfin, il ne revient pas au tribunal ou aux autorités de la concurrence de prouver l'inexistence de motifs justificatifs. Si ceux-ci n'ont pas pu être établis par les autorités ou les parties, une restriction à la concurrence demeure illicite (cf. arrêt 2A.430/2006 précité Sammelrevers consid. 10.3).

 

 

18. Sanction (art. 49a al. 1 LCart)

(…) A l'inverse, les accords qui suppriment la concurrence efficace - ou qui l'affectent notablement sans être justifiés par des motifs d'efficacité économique - sans toutefois être visés par un état de fait couvert par l'art. 5 al. 3 ou 4 sont exclus du champ d'application de l'art. 49a al. 1 LCart.

 

 

18.2.2 Il y a donc lieu de déterminer si la violation du droit des cartels est aussi subjectivement imputable à la recourante. L'imputation suppose l'imputabilité (cf. arrêt B-2977/2007 précité Publigroupe consid. 8.2.2), à savoir la violation objective d'un devoir de diligence, laquelle peut découler des circonstances ou d'un défaut d'organisation (cf. ATF 143 II 297 Gaba consid. 9.6.2). En droit des cartels, le devoir de diligence des entreprises résulte en premier lieu des dispositions de la loi. Elles doivent notamment s'abstenir de tout comportement illicite au sens de l'art. 5 LCart et, en particulier, ne pas conclure l'un des accords en matière de concurrence énumérés à l'art. 5 al. 3 et 4 LCart (cf. ATF 143 II 297 Gaba consid. 9.6.2; arrêt B-807/2012 précité Strassen- und Tiefbau im Kanton Aargau consid. 11.2.4). En règle générale, lorsque l'existence d'un tel accord peut être démontrée, la violation objective d'un devoir de diligence est donnée (cf. PETER REINERT, Die Sanktionsregelung gemäss revidierem Kartellgesetz, in: Das revidierte Kartellgesetz in der Praxis, 2006, p. 151), dans la mesure où il appartient aux entreprises de s'informer sur les règles de la loi sur les cartels, de la jurisprudence et des communications qui s'y rapportent (cf. ATF 143 II 297 Gaba consid. 9.6.2). En cas de doute, il est également possible de s'informer de la situation actuelle auprès de la Comco (cf. ATF 143 II 297 Gaba consid. 9.6.2). En outre, la jurisprudence et la doctrine sont d'avis qu'un transfert de responsabilité est admissible entre une filiale et une société mère, d'autant plus lorsque celles-ci forment un groupe et constituent partant une seule et même entreprise au sens de l'art. 2 LCart. Aussi, il est possible de sanctionner la filiale pour des accords conclus entre des sociétés du groupe et des tiers (cf. arrêts B-807/2012 précité Strassen-und Tiefbau im Kanton Aargau consid. 11.4 et B-7633/2009 précité Swisscom ADSL consid. 74 et 577 ss; ROBERT ROTH, in: Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2e éd. 2013, rem. art. 49a-53 p. 1496 s. no 34 ss).

 

 

(…) Enfin, dès lors que la violation par négligence d'un devoir de diligence suffit, l'argumentaire de la recourante selon lequel elle n'avait pas conscience de l'illicéité de son comportement ne saurait prospérer. La recourante a manqué à son devoir de diligence en ne s'assurant pas auprès de l'autorité inférieure du point de savoir si son système de distribution était conforme aux règles du droit de la concurrence.

 

 

Le prononcé de la sanction doit respecter le principe de la proportionnalité conformément à l'art. 5 al. 2 Cst. (art. 2 al. 2 OS LCart). En principe, une sanction ne peut être infligée que si la compétitivité des entreprises est préservée. L'aspect punitif de la sanction ne saurait par conséquent conduire à mettre en péril l'existence de l'entreprise et ne doit pas conduire à sa faillite, ce qui ne servirait en définitive pas la concurrence (cf. ATF 143 II 297 Gaba consid. 9.7.2; arrêt 2C_484/2010 précité Publigroupe consid. 12.3.2 non publié dans l'ATF 139 I 72). Le montant de la sanction doit donc se trouver dans un rapport acceptable avec le rendement de l'entreprise. Néanmoins, le préjudice financier doit être suffisamment important pour que la participation à une infraction ne se révèle pas avantageuse (cf. ATF 143 II 297 Gaba consid. 9.7.2) (p. 1359).

 

Wednesday, September 4, 2019

Customs Tariff Changes

Customs tariff changes
Amendments for January 1st, 2022
Recommendation of the Customs Co-operation Council
The Customs Co-operation Council adopted a Recommendation that lists recommended amendments to the Harmonized System nomenclature that will enter into force on January 1st, 2022. The Federal Council Ordinance will be published in summer 2021.


Wednesday, June 26, 2019

Publikation der Sanktionsverfügung der CH-Wettbewerbskommission

Publikation der Sanktionsverfügung der CH-Wettbewerbskommission
Ziele der Veröffentlichung
Publikation vor der Rechtskraft der Sanktionsverfügung
Nikon-Urteil
Reputationsschaden
Veröffentlichung des Namens der Parteien
Schwärtzungsanträge: Pflicht, alle Anträge sofort zu stellen


3.2. Das Bundesgericht hat im Nikon-Urteil die die Ziele der durch die Veröffentlichung von Verfügungen der WEKO wie folgt zusammengefasst (BGE 142 II 268 E. 4.2.5 S. 273 f.) :

3.2.1. Erstens haben Entscheide im Rahmen des Kartellgesetzes einen Einfluss auf das Wirtschaften der Unternehmer; es ist deshalb naheliegend, dass die Verfügungen der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden, damit diese ihr Verhalten an der Praxis der Wettbewerbsbehörden ausrichten können. Dies ist zum einen wegen der geringen Anzahl von höchstrichterlichen Entscheiden und angesichts der - aufgrund von zu beantwortenden komplexen Fragen - langen Verfahrensdauer und zum anderen wegen der Tatsache, dass nicht jede ursprünglich strittige Frage bis vor das Bundesgericht getragen wird, besonders angezeigt. Insofern dient die Veröffentlichung zunächst der Prävention und der Rechtssicherheit.

Das öffentliche Interesse wird auch nicht dadurch hinfällig, dass die Publikation vor der Rechtskraft der Sanktionsverfügung bzw. der Rechtskraft der Publikationsverfügung erfolgt. Wie das Bundesgericht im Nikon-Urteil feststellt (BGE 142 II 268 E.4.2.5.4 S. 274), hält der Gesetzgeber eine Publikation von (nicht rechtskräftigen) Entscheiden der WEKO als notwendig, um volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern und somit wirksamen Wettbewerb verwirklichen zu können und nimmt dabei in Kauf, dass publizierte Verfügungen der WEKO in einem späteren Verfahrensstadium auch aufgehoben oder korrigiert werden können.

4.2.4 (…) Schliesslich sei die Veröffentlichung zumutbar, da das öffentliche Interesse das private Interesse der Beschwerdeführerin an der Vermeidung eines allfälligen Reputationsschaden überwiege. Dem Privatinteresse werde ausreichend Rechnung getragen dadurch, dass für jedermann ersichtlich ist, dass die Sanktionsverfügung noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist.

4.2.5 (…) Wenn auch eine gekürzte Fassung der Verfügung zur Erreichung der Zielsetzungen ausgereicht hätte, so kann der WEKO mangels eines solchen Antrags nicht vorgeworfen werden, dies nicht von Amtes wegen getan zu haben. Was die Veröffentlichung des Namens der Parteien anbelangt, ist Art. 28 KG zu berücksichtigen. Danach wird die Eröffnung der Untersuchung u.a. mit den Namen der Adressaten der Untersuchung publiziert. Diese Vorgabe hat verbindlichen Charakter (Art. 190 BV). Der Name ist insofern dem Publikum bekannt. Die Sanktionsverfügung liesse sich zudem wohl kaum mehr so anonymisieren, dass keine Rückschlüsse auf die Namen möglich ist. Des Weiteren gilt zu beachten, dass auch im Strafgerichtsverfahren Urteile grundsätzlich samt Namen verkündet werden; für eine Anonymisierung müssen besondere Voraussetzungen gegeben sein (vgl. Art. 149 Abs. 2 und 150 StPO).

4.2.6. Der Name ist also bereits früher - und zwar zu Recht - bekannt. Die gesetzlich vorgesehene Namensnennung ist dabei Folge einer vom Gesetzgeber vorgenommenen Abwägung zwischen dem Interesse der Beschwerdeführerin und anderer Wirtschaftsteilnehmer (vgl. BGE 142 II 268 nicht publizierte E. 8.4.1). Auch die Rüge der Unzumutbarkeit der Veröffentlichung der Publikationsverfügung vor Eintritt der Rechtskraft der Sanktionsverfügung geht fehl. Diese Rechtsfolge wurde vom Gesetzgeber ausdrücklich in Kauf genommen (vgl. BGE 142 II 268 nicht publizierte E. 8.4.1).

5.2. (…) Das Bundesgericht hat im Nikon-Urteil festgehalten, dass die Publikation der Sanktionsverfügung vor Rechtskraft die Unschuldsvermutung nicht verletze, da Art. 6 Abs. 2 EMRK den staatlichen Behörden nicht verbiete, die Öffentlichkeit über laufende strafrechtliche Untersuchungen und Verfahren zu informieren. (BGE 142 II 268, nicht publizierte E. 8.3 und 8.4.1). Diese Rechtsprechung ist auch im vorliegenden Fall zu berücksichtigen (…).

6.2. (…) Soweit sie die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten rügt, kann darauf mangels ausreichender Substantiierung nicht eingegangen werden. Das Argument, sie habe ihre Rechtslage nicht durch die Stellung von Schwärzungsanträgen schwächen wollen, ist nicht nachvollziehbar. Es wäre vielmehr ihre prozessökonomische Pflicht gewesen, alle Anträge sofort zu stellen. Indem sie auch auf die zweite Aufforderung der WEKO, Schwärzungsanträge zu stellen, nicht eingegangen ist, durfte die Vorinstanz annehmen, sie habe auf weitere rechtserhebliche Vorbringen verzichten wollen.


Urteil 2C_994/2017 des Bundesgerichts, II. öffentlichrechtliche Abteilung, vom 26. Juni 2019 in Sachen Bringen AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch [...] gegen Wettbewerbskommission – Gegenstand: Publikation der Sanktionsverfügung vom 29. Juni 2015, Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 24. Oktober 2017 (B-149/2017), in RPW 2019/4, 1346-1350

Tuesday, June 25, 2019

Customs - Certificate of Origin - CH Fact Sheet


Customs

Certificates of Origin (CoO)

Fact sheet for determining the formal validity of proofs of origin:


In French:

Notice servant à la détermination de la validité formelle des preuves d'origine (état au 25 juin 2019)



Monday, June 24, 2019

U.S. Supreme Court, Dutra Group v. Batterton, Docket No. 18-266


Admiralty Law
Maritime Law
Common Law
Equity
Jones Act
Punitive Damages
Exemplary Damages
Unseaworthiness Actions
Maritime Claim of Maintenance and Cure.


By granting federal courts jurisdiction over maritime and admiralty cases, the Constitution implicitly directs federal courts sitting in admiralty to proceed “in the man­ner of a common law court.” Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U. S. 471, 489–490 (2008). Thus, where Congress has not prescribed specific rules, federal courts must develop the “amalgam of traditional common-law rules, modifica­tions of those rules, and newly created rules” that forms the general maritime law. East River S. S. Corp. v. Transamerica Delaval Inc., 476 U. S. 858, 864–865 (1986). But maritime law is no longer solely the province of the Federal Judiciary. “Congress and the States have legis­lated extensively in these areas.” Miles v. Apex Marine Corp., 498 U. S. 19, 27 (1990). When exercising its inher­ent common-law authority, “an admiralty court should look primarily to these legislative enactments for policy guidance.” Ibid. We may depart from the policies found in the statutory scheme in discrete instances based on long-established history, see, e.g., Atlantic Sounding Co. v. Townsend, 557 U. S. 404, 424–425 (2009), but we do so cautiously in light of Congress’s persistent pursuit of “uniformity in the exercise of admiralty jurisdiction.” Miles, supra, at 26 (quoting Moragne v. States Marine Lines, Inc., 398 U. S. 375, 401 (1970)).

This case asks whether a mariner may recover punitive damages on a claim that he was injured as a result of the unseaworthy condition of the vessel. We have twice con­fronted similar questions in the past several decades, and our holdings in both cases were based on the particular claims involved. In Miles, which concerned a wrongful-death claim under the general maritime law, we held that recovery was limited to pecuniary damages, which did not include loss of society. 498 U. S., at 23. And in Atlantic Sounding, after examining centuries of relevant case law, we held that punitive damages are not categorically barred as part of the award on the traditional maritime claim of maintenance and cure. 557 U. S., at 407. Here, because there is no historical basis for allowing punitive damages in unseaworthiness actions, and in order to promote uniformity with the way courts have applied parallel statutory causes of action, we hold that punitive damages remain unavailable in unseaworthiness actions.

The seaman’s right to recover damages for personal injury on a claim of unseaworthiness originates in the admiralty court decisions of the 19th century. At the time, “seamen led miserable lives.” D. Robertson, S. Friedell, & M. Sturley, Admiralty and Maritime Law in the United States 163 (2d ed. 2008). Maritime law was largely judge­made, and seamen were viewed as “emphatically the wards of the admiralty.” Harden v. Gordon, 11 F. Cas. 480, 485 (No. 6,047) (CC Me. 1823). In that era, the pri­mary responsibility for protecting seamen lay in the courts, which saw mariners as “peculiarly entitled to”—and particularly in need of—judicial protection “against the effects of the superior skill and shrewdness of masters and owners of ships.” Brown v. Lull, 4 F. Cas. 407, 409 (No. 2,018) (CC Mass. 1836) (Story, J.).

Courts of admiralty saw it as their duty not to be “con­fined to the mere dry and positive rules of the common law” but to “act upon the enlarged and liberal jurispru­dence of courts of equity; and, in short, so far as their powers extended, they acted as courts of equity.” This Court interpreted the Constitution’s grant of admi­ralty jurisdiction to the Federal Judiciary as “the power to . . . dispose of a case as justice may require.” The Reso­lute, 168 U. S. 437, 439 (1897).

Courts used this power to protect seamen from injury primarily through two causes of action. The first, mainte­nance and cure, has its roots in the medieval and renaissance law codes that form the ancient foundation of mari­time common law.

The duty of maintenance and cure requires a ship’s master “to provide food, lodging, and medical services to a seaman injured while serving the ship.” Lewis v. Lewis & Clark Marine, Inc., 531 U. S. 438, 441 (2001). This duty, “which arises from the contract of employment, does not rest upon negligence or culpability on the part of the owner or master, nor is it restricted to those cases where the seaman’s employment is the cause of the injury or illness.” Calmar S. S. Corp. v. Taylor, 303 U. S. 525, 527 (1938).

The second claim, unseaworthiness, is a much more recent development and grew out of causes of action unre­lated to personal injury. In its earliest forms, an unsea­worthiness claim gave sailors under contract to sail on a ship the right to collect their wages even if they had re­fused to board an unsafe vessel after discovering its condi­tion. See, e.g., Dixon v. The Cyrus, 7 F. Cas. 755, 757 (No. 3,930) (Pa. 1789); Rice v. The Polly & Kitty, 20 F. Cas. 666, 667 (No. 11,754) (Pa. 1789). Similarly, unseaworthiness was a defense to criminal charges against seamen who refused to obey a ship master’s orders. See, e.g., United States v. Nye, 27 F. Cas. 210, 211 (No. 15,906) (CC Mass. 1855); United States v. Ashton, 24 F. Cas. 873, 874–875 (No. 14,470) (CC Mass. 1834). A claim of unseaworthiness could also be asserted by a shipper to recover damages or by an insurer to deny coverage when the poor condition of the ship resulted in damage to or loss of the cargo. See The Caledonia, 157 U. S. 124, 132–136 (1895) (cataloging cases).

Only in the latter years of the 19th century did unsea­worthiness begin a long and gradual evolution toward remedying personal injury. Courts began to extend the cases about refusals to serve to allow recovery for mari­ners who were injured because of the unseaworthy condi­tion of the vessel on which they had served. These early cases were sparse, and they generally allowed recovery only when a vessel’s owner failed to exercise due diligence to ensure that the ship left port in a seaworthy condition (…) Because a claimant had to show that he was injured by some aspect of the ship’s condition that rendered the vessel unseawor­thy, a claim could not prevail based on “the negligence of the master, or any member of the crew.” (…) Instead, a seaman had to show that the owner of the vessel had failed to exercise due diligence in ensuring the ship was in seaworthy condi­tion. See generally Dixon v. United States, 219 F. 2d 10, 12–14 (CA2 1955) (Harlan, J.) (cataloging evolution of the claim).

(It was only after the passage of the Jones Act that negligence by a fellow mariner provided a reliable basis for recovery (fn. 4)).

Tremendous shifts in mariners’ rights took place be­tween 1920 and 1950. First, during and after the First World War, Congress enacted a series of laws regulating maritime liability culminating in the Merchant Marine Act of 1920, §33, 41 Stat. 1007 (Jones Act), which codified the rights of injured mariners and created new statutory claims that were freed from many of the common-law limitations on recovery. The Jones Act provides injured seamen with a cause of action and a right to a jury. 46 U. S. C. §30104. Rather than create a new structure of substantive rights, the Jones Act incorporated the rights provided to railway workers under the Federal Employers’ liability Act (FELA), 45 U. S. C. §51 et seq. 46 U. S. C. §30104. In the 30 years after the Jones Act’s passage, “the Act was the vehicle for almost all seamen’s personal injury and death actions.” Gilmore & Black §6–20, at 327.

But the Jones Act was overtaken in the 1950s by the second fundamental change in personal injury maritime claims—and it was this Court, not Congress, that played the leading role. In a pair of decisions in the late 1940s, the Court transformed the old claim of unseaworthiness, which had demanded only due diligence by the vessel owner, into a strict-liability claim. In Mahnich v. South­ern S. S. Co., 321 U. S. 96 (1944), the Court stated that “the exercise of due diligence does not relieve the owner of his obligation” to provide a seaworthy ship and, in the same ruling, held that the fellow-servant doctrine did not provide a defense. Id., at 100, 101.

(…) Less than two years later, we affirmed that the duty of seaworthiness was “essentially a species of liability without fault . . . neither limited by conceptions of negligence nor contrac­tual in character. It is a form of absolute duty owing to all within the range of its humanitarian policy.” Seas Ship­ping Co. v. Sieracki, 328 U. S. 85, 94–95 (1946).

From Mahnich forward, “the decisions of this Court have undeviatingly reflected an understanding that the owner’s duty to furnish a seaworthy ship is absolute and completely independent of his duty under the Jones Act to exercise reasonable care.” Mitchell v. Trawler Racer, Inc., 362 U. S. 539, 549 (1960). As a result of Mah­nich and Sieracki, between the 1950s and 1970s “the unseaworthiness count was the essential basis for recov­ery with the Jones Act count preserved merely as a jury-getting device.”

(…) The shifts in plaintiff preferences between Jones Act and unseaworthiness claims were possible because of the significant overlap between the two causes of action. One leading treatise goes so far as to describe the two claims as “alternative ‘grounds’ of recov­ery for a single cause of action.” 2 R. Force & M. Norris, The Law of Seamen §30:90, p. 30–369 (5th ed. 2003). The two claims are so similar that, immediately after the Jones Act’s passage, we held that plaintiffs could not submit both to a jury. Plamals, supra, at 156–157 (“Sea­men may invoke, at their election, the relief accorded by the old rules against the ship, or that provided by the new against the employer. But they may not have the benefit of both”). We no longer require such election. See McAl­lister v. Magnolia Petroleum Co., 357 U. S. 221, 222, n. 2 (1958). But a plaintiff still cannot duplicate his recovery by collecting full damages on both claims because, “whether or not the seaman’s injuries were occasioned by the un­seaworthiness of the vessel or by the negligence of the master or members of the crew, . . . there is but a single wrongful invasion of his primary right of bodily safety and but a single legal wrong.” Peterson, 278 U. S., at 138.

(The decline of Jones Act claims was arrested, although not reversed, by our holding that some negligent actions on a vessel may create Jones Act liability without rendering the vessel unseaworthy. See Usner v. Luckenbach Overseas Corp., 400 U. S. 494 (1971); see also 1B Benedict on Admiralty §23, p. 3–35 (7th rev. ed. 2018) (fn. 5)).

For claims of unseaworthiness, the overwhelming his­torical evidence suggests that punitive damages are not available.

(…) The lack of punitive damages in traditional maritime law cases is practically dispositive. By the time the claim of unseaworthiness evolved to remedy personal injury, punitive damages were a well-established part of the common law. Exxon Shipping, 554 U. S., at 491. Ameri­can courts had awarded punitive (or exemplary) damages from the Republic’s earliest days. See, e.g., Genay v. Nor­ris, 1 S. C. L. 6, 7 (1784); Coryell v. Colbaugh, 1 N. J. L. 77, 78 (1791). And yet, beyond the decisions discussed above, Batterton presents no decisions from the formative years of the personal injury unseaworthiness claim in which exemplary damages were awarded. From this we conclude that, unlike maintenance and cure, unseaworthiness did not traditionally allow recovery of punitive damages.

In light of this overwhelming historical evidence, we cannot sanction a novel remedy here unless it is required to maintain uniformity with Congress’s clearly expressed policies. Therefore, we must consider the remedies typi­cally recognized for Jones Act claims.

The Jones Act adopts the remedial provisions of FELA, and by the time of the Jones Act’s passage, this Court and others had repeatedly interpreted the scope of damages available to FELA plaintiffs. These early decisions held that “the damages recoverable under FELA are limited. . . strictly to the financial loss . . . sustained.”

(We also note that Congress declined to allow punitive damages when it enacted the Death on the High Seas Act. 46 U. S. C. §30303 (allowing “fair compensation for the pecuniary loss sustained” for a death on the high seas) (fn. 8)).

(…) Because unseaworthiness in its current strict-liability form is our own invention and came after passage of the Jones Act, it would exceed our current role to introduce novel remedies contradictory to those Congress has provided in similar areas. ((…) Declining to create remedy “that goes well beyond the limits of Congress’ ordered system of recovery”).

(…) The duty of mainte­nance and cure requires the master to provide medical care and wages to an injured mariner in the period after the injury has occurred. Calmar S. S. Corp., 303 U. S., at 527–528. By contrast, both the Jones Act and unseaworthiness claims compensate for the injury itself and for the losses resulting from the injury. Peterson, supra, at 138. In such circumstances, we are particularly mindful of the rule that requires us to promote uniformity between mari­time statutory law and maritime common law.

(…) Unseaworthiness claims run against the owner of the vessel (…) See Sieracki, 328 U. S., at 100 (The duty of seaworthiness is “peculiarly and exclusively the obligation of the owner. It is one he cannot delegate”).

Finally, because “noncompensatory damages are not part of the civil-code tradition and thus unavailable in such countries,” Exxon Shipping, 554 U. S., at 497, allow­ing punitive damages would place American shippers at a significant competitive disadvantage and would discour­age foreign-owned vessels from employing American sea­men. See Gotanda, Punitive Damages: A Comparative Analysis, 42 Colum. J. Transnat’l L. 391, 396, n. 24 (2004) (listing civil-law nations that restrict private plaintiffs to compensatory damages).

(…) In light of these changes and of the roles now played by the Judiciary and the political branches in protecting sailors, the special solicitude to sailors has only a small role to play in contemporary maritime law.


Secondary sources: Benedict on Admiralty (7th rev. ed. 2018); R. Force & M. Norris, The Law of Seamen (5th ed. 2003).


(U.S. Supreme Court, June 24, 2019, Dutra Group v. Batterton, Docket No. 18-266, J. Alito)

Monday, June 10, 2019

U.S. Supreme Court, Return Mail, Inc. v. Postal Service, Docket No. 17-1594, J. Sotomayor


Patent Reexamination
Post-Issuance Review Proceedings
Defense in an Infringement Action
Ex Parte Reexamination
Inter Partes Reexamination
Inter Partes Review
Post-Grant Review
Covered-Business-Method Review
Leahy-Smith America Invents Act
Interpretation (Statute)
Dictionary Act

In the Leahy-Smith America Invents Act of 2011, 35 U. S. C. §100 et seq., Congress created the Patent Trial and Appeal Board and established three new types of administrative proceedings before the Board that allow a “person” other than the patent owner to challenge the validity of a patent post-issuance. The question presented in this case is whether a federal agency is a “person” able to seek such review under the statute. We conclude that it is not.

(…) After a patent issues, there are several avenues by which its validity can be revisited. The first is through a defense in an infringement action. Generally, one who intrudes upon a patent without authorization “infringes the patent” and becomes subject to civil suit in the federal district courts, where the patent owner may demand a jury trial and seek monetary damages and injunctive relief. §§271(a), 281–284. If, however, the Federal Gov­ernment is the alleged patent infringer, the patent owner must sue the Government in the United States Court of Federal Claims and may recover only “reasonable and entire compensation” for the unauthorized use. 28 U. S. C. §1498(a).

Once sued, an accused infringer can attempt to prove by clear and convincing evidence “that the patent never should have issued in the first place.” Microsoft Corp. v. i4i L. P., 564 U. S. 91, 96–97 (2011); see 35 U. S. C. §282(b). If a defendant succeeds in showing that the claimed invention falls short of one or more patentability requirements, the court may deem the patent invalid and absolve the defendant of liability.

The Patent Office may also reconsider the validity of issued patents. Since 1980, the Patent Act has empow­ered the Patent Office “to reexamine—and perhaps cancel—a patent claim that it had previously allowed.” Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U. S. ___, ___ (2016) (slip op., at 3). This procedure is known as ex parte reexamination. “Any person at any time” may cite to the Patent Office certain prior art that may “bear on the patentability of any claim of a particular patent”; and the person may additionally request that the Patent Office reexamine the claim on that basis. 35 U. S. C. §§301(a), 302(a). If the Patent Office concludes that the prior art raises “a substantial new question of patentability,” the agency may reexamine the patent and, if warranted, cancel the patent or some of its claims. §§303(a), 304–307. The Director of the Patent Office may also, on her “own initiative,” initiate such a proceeding. §303(a).

In 1999 and 2002, Congress added an “inter partes reexamination” procedure, which similarly invited “any person at any time” to seek reexamination of a patent on the basis of prior art and allowed the challenger to partic­ipate in the administrative proceedings and any subse­quent appeal. See §311(a) (2000 ed.); §§314(a), (b) (2006 ed.); Cuozzo Speed Technologies, 579 U. S., at ___ (slip op., at 3).

In 2011, Congress overhauled the patent system by enacting the America Invents Act (AIA), which created the Patent Trial and Appeal Board and phased out inter partes reexamination. See 35 U. S. C. §6; H. R. Rep. No. 112–98, pt. 1, pp. 46–47. In its stead, the AIA tasked the Board with overseeing three new types of post-issuance review proceedings.

First, the “inter partes review” provision permits “a person” other than the patent owner to petition for the review and cancellation of a patent on the grounds that the invention lacks novelty or nonobviousness in light of “patents or printed publications” existing at the time of the patent application. §311.

Second, the “post-grant review” provision permits “a person who is not the owner of a patent” to petition for review and cancellation of a patent on any ground of patentability. §321; see §§282(b)(2), (b)(3). Such proceedings must be brought within nine months of the patent’s issu­ance. §321.

Third, the “covered-business-method review” (CBM review) provision provides for changes to a patent that claims a method for performing data processing or other operations used in the practice or management of a finan­cial product or service. AIA §§18(a)(1), (d)(1), 125 Stat.329, note following 35 U. S. C. §321, p. 1442. CBM review tracks the “standards and procedures of” post-grant re­view with two notable exceptions: CBM review is not limited to the nine months following issuance of a patent, and “a person” may file for CBM review only as a defense against a charge or suit for infringement. §18(a)(1)(B),125 Stat. 330.

The CBM review program will stop accepting new claims in 2020. See AIA §18(a)(3)(A), 125 Stat. 330; 77 Fed. Reg. 48687 (2012).

(…) Any party “dissatisfied” with the Board’s final decision may seek judicial review in the Court of Appeals for the Federal Circuit, §§319, 329; see §141(c), and the Director of the Patent Office may intervene, §143.

In sum, in the post-AIA world, a patent can be reex­amined either in federal court during a defense to an infringement action, in an ex parte reexamination by the Patent Office, or in the suite of three post-issuance review proceedings before the Patent Trial and Appeal Board.

(…) The AIA provides that only “a person” other than the patent owner may file with the Office a petition to insti­tute a post-grant review or inter partes review of an issued patent. 35 U. S. C. §§311(a), 321(a). The statute likewise provides that a “person” eligible to seek CBM review may not do so “unless the person or the person’s real party in interest or privy has been sued for infringement.” AIA §18(a)(1)(B), 125 Stat. 330. The question in this case is whether the Government is a “person” capable of institut­ing the three AIA review proceedings.

The patent statutes do not define the term “person.” In the absence of an express statutory definition, the Court applies a “longstanding interpretive presumption that ‘person’ does not include the sovereign,” and thus excludes a federal agency like the Postal Service.

(…) This presumption reflects “common usage.” (…) It is also an express directive from Congress: The Dictionary Act has since 1947 provided the definition of “‘person’ ” that courts use “in determining the meaning of any Act of Congress, unless the context indicates otherwise.” 1 U. S. C. §1; (…) The Act provides that the word “ ‘person’ . . . includes corporations, companies, associa­tions, firms, partnerships, societies, and joint stock com­panies, as well as individuals.” §1. Notably absent from the list of “persons” is the Federal Government.

(…) Given the presumption that a statutory reference to a “person” does not include the Government, the Postal Service must show that the AIA’s context indicates otherwise. Although the Postal Service need not cite to “an express contrary definition,” Rowland, 506 U. S., at 200, it must point to some indication in the text or context of the statute that affirmatively shows Congress intended to include the Government. See Cooper, 312 U. S., at 605.

(…) Patent Office’s Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)

(…) This Court has not decided whether common-law estoppel applies in §1498 suits (cf. fn. 10).


(U.S. Supreme Court, June 10, 2019, Return Mail, Inc. v. Postal Service, Docket No. 17-1594, J. Sotomayor)

Parker Drilling Management Services, Ltd. v. Newton, Docket No. 18-389, J. Thomas, Unanimous


Admiralty Law
Maritime Law
Continental Shelf
Drilling Platforms
State Law Adopted as Federal Law?
Pre-emption
California Law (Minimum Wages)
Interpretation (Statute)

The Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA), 67 Stat. 462, 43 U. S. C. §1331 et seq., extends federal law to the subsoil and seabed of the Outer Continental Shelf and all attachments thereon (OCS). Under the OCSLA, all law on the OCS is federal law, administered by federal officials. The OCSLA denies States any interest in or jurisdiction over the OCS, and it deems the adjacent State’s laws to be federal law “to the extent that they are applicable and not inconsistent with” other federal law. §1333(a)(2)(A). The question before us is how to determine which state laws meet this requirement and therefore should be adopted as federal law. Applying familiar tools of statutory interpretation, we hold that where federal law addresses the relevant issue, state law is not adopted as surrogate federal law on the OCS.

Respondent Brian Newton worked for petitioner Parker Drilling Management Services on drilling platforms off the coast of California. Newton’s 14-day shifts involved 12 hours per day on duty and 12 hours per day on standby, during which he could not leave the platform. He was paid well above the California and federal minimum wages for his time on duty, but he was not paid for his standby time.

(…) Parker, on the other hand, argues that state law is not “applicable” on the OCS in the absence of a gap in federal law that needs to be filled. Moreover, Parker argues that state law can be “inconsistent” with federal law even if it is possible for a party to satisfy both sets of laws. Specifically, Parker contends that, although the FLSA normally accommodates more protective state wage-and-hour laws, such laws are inconsistent with the FLSA when adopting state law as surrogate federal law because federal law would then contain two different standards.

Although this is a close question of statutory interpretation, on the whole we find Parker’s approach more persuasive because “ ‘the words of a statute must be read in their context and with a view to their place in the overall statutory scheme.’ ” Roberts v. Sea-Land Services, Inc., 566 U. S. 93, 101 (2012).

That rule is particularly relevant here, as the terms “applicable” and “not inconsistent” are susceptible of interpretations that would deprive one term or the other of meaning. If Newton is right that “applicable” merely means relevant to the subject matter, then the word adds nothing to the statute, for an irrelevant law would never be “applicable” in that sense (…) And if Parker is right that “applicable” means “necessary to fill a gap in federal law,” it is hard to imagine circumstances in which “not inconsistent” would add anything to the statute, for a state law would rarely be inconsistent with a federal law that leaves a gap that needs to be filled.

(…) In short, the two terms standing alone do not resolve the question before us. Particularly given their indeterminacy in isolation, the terms should be read together and interpreted in light of the entire statute. See Star Athletica, L. L. C. v. Varsity Brands, Inc., 580 U. S. ___, ___ (2017) (slip op., at 6) (“ ‘Interpretation of a phrase of uncertain reach is not confined to a single sentence when the text of the whole statute gives instruction as to its meaning’ ”).

Our pre-OCSLA decisions made clear that the Federal Government controlled the OCS in every respect, and the OCSLA reaffirmed the central role of federal law on the OCS. As discussed, the OCSLA gives the Federal Government complete “jurisdiction, control, and power of disposition” over the OCS, while giving the States no “interest in or jurisdiction” over it. §§1332(1), 1333(a)(3). The statute applies federal law to the OCS “to the same extent as if the OCS were an area of exclusive Federal jurisdiction located within a State.” §1333(a)(1). Accordingly, the only law on the OCS is federal law, and state laws are adopted as federal law only “to the extent that they are applicable and not inconsistent with” federal law. §1333(a)(2)(A).

Taken together, these provisions convince us that state laws can be “applicable and not inconsistent” with federal law under §1333(a)(2)(A) only if federal law does not address the relevant issue. As we have said before, the OCSLA makes apparent “that federal law is ‘exclusive’ in its regulation of the OCS, and that state law is adopted only as surrogate federal law.” Rodrigue v. Aetna Casualty & Surety Co., 395 U. S. 352, 357 (1969). The OCSLA extends all federal law to the OCS, and instead of also extending state law writ large, it borrows only certain state laws. These laws, in turn, are declared to be federal law and are administered by federal officials.

Given the primacy of federal law on the OCS and the limited role of state law, it would make little sense to treat the OCS as a mere extension of the adjacent State, where state law applies unless it conflicts with federal law. See PLIVA, Inc. v. Mensing, 564 U. S. 604, 617–618 (2011). That type of pre-emption analysis is applicable only where the overlapping, dual jurisdiction of the Federal and State Governments makes it necessary to decide which law takes precedence.

(…) The question is whether federal law has already addressed the relevant issue; if so, state law addressing the same issue would necessarily be inconsistent with existing federal law and cannot be adopted as surrogate federal law. Put another way, to the extent federal law applies to a particular issue, state law is inapplicable.

(…) In Chevron Oil Co. v. Huson, 404 U. S. 97 (1971), the Court again viewed the OCSLA as adopting state law to fill in federal-law gaps. In Huson, the question was whether federal admiralty law or a state statute governed a tort action arising from an injury that occurred on the OCS. Id., at 98–99. Describing Rodrigue’s analysis, we explained that where “there exists a substantial ‘gap’ in federal law,” “state law remedies are not ‘inconsistent’ with applicable federal law.” 404 U. S., at 101. We highlighted that “state law was needed” as surrogate federal law because federal law alone did not provide “ ‘a complete body of law,’ ” which is why “Congress specified that a comprehensive body of state law should be adopted by the federal courts in the absence of existing federal law.” Id., at 103–104. In other words, the OCSLA “made clear provision for filling in the ‘gaps’ in federal law.” Id., at 104. And because Congress had decided not to apply federal admiralty law on the OCS, leaving a gap on the relevant issue, we held that it was appropriate to “absorb” the state law as federal law. Id., at 104, 109.

(…) All law on the OCS is federal, and state law serves a supporting role, to be adopted only where there is a gap in federal law’s coverage.

(…) Applying this standard, some of Newton’s present claims are readily resolvable. For instance, some of his claims are premised on the adoption of California law requiring payment for all time that Newton spent on standby. See Mendiola v. CPS Security Solutions, Inc., 60 Cal. 4th 833, 842, 340 P. 3d 355, 361 (2015); Cal. Lab. Code Ann. §510(a) (West 2011). But federal law already addresses this issue. See 29 CFR §785.23 (2018) (“An employee who resides on his employer’s premises on a permanent basis or for extended periods of time is not considered as working all the time he is on the premises”); see also 29 U. S. C. §207(a). Therefore, this California law does not provide the rule of decision on the OCS, and to the extent Newton’s OCS-based claims rely on that law, they necessarily fail.

Likewise, to the extent Newton’s OCS-based claims rely on the adoption of the California minimum wage (currently $12), Cal. Lab. Code Ann. §1182.12(b) (West Supp. 2019), the FLSA already provides for a minimum wage, 29 U. S. C. §206(a)(1), so the California minimum wage does not apply.

(…) Of course, it is conceivable that state law might be “inconsistent” with federal law for purposes of §1333(a)(2) even absent an on-point federal law. For example, federal law might contain a deliberate gap, making state law inconsistent with the federal scheme. Or, state law might be inconsistent with a federal law addressing a different issue. We do not foreclose these or other possible inconsistencies (fn. 2, p. 14). 

(U.S. Supreme Court, June 10, 2019, Parker Drilling Management Services, Ltd. v. Newton, Docket No. 18-389, J. Thomas, unanimous)