Bank: National bank: National Bank Act
(NBA): The United States District Court for the Southern
District of New York entered an injunction in favor of respondents, prohibiting
the attorney general from enforcing state fair-lending laws through demands for
records or judicial proceedings. The United States Court of Appeals for the
Second Circuit affirmed. 510 F. 3d 105 (2007). We granted certiorari. The
question presented is whether the Comptroller’s regulation purporting to
pre-empt state law enforcement can be upheld as a reasonable interpretation of the
National Bank Act; evidence from the time of the NBA’s enactment, this Court’s
cases, and application of normal construction principles make clear that the
NBA does not prohibit ordinary enforcement of state law; channeling state
attorneys general into judicial law-enforcement proceedings (rather than
allowing them to exercise “visitorial” oversight) would preserve a regime of
exclusive administrative oversight by the Comptroller while honoring in fact
rather than merely in theory Congress’s decision not to pre-empt substantive
state law. This reading is also suggested by §484(a)’s otherwise inexplicable
reservation of state powers “vested in the courts of justice.” And on a
pragmatic level, the difference between visitation and law enforcement is clear:
if a State chooses to pursue enforcement of its laws in court, its targets are
protected by discovery and procedural rules; when,
however, a state attorney general brings suit to enforce state law against a
national bank, he is not acting in the role of sovereign-as-supervisor, but
rather sovereign-as law-enforcer; accordingly, the injunction below is affirmed
as applied to the Attorney General’s threatened issuance of executive
subpoenas, but vacated insofar as it prohibits the Attorney General from bringing
judicial enforcement actions (U.S. S. Ct., 29.06.09, Cuomo v. Clearing House
Assn., L.L.C., J. Scalia).
Banque : Banque Nationale : loi
fédérale sur la banque nationale : la cour fédérale de district pour le
district sud de New-York a rendu une ordonnance en faveur des défendeurs,
interdisant au procureur général de faire respecter les lois étatiques
relatives aux prêts à des conditions équitables par le biais de requêtes en
production de dossiers ou en production de procédures judiciaires. La cour d’appel
fédérale pour le deuxième circuit a confirmé cette décision. La Cour Suprême
accepte de considérer la cause. La question litigieuse est celle de savoir si
les règles administratives émises par le Contrôleur, lesquelles prétendent se
substituer au droit d’exécution étatique, peuvent être confirmées en tant
qu’interprétation raisonnable de la loi fédérale sur la Banque Nationale. La
Cour juge que dite loi ne prévient nullement l’application du droit étatique
d’exécution. Ce résultat découle aussi bien des éléments provenant de l’époque
de la promulgation de la loi, que de la jurisprudence de la Cour, et que de
l’application des principes usuels d’interprétation. En permettant aux
procureurs généraux de l’état d’agir judiciairement en exécution (au lieu de
leur permettre d’exercer une surveillance en tant qu’observateurs), le système
préserve un régime de surveillance administrative exclusive par le Contrôleur
tout en honorant dans la réalité plutôt qu’en théorie la décision du Congrès de
ne pas déroger au droit de fond étatique. Cette interprétation est aussi
suggérée par une autre disposition légale qui réserve les compétences de l’état
attribuées au pouvoir judiciaire. Et au niveau pratique, la différence entre
surveillance et exécution de la loi est claire : si un état choisit de
faire respecter ses lois par une voie judiciaire, ses cibles sont protégées par
les règles régissant l’administration des preuves et par le droit de procédure
en général. Lorsqu’un procureur général d’un état ouvre action pour faire
respecter une loi d’un état à l’encontre d’une banque nationale, il n’agit pas
en qualité de souverain-surveillant, mais bien plutôt en tant que souverain en
charge du respect des lois. Par conséquent, l’injonction de l’autorité
inférieure est confirmée en tant qu’elle s’applique à la menace issue par le procureur
général d’émettre une ordonnance de production, mais annulée en tant qu’elle
interdit au Procureur d’agir en justice pour faire respecter la loi en
l’espèce.