Monday, June 22, 2009

Northwest Austin v. Holder



Voting Rights Act of 1965 : §5 : the appellant is a small utility district with an elected board. Because it is located in Texas, it is required by §5 of the Voting Rights Act of 1965 (Act) to seek federal preclearance before it can change anything about its elections, even though there is no evidence it has ever discriminated on the basis of race in those elections. The district filed suit seeking relief under the “bailout” provision in §4(a) of the Act, which allows a “political subdivision” to be released from the preclearance requirements if certain conditions are met; the Act must be interpreted to permit all political subdivisions, including the district, to seek to bail out from the preclearance requirements. It is undisputed that the district is a “political subdivision” in the ordinary sense, but the Act also provides a narrower definition in §14(c)(2): “ ‘Political subdivision’ shall mean any county or parish, except that where registration for voting is not conducted under the supervision of a county or parish, the term shall include any other subdivision of a State which conducts registration for voting”; this Court has already established that §14(c)(2)’s definition does not apply to the term “political subdivision” in §5’s preclearance provision. See, e.g., United States v. Sheffield Bd. of Comm’rs, 435 U. S. 110. Rather, the “definition was intended to operate only for purposes of determining which political units in nondesignated States may be separately designated for coverage under §4(b).” Id., at 128– 129. ”Once a State has been so designated . . . , the definition . . . has no operative significance in determining §5’s reach.” Dougherty County Bd. of Ed. v. White, 439 U. S. 32, 44. In light of these decisions, §14(c)(2)’s definition should not constrict the availability of bailout either (U.S.S.Ct., 22.06.09, Northwest Austin v. Holder, C.J. Roberts).

Loi fédérale de 1965 sur le droit de vote, §5 : en l’espèce, la recourante est une petite entité administrative utilitaire, appelée « district utilitaire », pourvue d’une Direction (Board) élue par la population. Parce qu’elle est située au Texas, l’entité en question est contrainte par ladite §5 de solliciter une autorisation fédérale anticipée avant de pouvoir changer quoi que ce soit dans le mode d’élection des membres du Board. Cela même s’il n’existe aucune preuve de discriminations basées sur la race dans de précédentes élections des membres du Board. Le « district utilitaire » ouvre action et demande à être dispensé de toute autorisation fédérale, tel que le lui permet la §4(a) de la loi fédérale de 1965, disposition qui permet en effet à une « subdivision politique » d’être libérée de la demande d’autorisation préalable si certaines conditions sont remplies. La Cour juge que la loi doit être interprétée comme permettant à toutes subdivisions politiques, incluant notre « district », de solliciter la dispense de toute demande d’autorisation fédérale préalable. Il n’est pas contesté que le « district » est une « subdivision politique » au sens commun, mais il est à constater que la loi fédérale de 1965 prévoit aussi dans une autre de ses dispositions une définition plus étroite de la notion de « subdivision politique » : la §14(c)(2) dispose que la notion de « subdivision politique » comprend tout comté ou paroisse, sauf dans les cas où l’enregistrement pour voter n’est pas conduit sous la supervision d’un comté ou d’une paroisse, mais la notion inclut toutes autres subdivisions de l’état qui conduit un enregistrement pour des votations. La jurisprudence de la Cour a déjà établi dans le passé que la définition de la §14(c)(2) ne s’appliquait pas aux termes « subdivision politique » dans le cadre de la disposition d’autorisation préalable selon la §5. Bien plutôt, la définition de la §14(c)(2) est comprise comme ne s’appliquant que dans le but de déterminer quelles unités politiques dans les états non-désignés peuvent néanmoins être séparément désignées comme couvertes au sens de la §4(b). Mais une fois qu’un état a été désigné comme devant satisfaire aux critères d’autorisation préalable, la définition de la §14(c)(2) est dépourvue de signification opérative dans la détermination de l’étendue de la §5. Il en découle aussi qu’à la lecture de la jurisprudence, la définition de la §14(c)(2) ne doit pas non plus limiter la possibilité de solliciter la dispense de l’autorisation fédérale préalable.

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