Voting Rights Act of 1965 : §5 : the appellant is a
small utility district with an elected board. Because it is located in Texas,
it is required by §5 of the Voting Rights Act of 1965 (Act) to seek federal
preclearance before it can change anything about its elections, even though
there is no evidence it has ever discriminated on the basis of race in those
elections. The district filed suit seeking relief under the “bailout” provision
in §4(a) of the Act, which allows a “political subdivision” to be released from
the preclearance requirements if certain conditions are met; the Act must be
interpreted to permit all political subdivisions, including the district, to
seek to bail out from the preclearance requirements. It is undisputed that the
district is a “political subdivision” in the ordinary sense, but the Act also
provides a narrower definition in §14(c)(2): “ ‘Political subdivision’ shall
mean any county or parish, except that where registration for voting is not
conducted under the supervision of a county or parish, the term shall include
any other subdivision of a State which conducts registration for voting”; this
Court has already established that §14(c)(2)’s definition does not apply to the
term “political subdivision” in §5’s preclearance provision. See, e.g.,
United States v. Sheffield Bd. of Comm’rs, 435 U. S. 110. Rather,
the “definition was intended to operate only for purposes of determining which
political units in nondesignated States may be separately designated for
coverage under §4(b).” Id., at 128– 129. ”Once a State has been so
designated . . . , the definition . . . has no operative significance in
determining §5’s reach.” Dougherty County Bd. of Ed. v. White,
439 U. S. 32, 44. In light of these decisions, §14(c)(2)’s definition should
not constrict the availability of bailout either (U.S.S.Ct., 22.06.09,
Northwest Austin v. Holder, C.J. Roberts).
Loi fédérale
de 1965 sur le droit de vote, §5 : en l’espèce, la recourante est une petite
entité administrative utilitaire, appelée « district utilitaire »,
pourvue d’une Direction (Board) élue par la population. Parce qu’elle est
située au Texas, l’entité en question est contrainte par ladite §5 de
solliciter une autorisation fédérale anticipée avant de pouvoir changer quoi
que ce soit dans le mode d’élection des membres du Board. Cela même s’il
n’existe aucune preuve de discriminations basées sur la race dans de
précédentes élections des membres du Board. Le « district
utilitaire » ouvre action et demande à être dispensé de toute autorisation
fédérale, tel que le lui permet la §4(a) de la loi fédérale de 1965,
disposition qui permet en effet à une « subdivision politique »
d’être libérée de la demande d’autorisation préalable si certaines conditions
sont remplies. La Cour juge que la loi doit être interprétée comme permettant à
toutes subdivisions politiques, incluant notre « district », de
solliciter la dispense de toute demande d’autorisation fédérale préalable. Il
n’est pas contesté que le « district » est une « subdivision
politique » au sens commun, mais il est à constater que la loi fédérale de
1965 prévoit aussi dans une autre de ses dispositions une définition plus
étroite de la notion de « subdivision politique » : la §14(c)(2)
dispose que la notion de « subdivision politique » comprend tout
comté ou paroisse, sauf dans les cas où l’enregistrement pour voter n’est pas
conduit sous la supervision d’un comté ou d’une paroisse, mais la notion inclut
toutes autres subdivisions de l’état qui conduit un enregistrement pour des
votations. La jurisprudence de la Cour a déjà établi dans le passé que la
définition de la §14(c)(2) ne s’appliquait pas aux termes « subdivision
politique » dans le cadre de la disposition d’autorisation préalable selon
la §5. Bien plutôt, la définition de la §14(c)(2) est comprise comme ne s’appliquant
que dans le but de déterminer quelles unités politiques dans les états
non-désignés peuvent néanmoins être séparément désignées comme couvertes au
sens de la §4(b). Mais une fois qu’un état a été désigné comme devant
satisfaire aux critères d’autorisation préalable, la définition de la §14(c)(2)
est dépourvue de signification opérative dans la détermination de l’étendue de
la §5. Il en découle aussi qu’à la lecture de la jurisprudence, la définition
de la §14(c)(2) ne doit pas non plus limiter la possibilité de solliciter la
dispense de l’autorisation fédérale préalable.
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