Clean Water Act : the Clean Water Act (CWA), inter
alia, classifies crushed rock as a “pollutant,” §352(6); forbids its
discharge “except as in compliance” with the Act, §301(a); empowers the Army
Corps of Engineers (Corps) to “issue permits . . . for the discharge of . . .
fill material,” §404(a); and authorizes the Environmental Protection Agency
(EPA) to “issue a permit for the discharge of any pollutant,” “except as
provided in [§404],” §402(a); the Corps, not the EPA, has authority to permit
the slurry discharge; thus, the question whether the EPA is the proper agency
to regulate the slurry discharge depends on whether the Corps has authority to
do so. If so, the EPA may not regulate.
Because §404(a) empowers the Corps to “issue permits . . . for the
discharge of . . . fill material,” and the agencies’ joint regulation defines
“fill material” to include “slurry . . . or similar mining-related materials”
having the “effect of . . . changing the bottom elevation” of water, 40 CFR
§232.2, the slurry Coeur Alaska wishes to discharge into the lake falls well
within the Corps’ §404 permitting authority, rather than the EPA’s §402
authority; if a discharge does not qualify as fill, the EPA’s new source
performance standard applies. If the discharge qualifies as fill, the
performance standard does not apply; and there was no earlier agency practice
or policy to the contrary (U.S.S.Ct., 22.06.09, Coeur Alaska v. Southeast
Alaska, J. Kennedy).
Loi fédérale sur la protection de l’eau : la loi
classifie les gravillons dans la catégorie des polluants, en interdit le
déversement si ce n’est conformément à la loi, confère au Army Corps of
Engineers la compétence de délivrer des permis pour le droit de déverser des
matériaux de remplissage, et autorise l’agence fédérale de protection de
l’environnement à délivrer des permis accordant un droit au déversement de
polluants, à l’exception des cas prévus par la section 404 de la loi. Le Corps,
et non l’agence, est compétent pour autoriser le déversement d’eaux boueuses ou
agricoles. Ainsi, la question de savoir si l’agence est l’autorité compétente
pour réglementer le déversement d’eaux boueuses ou agricoles dépend de la
question de savoir si le Corps dispose d’une telle compétence. Si tel est le
cas, l’agence ne peut pas réguler. La section 404 attribue au Corps la
compétence de délivrer des permis pour le déversement de matériaux de
remplissage, et la régulation jointe de l’agence définit les matériaux de
remplissage de manière à inclure les eaux boueuses, agricoles, ou provenant de
l’excavation minière, qui ont pour effet de modifier la hauteur du fonds de
l’eau. Dès lors, les matériaux que Cœur Alaska entend déverser dans le lac
relèvent de l’autorité du Corps et non de l’agence (…).
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