Monday, June 22, 2009

Coeur Alaska v. Southeast Alaska



Clean Water Act : the Clean Water Act (CWA), inter alia, classifies crushed rock as a “pollutant,” §352(6); forbids its discharge “except as in compliance” with the Act, §301(a); empowers the Army Corps of Engineers (Corps) to “issue permits . . . for the discharge of . . . fill material,” §404(a); and authorizes the Environmental Protection Agency (EPA) to “issue a permit for the discharge of any pollutant,” “except as provided in [§404],” §402(a); the Corps, not the EPA, has authority to permit the slurry discharge; thus, the question whether the EPA is the proper agency to regulate the slurry discharge depends on whether the Corps has authority to do so. If so, the EPA may not regulate.  Because §404(a) empowers the Corps to “issue permits . . . for the discharge of . . . fill material,” and the agencies’ joint regulation defines “fill material” to include “slurry . . . or similar mining-related materials” having the “effect of . . . changing the bottom elevation” of water, 40 CFR §232.2, the slurry Coeur Alaska wishes to discharge into the lake falls well within the Corps’ §404 permitting authority, rather than the EPA’s §402 authority; if a discharge does not qualify as fill, the EPA’s new source performance standard applies. If the discharge qualifies as fill, the performance standard does not apply; and there was no earlier agency practice or policy to the contrary (U.S.S.Ct., 22.06.09, Coeur Alaska v. Southeast Alaska, J. Kennedy).

Loi fédérale sur la protection de l’eau : la loi classifie les gravillons dans la catégorie des polluants, en interdit le déversement si ce n’est conformément à la loi, confère au Army Corps of Engineers la compétence de délivrer des permis pour le droit de déverser des matériaux de remplissage, et autorise l’agence fédérale de protection de l’environnement à délivrer des permis accordant un droit au déversement de polluants, à l’exception des cas prévus par la section 404 de la loi. Le Corps, et non l’agence, est compétent pour autoriser le déversement d’eaux boueuses ou agricoles. Ainsi, la question de savoir si l’agence est l’autorité compétente pour réglementer le déversement d’eaux boueuses ou agricoles dépend de la question de savoir si le Corps dispose d’une telle compétence. Si tel est le cas, l’agence ne peut pas réguler. La section 404 attribue au Corps la compétence de délivrer des permis pour le déversement de matériaux de remplissage, et la régulation jointe de l’agence définit les matériaux de remplissage de manière à inclure les eaux boueuses, agricoles, ou provenant de l’excavation minière, qui ont pour effet de modifier la hauteur du fonds de l’eau. Dès lors, les matériaux que Cœur Alaska entend déverser dans le lac relèvent de l’autorité du Corps et non de l’agence (…).

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