Monday, June 8, 2009

Boyle v. U.S.



RICO: to establish a RICO association-in-fact “enterprise”: the core group was loosely and informally organized, lacking a leader, hierarchy, or any long-term master plan; an association-in-fact enterprise under RICO must have a “structure,” but the pertinent jury instruction need not be framed in the precise language Boyle proposes, i.e., as having “an ascertainable structure beyond that inherent in the pattern of racketeering activity in which it engages.”; “enterprise” reaches “a group of persons associated together for a common purpose of engaging in a course of conduct,” 452 U. S., at 583, and “is proved by evidence of an ongoing organization, formal or informal, and by evidence that the various associates function as a continuing unit.”; the question presented by this case is whether an association-in-fact enterprise must have “an ascertainable structure beyond that inherent in the pattern of racketeering activity in which it engages”; the phrase “beyond that inherent in the pattern of racketeering activity” is correctly interpreted to mean that the enterprise’s existence is a separate element that must be proved, not that such existence may never be inferred from the evidence showing that the associates engaged in a pattern of racketeering activity; as Turkette said, an association-in-fact enterprise is simply a continuing unit that functions with a common purpose; finally, the instruction that an enterprise’s existence “is oftentimes more readily proven by what it does, rather than by abstract analysis of its structure” properly conveyed Turkette’s point that proof of a pattern of racketeering activity may be sufficient in a particular case to permit an inference of the enterprise’s existence. (U.S.S.Ct., 08.06.09, Boyle v. U.S., J. Alito).

RICO : critères permettant d’établir une “entreprise” RICO à partir d’une association de fait : une association de fait au sens de RICO doit avoir une « structure », mais l’instruction pertinente donnée au jury ne doit pas être formulée dans un sens très précis comme une organisation déterminable, au-delà d’une structure inhérente au dessein de commettre des activités de racket dans lesquelles s’engage la structure. Une « entreprise » au sens de RICO implique un groupe de personnes associées pour le but commun de s’engager dans une conduite déterminée. L’existence d’une telle entreprise se démontre par la preuve d’une organisation en cours d’existence, formelle ou informelle, et par la preuve que les différents associés fonctionnent en tant qu’unité continue. La question présentée par cette affaire est de savoir si une association de fait doit disposer d’une structure définie au-delà de ce qui est inhérent au faisceau d’activités de racket dans lequel elle s’engage. La réponse est que l’existence de « l’entreprise » est un élément séparé qui doit être prouvé. Pour autant, on ne saurait dire qu’une telle existence ne peut jamais être inférée d’une preuve démontrant que les associés se sont engagés dans un faisceau d’activités de racket. Comme l’indique la décision Turkette, une « entreprise » de type « association de fait » est simplement une unité continue qui fonctionne avec un but commun. Enfin, la Cour précise encore qu’une instruction au jury selon laquelle l’existence d’une « entreprise » est souvent plus directement prouvée par ses activités que par une analyse abstraite de sa structure est conforme à la jurisprudence Turkette : la preuve de l’existence d’un faisceau d’activités de racket peut être suffisante dans un cas particulier pour permettre d’inférer l’existence d’une « entreprise ».

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