Thursday, June 23, 2011

Shalant v. Girardi, S182629



Vexatious litigant (Code Civ. Proc., § 391, subd. (b)): plaintiff  S., having previously been declared a vexatious litigant (Code Civ. Proc., § 391, subd. (b)), was subject to a prefiling order, issued under section 391.7, barring him “from filing any new litigation” (id., subd. (a)) in propria persona in a California court without leave of the court’s presiding judge.  He filed the present litigation through counsel, but lost his representation while the action was pending.  On defendants’ motions, the trial court dismissed Shalant’s complaint on the ground he had not complied with section 391.7.  The Court of Appeal reversed, holding section 391.7 applies only to actions filed in propria persona by vexatious litigants. 
We agree with the Court of Appeal.  By its unambiguous terms, section 391.7, subdivision (a) authorizes only a “prefiling” order prohibiting a vexatious litigant from “filing” new litigation without prior permission, and only when the litigant is unrepresented by counsel.  Subdivision (c) of the section provides that the court clerk shall not “file” any such litigation without an order from the presiding judge permitting the “filing,” and if the court clerk mistakenly “files” the litigation without such an order, the litigation is to be dismissed.  Section 391.7’s dismissal provision did not apply here because Shalant was not in propria persona when he filed the litigation.
This interpretation, which is compelled by the statutory language, does not leave a defendant without protection against a vexatious litigant’s continued pursuit of an action initially filed through counsel.  In this situation, a defendant in the pending litigation may move for an order requiring the vexatious litigant plaintiff to furnish security.  (§ 391.1.)  If security is ordered but not furnished, the action is to be dismissed.  (§ 391.4.) (Cal. S. Ct., S182629, 23.06.11, Shalant v. Girardi).

Partie téméraire (Code de procédure civile californien, §391) : en l’espèce, le demandeur S. a été antérieurement jugé comme étant une partie téméraire au sens de la Section 391, et s’est vu notifier une ordonnance lui interdisant de déposer toute nouvelle action en justice devant un Tribunal californien, sauf à être représenté par un avocat ou à avoir obtenu l’autorisation du Tribunal saisi. Dans la présente affaire, S. était représenté par un avocat quand il a déposé sa demande en justice, mais l’avocat s’est désisté en cours d’instance. Sur requête de l’adverse partie, la cour rejeta la demande de S. au motif qu’il ne s’était pas conformé aux exigences de la Section 391. La cour d’appel de Californie renversa cette décision, au motif que la Section 391.7 ne s’applique qu’aux actions déposées par les requérants « téméraires » qui agissent en leur propre nom, sans être représentés par un avocat. La Cour Suprême de Californie est du même avis que la cour d’appel. Sans ambiguïté, les termes de la Section 391.7 subdivision (a) n’autorisent que le prononcé d’une ordonnance interdisant à une partie téméraire de déposer, sans être représentée par un avocat, une nouvelle procédure sans l’accord du Président du Tribunal. La subdivision (c) de la Section précitée dispose que le greffier du Tribunal ne doit pas enregistrer dans le rôle la cause nouvelle déposée par la partie téméraire sans autorisation du Président du Tribunal. Si le greffier procède par erreur à l’enregistrement sans autorisation du Président, la procédure doit être annulée. Par conséquent, en l’espèce, la disposition requérant l’annulation de la procédure (Section 391.7) ne s’applique pas, du fait que S. était représenté par un avocat au moment du dépôt de sa demande, qui pouvait ainsi légitimement être enregistrée sur le rôle de la cour. Le texte même de la loi impose un tel résultat. Il ne laisse cependant pas un défendeur sans protection contre la poursuite de la procédure introduite par l’avocat d’un demandeur téméraire. Dans une telle situation, le défendeur peut demander en cours de procédure que le demandeur téméraire soit contraint de verser des sûretés (§391.1). Si la fourniture de sûretés est ordonnée mais que le demandeur ne les fournit pas, l’action doit être rejetée (§391.4).

No comments:

Post a Comment