Vexatious litigant (Code Civ. Proc., § 391, subd. (b)):
plaintiff S., having previously been
declared a vexatious litigant (Code Civ. Proc., § 391, subd. (b)), was
subject to a prefiling order, issued under section 391.7, barring him “from
filing any new litigation” (id.,
subd. (a)) in propria persona in a California court without leave of the
court’s presiding judge. He filed the
present litigation through counsel, but lost his representation while the action
was pending. On defendants’ motions, the
trial court dismissed Shalant’s complaint on the ground he had not complied
with section 391.7. The Court of Appeal
reversed, holding section 391.7 applies only to actions filed in propria persona by vexatious litigants.
We agree with the Court of Appeal. By its unambiguous terms, section 391.7,
subdivision (a) authorizes only a “prefiling” order prohibiting a vexatious
litigant from “filing” new litigation without prior permission, and only when
the litigant is unrepresented by counsel.
Subdivision (c) of the section provides that the court clerk shall not
“file” any such litigation without an order from the presiding judge permitting
the “filing,” and if the court clerk mistakenly “files” the litigation without
such an order, the litigation is to be dismissed. Section 391.7’s dismissal provision did not
apply here because Shalant was not in propria persona when he filed the litigation.
This interpretation, which is compelled by the
statutory language, does not leave a defendant without protection against a
vexatious litigant’s continued pursuit of an action initially filed through
counsel. In this situation, a defendant
in the pending litigation may move for an order requiring the vexatious
litigant plaintiff to furnish security.
(§ 391.1.) If security is
ordered but not furnished, the action is to be dismissed. (§ 391.4.) (Cal. S. Ct., S182629, 23.06.11,
Shalant v. Girardi).
Partie téméraire (Code
de procédure civile californien, §391) : en l’espèce, le demandeur S. a
été antérieurement jugé comme étant une partie téméraire au sens de la Section
391, et s’est vu notifier une ordonnance lui interdisant de déposer toute
nouvelle action en justice devant un Tribunal californien, sauf à être
représenté par un avocat ou à avoir obtenu l’autorisation du Tribunal saisi.
Dans la présente affaire, S. était représenté par un avocat quand il a déposé
sa demande en justice, mais l’avocat s’est désisté en cours d’instance. Sur
requête de l’adverse partie, la cour rejeta la demande de S. au motif qu’il ne
s’était pas conformé aux exigences de la Section 391. La cour d’appel de
Californie renversa cette décision, au motif que la Section 391.7 ne s’applique
qu’aux actions déposées par les requérants « téméraires » qui
agissent en leur propre nom, sans être représentés par un avocat. La Cour
Suprême de Californie est du même avis que la cour d’appel. Sans ambiguïté, les
termes de la Section 391.7 subdivision (a) n’autorisent que le prononcé d’une
ordonnance interdisant à une partie téméraire de déposer, sans être représentée
par un avocat, une nouvelle procédure sans l’accord du Président du Tribunal.
La subdivision (c) de la Section précitée dispose que le greffier du Tribunal
ne doit pas enregistrer dans le rôle la cause nouvelle déposée par la partie
téméraire sans autorisation du Président du Tribunal. Si le greffier procède par
erreur à l’enregistrement sans autorisation du Président, la procédure doit
être annulée. Par conséquent, en l’espèce, la disposition requérant
l’annulation de la procédure (Section 391.7) ne s’applique pas, du fait que S.
était représenté par un avocat au moment du dépôt de sa demande, qui pouvait
ainsi légitimement être enregistrée sur le rôle de la cour. Le texte même de la
loi impose un tel résultat. Il ne laisse cependant pas un défendeur sans
protection contre la poursuite de la procédure introduite par l’avocat d’un
demandeur téméraire. Dans une telle situation, le défendeur peut demander en
cours de procédure que le demandeur téméraire soit contraint de verser des
sûretés (§391.1). Si la fourniture de sûretés est ordonnée mais que le
demandeur ne les fournit pas, l’action doit être rejetée (§391.4).
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