Sentencing: rehabilitation: 18 U. S. C. §3582(a);
Section 3582(a) does not permit a sentencing court to impose or lengthen a
prison term in order to foster a defendant’s rehabilitation; Section 3582(a)’s
context supports this textual conclusion. By restating §3582(a)’s message to
the Sentencing Commission, Congress ensured that all sentencing officials would
work in tandem to implement the statutory determination to “reject imprisonment
as a means of promoting rehabilitation.” Mistretta,
488 U. S., at 367. Equally illuminating is the absence of any provision
authorizing courts to ensure that offenders participate in prison
rehabilitation programs. When Congress wanted sentencing courts to take account
of rehabilitative needs, it gave them authority to do so. See, e.g., §3563(b)(9).In fact, although a
sentencing court can recommend that an offender be placed in a particular
facility or program, see §3582(a), the authority to make the placement rests
with the Bureau of Prisons, see, e.g.,
§3621(e); Here, the sentencing transcript suggests that Tapia’s sentence
may have been lengthened in light of her rehabilitative needs. A court does not
err by discussing the opportunities for rehabilitation within prison or the
benefits of specific treatment or training programs. But the record indicates
that the District Court may have increased the length of Tapia’s sentence to
ensure her completion of RDAP, something a court may not do (16.06.11, Tapia v.
U.S., J. Kagan, unanimous).
Jugement pénal
et réhabilitation : application de 18 U.S.C. §3582(a) : cette disposition
légale ne permet pas au Juge de siège d’imposer une peine de prison ou de
prolonger une telle peine déjà prononcée dans le but de favoriser la
réhabilitation du condamné. Le contexte de la loi supporte cette analyse, qui
ressort déjà du texte même de la loi. Le Congrès fédéral a repris l’idée que
tous les employés publics impliqués dans le cadre du prononcé de la peine devaient
œuvrer ensemble en vue d’exécuter ce que prévoit la loi, à savoir rejeter
l’emprisonnement comme moyen de promouvoir la réhabilitation. Est également
relevante l’absence de toute disposition légale autorisant les Tribunaux à
s’assurer que les délinquants participent aux programmes de réhabilitation en
prison. Lorsque le Congrès entend que les Tribunaux statuant sur la peine
prennent en compte les besoins de réhabilitation, il leur donne l’autorité de
le faire. De fait, bien qu’un Tribunal se prononçant sur la peine peut
recommander qu’un délinquant soit placé dans une institution particulière ou
suive un programme particulier, c’est le Bureau des Prisons qui dispose de la
compétence d’ordonner le placement. En l’espèce, le dossier indique que la cour
de district fédérale a fait davantage que de discuter les opportunités de
réhabilitation à l’intérieur de la prison ou que de discuter des bénéfices d’un
traitement spécifique ou d’un programme d’entrainement : le dossier
indique que la cour de district fédérale aurait également allongé la peine du
délinquant pour s’assurer que le programme de réhabilitation prévu serait
conduit à son terme. Dite
cour n’est pas compétente pour juger ainsi.
No comments:
Post a Comment