Thursday, June 16, 2011

Tapia v. U.S.



Sentencing: rehabilitation: 18 U. S. C. §3582(a); Section 3582(a) does not permit a sentencing court to impose or lengthen a prison term in order to foster a defendant’s rehabilitation; Section 3582(a)’s context supports this textual conclusion. By restating §3582(a)’s message to the Sentencing Commission, Congress ensured that all sentencing officials would work in tandem to implement the statutory determination to “reject imprisonment as a means of promoting rehabilitation.” Mistretta, 488 U. S., at 367. Equally illuminating is the absence of any provision authorizing courts to ensure that offenders participate in prison rehabilitation programs. When Congress wanted sentencing courts to take account of rehabilitative needs, it gave them authority to do so. See, e.g., §3563(b)(9).In fact, although a sentencing court can recommend that an offender be placed in a particular facility or program, see §3582(a), the authority to make the placement rests with the Bureau of Prisons, see, e.g., §3621(e); Here, the sentencing transcript suggests that Tapia’s sentence may have been lengthened in light of her rehabilitative needs. A court does not err by discussing the opportunities for rehabilitation within prison or the benefits of specific treatment or training programs. But the record indicates that the District Court may have increased the length of Tapia’s sentence to ensure her completion of RDAP, something a court may not do (16.06.11, Tapia v. U.S., J. Kagan, unanimous).

Jugement pénal et réhabilitation : application de 18 U.S.C. §3582(a) : cette disposition légale ne permet pas au Juge de siège d’imposer une peine de prison ou de prolonger une telle peine déjà prononcée dans le but de favoriser la réhabilitation du condamné. Le contexte de la loi supporte cette analyse, qui ressort déjà du texte même de la loi. Le Congrès fédéral a repris l’idée que tous les employés publics impliqués dans le cadre du prononcé de la peine devaient œuvrer ensemble en vue d’exécuter ce que prévoit la loi, à savoir rejeter l’emprisonnement comme moyen de promouvoir la réhabilitation. Est également relevante l’absence de toute disposition légale autorisant les Tribunaux à s’assurer que les délinquants participent aux programmes de réhabilitation en prison. Lorsque le Congrès entend que les Tribunaux statuant sur la peine prennent en compte les besoins de réhabilitation, il leur donne l’autorité de le faire. De fait, bien qu’un Tribunal se prononçant sur la peine peut recommander qu’un délinquant soit placé dans une institution particulière ou suive un programme particulier, c’est le Bureau des Prisons qui dispose de la compétence d’ordonner le placement. En l’espèce, le dossier indique que la cour de district fédérale a fait davantage que de discuter les opportunités de réhabilitation à l’intérieur de la prison ou que de discuter des bénéfices d’un traitement spécifique ou d’un programme d’entrainement : le dossier indique que la cour de district fédérale aurait également allongé la peine du délinquant pour s’assurer que le programme de réhabilitation prévu serait conduit à son terme. Dite cour n’est pas compétente pour juger ainsi.

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